Assurance-emploi (AE)

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Citation : MG et JL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1785

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. G.
J. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décisions découlant de la révision (484461 et 484443) datées du 2 juin 2022 rendues par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquées par Service Canada)

Membre du Tribunal : Charline Bourque
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 18 août 2022
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 14 septembre 2022
Numéros de dossiers : GE-22-2281
GE-22-2282

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] La demande initiale de prestations parentales de l’assurance‑emploi des prestataires montre qu’ils avaient choisi l’option standard.

Aperçu

[3] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance‑emploi doivent choisir entre deux optionsNote de bas de page 1. Dans la demande d’assurance‑emploi, ces options sont appelées « option standard » et « option prolongée ».

[4] L’option standard permet de recevoir un maximum de 35 semaines de prestations au taux normal. L’option prolongée permet de recevoir la même somme totale de prestations, mais à un taux moins élevé et pendant un maximum de 61 semaines. La somme reste donc la même. Elle est seulement répartie sur un nombre de semaines différent.

[5] Une fois que les paiements commencent, les personnes ne peuvent pas changer d’optionNote de bas de page 2.

[6] Dans sa demande initiale, la prestataire (Madame) a choisi les prestations parentales prolongéesNote de bas de page 3 alors que le prestataire (Monsieur) a choisi les prestations parentales standardsNote de bas de page 4. Madame a commencé à recevoir des prestations au taux moins élevé la semaine du 30 avril 2021 alors que Monsieur a reçu des prestations parentales à partir du 3 octobre 2021. Toutefois, ils voulaient plutôt recevoir des prestations standards.

[7] Les prestataires affirment qu’ils ont toujours voulu recevoir des prestations standards, mais Madame a choisi la mauvaise option par erreur dans la demande initiale.

[8] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada affirme que les prestataires avaient fait leur choix et qu’il était trop tard pour changer d’option. En effet, ils avaient déjà commencé à recevoir des prestations parentales.

[9] Les prestataires ne sont pas d’accord et affirment que le choix de Madame a été engendré par la confusion créé par les informations reçues de la part de son employeur. Elle explique que malgré divers échanges avec son employeur, il lui suggérait de prendre l’option prolongée. Dans les faits, sa date de retour au travail était prévue après 52 semaines. Ils sont donc pénalisés de plusieurs milliers de dollars alors qu’ils ont un enfant de plus à leur charge et que leur intention a toujours été d’obtenir des prestations standards pendant 1 an, comme pour les naissances de leurs autres enfants.

Questions que je dois trancher en premier

Les appels ont été joints à l’audience

[10] Les prestataires ont demandé des prestations parentales suite à la naissance de leur enfant. Leurs dossiers (GE-22-2281 et GE-22-2282) ont été joints à l’audience dans le but de tenir une audience commune comme leurs appels soulèvent des questions de droit ou de fait liées au même litige et qu’une telle mesure ne risque pas de causer d’injustice aux parties.

Le prestataire n’était pas à l’audience.

[11] Une audience peut avoir lieu en l’absence du prestataire. Dans le présent cas, Madame était présente à l’audience et souhaitait faire entendre sa cause. Elle a expliqué que Monsieur et elle étaient conjoints et qu’elle était au fait de la situation dans chacun des dossiers puisque ceux-ci étaient liés.

[12] Monsieur a fait suivre une autorisation permettant à Madame de le représenter lors de l’audienceNote de bas de page 5. L’audience a donc été tenue comme prévu.

Question en litige

[13] Quel type de prestations parentales les prestataires voulaient‑ils vraiment recevoir lorsqu’ils ont fait leur choix dans la demande initiale?

Analyse

[14] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance‑emploi doivent choisir entre l’option standard et l’option prolongéeNote de bas de page 6. La loi dit qu’à partir du moment où la Commission commence à verser des prestations parentales, les prestataires ne peuvent plus changer d’optionNote de bas de page 7.

[15] Pour savoir quel type de prestations parentales les prestataires voulaient vraiment choisir quand ils ont rempli leur demande initiale, il faut examiner les éléments de preuve liés à ce choix. Autrement dit, l’option que les prestataires ont choisie en remplissant leur demande est importante, mais ce n’est pas la seule chose dont il faut tenir compte pour décider quel choix a été fait. Par exemple, il peut aussi être nécessaire de tenir compte du nombre de semaines de prestations que les prestataires voulaient recevoir ou de la longueur du congé qu’ils prévoyaient prendre.

[16] Le Tribunal a rendu plusieurs décisions où il a jugé que tous les éléments de preuve concernant le choix d’une personne sont importants pour décider quel était son véritable choix lorsqu’elle a rempli sa demande initialeNote de bas de page 8. Je ne suis pas liée par ces décisions. Autrement dit, je n’ai pas l’obligation de m’en servir pour baser ma décision. Cependant, je les trouve convaincantes et je vais les suivre.

