Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 604

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelante : C. K.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentant : Gilles-Luc Belanger

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le
16 septembre 2022
(GE-22-1548)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 18 mai 2023
Numéro de dossier : AD-23-245

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’appel sera renvoyé à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] C. K. est la prestataire dans la présente affaire. Elle a demandé des prestations d’assurance-emploi après avoir cessé de travailler.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que la prestataire ne pouvait pas recevoir de prestations d’assurance-emploi parce qu’elle avait été suspendue de son emploi en raison d’une inconduiteNote de bas de page 1. La prestataire a porté cette décision en appel à la division générale.

[4] La division générale a décidé que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Elle a rejeté l’appel de façon sommaire sans tenir d’audienceNote de bas de page 3. 

[5] La prestataire a porté cette décision en appel à la division d’appelNote de bas de page 4. Elle affirme que la division générale a commis une erreur de droit et une erreur de fait et qu’elle n’a pas respecté l’équité procédurale lorsqu’elle a rejeté sa cause de façon sommaireNote de bas de page 5. Elle soutient qu’elle devrait avoir l’occasion de présenter ses arguments. 

[6] La Commission convient que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a rejeté l’appel de la prestataire de façon sommaireNote de bas de page 6.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[7] La Commission convient que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a rejeté l’appel de la prestataire de façon sommaireNote de bas de page 7. Elle reconnaît que l’appel n’était pas sans espoir et qu’il n’aurait pas dû être tranché sans audience.

[8] La Commission soutient qu’il faut accueillir l’appel et renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamenNote de bas de page 8.

[9] La prestataire convient que l’affaire devrait être renvoyée à la division générale pour réexamenNote de bas de page 9.

J’accepte l’issue proposée

[10] Je peux intervenir parce que je conviens que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé de rejeter l’appel de façon sommaireNote de bas de page 10.

[11] À ce moment-là, la loi permettait à la division générale de rejeter un appel de façon sommaire si elle était convaincue qu’il n’avait aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 11. La Cour fédérale a confirmé que la norme pour le rejet sommaire est élevée. Le critère est de savoir si l’appel devant la division générale était voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou les arguments qui auraient pu être présentés à l’audienceNote de bas de page 12.

[12] La prestataire veut avoir l’occasion de présenter ses arguments et de contester les allégations d’inconduite de la Commission. Il n’était pas clair et évident sur la foi du dossier que l’appel de la prestataire était voué à l’échec. Les deux parties veulent que l’appel soit renvoyé à la division générale.

[13] J’accepte l’issue proposée par les parties.

Conclusion

[14] J’accueille l’appel de la prestataire.

[15] La division générale a commis une erreur de droit en rejetant l’appel de façon sommaire. L’affaire est donc renvoyée à la division générale pour réexamen.

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