[TRADUCTION]
Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c ZN, 2023 TSS 607
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Représentante ou représentant : | Dani Grandmaître |
Partie intimée : | Z. N. |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 15 décembre 2022 (GE-22-3392) |
Membre du Tribunal : | Shirley Netten |
Mode d’audience : | Par écrit |
Date de la décision : | Le 17 mai 2023 |
Numéro de dossier : | AD-23-15 |
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Décision
[1] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit. La décision de la division générale est annulée. Le prestataire, Z. N., était admissible à des prestations régulières d’assurance-emploi.
Aperçu
[2] Le prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 30 mars 2020. Il a reçu 5 500 $ en prestation d’assurance-emploi d’urgence. En octobre 2021, Service CanadaNote de bas de page 1 a déclaré que le prestataire avait seulement droit à 3 500 $ de prestation d’assurance-emploi d’urgence et lui a demandé de rembourser les 2 000 $ supplémentaires. Après révision, Service Canada a déclaré que le prestataire avait droit à 4 000 $ en prestation d’assurance-emploi d’urgence et qu’il devait rembourser 1 500 $.
[3] Le prestataire a fait appel. La division générale du Tribunal de la sécurité sociale a déclaré qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations régulières d’assurance-emploi au lieu de la prestation d’assurance-emploi d’urgence. La division générale a également établi que le prestataire avait droit à 4 500 $ de prestation d’assurance-emploi d’urgence, ce qui a réduit son trop-payé à 1 000 $.
[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a fait appel à la division d’appel, affirmant que la division générale avait commis des erreurs de droit en décidant de l’admissibilité à la prestation d’assurance-emploi d’urgence.
[5] Les parties ont participé à une conférence préparatoire, puis à une conférence de règlement. Elles conviennent maintenant que la division générale a commis une erreur différente et que le prestataire était admissible à des prestations régulières d’assurance-emploi.
Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel
[6] Les parties conviennent de ce qui suit :
- la division générale a commis une erreur de droit en disant que le prestataire ne pouvait pas recevoir de prestations régulières parce qu’il a présenté sa demande après le 15 mars 2020;
- la décision de la division générale devrait être annulée;
- le prestataire était admissible à des prestations régulières d’assurance-emploi; la période de prestations commençait le 8 mars 2020 et devait durer huit semaines, soit du 15 mars au 9 mai 2020Note de bas de page 2.
J’accepte l’issue proposée
[7] La division générale a commis une erreur de droit. Selon la loi, aucune période de prestations à l’égard des prestations régulières d’assurance-emploi ne peut être établie entre le 15 mars et le 26 septembre 2020; elle ne précise pas qu’aucune demande de prestations régulières ne peut être présentée pendant cette périodeNote de bas de page 3. La division générale a admis que le prestataire avait cessé de travailler le 9 mars 2020. Cependant, comme elle a mal interprété la loi, elle n’a pas examiné si le prestataire pouvait établir une période de prestations à l’égard des prestations régulières avant le 15 mars 2020.
[8] Cette erreur permet à la division d’appel de substituer sa décision à celle de la division généraleNote de bas de page 4.
[9] Le prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi dans un délai raisonnable (environ trois semaines) après l’arrêt de sa rémunération. J’accepte donc l’entente des parties, selon laquelle le prestataire pouvait établir une période de prestations à compter du 8 mars 2020Note de bas de page 5. Après un délai de carence d’une semaine, le prestataire avait droit à huit semaines de prestations du 15 mars au 9 mai 2020. Il est retourné au travail la semaine du 10 mai 2020.
[10] J’annule également la décision de la division générale : j’ai infirmé la conclusion selon laquelle le prestataire ne pouvait pas recevoir de prestations régulières d’assurance-emploi et le reste de la décision (concernant le calcul de la prestation d’assurance-emploi d’urgence) est donc inutile. Je n’ai pas examiné si la division générale avait commis d’autres erreurs.
Conclusion
[11] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit.
[12] La décision de la division générale est annulée. Le prestataire a établi une période de prestations régulières d’assurance-emploi commençant le 8 mars 2020. Il avait droit au versement de prestations régulières pendant huit semaines, soit du 15 mars au 9 mai 2020, au lieu de la prestation d’assurance-emploi d’urgence.