Le choix des prestataires dans la demande initiale

[17] Ce qui est important, c’est l’intention des prestataires au moment de la demande initiale. Quand ils ont rempli leur demande initiale, avaient‑ils l’intention de choisir l’option standard ou l’option prolongée?

[18] La demande de prestations de Madame démontre qu’elle a choisi l’option des prestations parentales prolongées. Elle précise néanmoins vouloir recevoir 52 semaines de prestationsNote de bas de page 9.

[19] La demande de prestations de Monsieur démontre qu’il a choisi l’option des prestations parentales standards pour une période de 11 semainesNote de bas de page 10.

Les arguments des parties

[20] La Commission affirme que l’option que les prestataires ont choisie dans la demande initiale nous dit quelle option ils voulaient. Selon la Commission, il est maintenant trop tard pour changer d’option.

[21] De plus, la Commission précise qu’étant donné que Madame a présenté sa demande de prestations parentales en premier, c’est son choix qui s’applique aussi à l’autre parent.

[22] La prestataire affirme qu’il y a eu de la confusion entre le choix effectué et les informations obtenues de la part de son employeur. Elle explique que son employeur, suite aux changements apportés à sa convention collective, lui a expliqué qu’elle pouvait se prévaloir du congé prolongé. Ainsi, malgré des échanges par courriel où elle l’interrogeait si elle devait ou non choisir cette option, l’employeur ne l’a pas détrompé. Pourtant, dès le début de son congé, la date de son retour au travail était fixée et son congé ne devait durer que 52 semaines.

[23] Elle explique que selon les informations reçues de son employeur, la notion de "prolongée" lui permettait d’obtenir un congé plus long que 12 mois comme elle en avait auparavant bénéficié. Elle ne croyait pas que la notion de prolongé faisait référence au type de prestations ni au montant des prestations qu’elle allait recevoir. Elle a donc coché la case des prestations prolongées sur la base des mots utilisés par son employeur alors qu’elle ignorait que les documents de son employeur étaient en lien avec la durée de son congé et non avec le type de prestations d’assurance-emploi.

[24] La prestataire transmet des échanges courriel qu’elle a eus avec son employeur. Dans ses échanges, elle met un « ? » après le mot « extended »Note de bas de page 11. La prestataire a expliqué la confusion qu’il y avait avec son employeur et les termes utilisés par celui-ci en raison de sa convention collective.

[25] La prestataire a indiqué vouloir un congé de 52 semaines. Elle explique qu’il s’agissait de la période totale de son congé. Elle a débuté son congé de maternité le 26 décembre 2020 et son retour au travail était prévu le 3 janvier 2022Note de bas de page 12. Je constate que malgré cette information, aucune vérification n’a été faite par la Commission auprès de la prestataire.

[26] La prestataire explique aussi que son conjoint a coché l’option « standard » comme il l’avait fait pour les autres enfants.

[27] Enfin, la prestataire explique qu’elle a fait l’objet d’une fraude en assurance-emploi. Plusieurs mois se sont écoulés avant que son dossier ne soit en règle. Elle ne connaissait pas les montants qu’elle recevait de l’assurance-emploi. De plus, je suis d’avis qu’il lui aurait été difficile de faire les vérifications afin de savoir si les montants prévues pour ses prestations étaient bien ceux auxquels elle s’attendait.   

[28] Je conclus que la prestataire avait clairement l’intention d’obtenir des prestations parentales standards. Les échanges avec son employeur démontrent que ce sont les termes de la convention collective de son employeur et les mots utilisés par ce dernier qui lui ont fait coché l’option prolongée alors que son intention était clairement d’obtenir des prestations standards afin de bénéficier d’un congé maternité et parental totalisant une durée de 52 semaines.

[29] La prestataire a indiqué qu’elle prenait une période de congé de 52 semaines et a donné sa date de retour au travail prévue 52 semaines après son départ en maternité. Monsieur a coché l’option standard au moment de faire sa demande de prestations. Enfin, la prestataire a fait l’objet d’une fraude et il lui était difficile de valider les sommes reçues alors que son dossier faisait l'objet d'une enquête et que des délais ont été créés en raison de cette enquête.

Alors, quelle option de prestations les prestataires voulaient‑ils vraiment recevoir lorsqu’ils ont fait leur choix?

[30] Je conclus que les prestataires ont prouvé qu’ils avaient l’intention de choisir des prestations parentales standards au moment où ils ont fait leur demande initiale.

Conclusion

[31] Les prestataires ont choisi des prestations parentales standards.

[32] Cela signifie que l’appel est accueilli.

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