Assurance-emploi (AE)

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Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c JL et MG, 2023 TSS 859

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : A. Fricker
Partie intimées : J. L.
M. G.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 14 septembre 2022 (GE-22-2281 et GE-22-2282)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 7 mars 2023
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelante
Parties intimées
Date de la décision : Le 28 juin 2023
Numéro de dossier : AD-22-698
AD-22-699

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Décision

[1] J’accueille les appels de la Commission de l’assurance-emploi du Canada. La division générale a commis une erreur de droit. Cette erreur me permet de rendre la décision qu’elle aurait dû rendre.

[2] La prestataire, J. L. (Madame), a choisi de recevoir des prestations parentales selon l’option prolongée. Elle ne pouvait pas modifier son choix pour passer à l’option standard, car au moment où elle en a fait la demande, elle avait déjà commencé à recevoir des prestations prolongées. Le prestataire, M. G. (Monsieur), est lié par l’option choisie par Madame.

Aperçu

[3] D’abord, Madame a demandé des prestations de maternité, suivies de prestations parentales. Dans sa demande, elle a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées. Monsieur, son conjoint, a ensuite présenté une demande de prestations parentales standards.

[4] L’option standard offre un taux de prestations plus élevé, payable pendant un maximum de 35 semaines. L’option prolongée offre un taux de prestations moins élevé, payable pendant un maximum de 61 semaines. Les prestations parentales s’ajoutent aux 15 semaines de prestations de maternité.

[5] La Commission a versé des prestations parentales prolongées à Madame pendant 42 semaines, soit d’avril 2021 à février 2022. En mai 2022, Madame a demandé de recevoir des prestations parentales standards plutôt que des prestations prolongées. La Commission a rejeté la demande en disant que l’option ne peut pas être modifiée une fois qu’elle commence à verser les prestations parentales.

[6] Les prestataires ont fait appel de la décision de la Commission auprès de la division générale du Tribunal. Celle-ci a accueilli les appels en disant que le couple avait choisi l’option standard, car elle correspondait mieux à l’intention de Madame de prendre un an de congé.

[7] La Commission fait maintenant appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Parmi ses arguments, elle soutient que la division générale a commis une erreur de droit.

[8] J’estime que la Commission a raison. J’accueille ses appels.

Questions en litige

[9] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. a) La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que l’option choisie par le couple était celle qui correspondait le mieux à leurs intentions?
  2. b) Si oui, quelle est la réparation à offrir?
  3. c) Le couple avait-il droit aux prestations parentales standards?

Analyse

[10] La loi me permet d’intervenir dans cette affaire si la division générale a commis une erreur de droitNote de bas de page 1.

La division générale a commis une erreur de droit

[11] La division générale a commis une erreur de droit en concluant que l’option de prestations parentales choisie par les prestataires était celle qui correspondait le mieux à leurs intentions.

[12] Au moment de présenter une demande de prestations parentales de l’assurance-emploi, une personne doit choisir entre l’option standard et l’option prolongéeNote de bas de page 2.

[13] Dans sa demande, Madame a choisi l’option prolongéeNote de bas de page 3.

[14] Cependant, Madame affirme qu’elle a toujours eu l’intention de choisir l’option standard parce qu’elle avait seulement prévu de prendre un an de congé. Selon elle, les informations reçues de son employeur, ainsi qu’une certaine barrière linguistique, ont entraîné de la confusion et l’ont amenée à cocher la mauvaise case dans sa demande.

[15] Par conséquent, la question dont la division générale était saisie consistait à décider si les prestataires avaient droit aux prestations parentales standards. À ce sujet, la division générale s’est exprimée de la façon suivante (au paragraphe 17 de sa décision) :

Ce qui est important, c’est l’intention des prestataires au moment de la demande initiale. Quand ils ont rempli leur demande initiale, avaient-ils l’intention de choisir l’option standard ou l’option prolongée?

[16] La division générale était convaincue que Madame a toujours eu l’intention de prendre un congé d’un an. La division générale a donc jugé que Madame avait choisi l’option standard puisque celle-ci correspondait le mieux à la durée de son congé et était la plus favorable sur le plan économique.

[17] Cependant, j’estime que la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte de la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire HullNote de bas de page 4. Dans cette décision que la division générale devait suivre, la Cour a précisé que le choix d’une personne correspond à celui qui est indiqué dans le formulaire de demande et non à celui qui correspond le mieux aux intentions de cette personne.

[18] De plus, une fois que la personne a fait son choix et que la Commission commence à lui verser des prestations, il devient impossible de modifier ce choixNote de bas de page 5.

[19] La division générale a donc commis une erreur de droit en accordant plus d'importance, dans sa décision, aux intentions de Madame qu'à ce qu'elle avait marqué dans son formulaire de demande.

Je vais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre

[20] Lors de l’audience, les parties étaient d’accord pour dire que la preuve est complète et que je suis en mesure de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. J’en suis arrivé à la même conclusionNote de bas de page 6.

[21] Madame et Monsieur ne font pas valoir qu’on les a empêchées de plaider leur cause de quelque manière que ce soit. En effet, les faits principaux ne sont pas contestés et la question en litige est plutôt étroite.

[22] Je peux donc décider si les prestataires avaient droit aux prestations parentales standards.

Le couple n’avait pas droit aux prestations parentales standards

[23] Le formulaire de demande de Madame indique clairement qu’elle a choisi de recevoir des prestations parentales prolongéesNote de bas de page 7. De plus, elle a demandé des prestations pendant 52 semaines, ce qui n’est pas possible selon l’option standard.

[24] Le 2 mai 2022, la Commission a reçu une demande des prestataires pour modifier leur type de prestations parentales.

[25] Cependant, la Commission ne pouvait pas modifier le type de prestations parce qu’elle versait déjà des prestations parentales prolongées à Madame depuis le 30 avril 2021Note de bas de page 8.

[26] Je reconnais que Monsieur a demandé des prestations parentales standardsNote de bas de page 9. Cependant, Monsieur était lié par le choix de Madame parce qu’elle a fait son choix en premierNote de bas de page 10.

[27] Madame affirme qu’elle a commis une erreur innocente en cochant la mauvaise case dans son formulaire de demande. Je suis sensible à la situation que vit ce couple. Cependant, je dois suivre les décisions de la Cour d’appel fédérale et respecter le choix fait dans le formulaire de demande présenté par Madame. De plus, je ne peux pas réécrire ou contourner la loi, même dans des cas qui suscitent beaucoup de sympathie.

Conclusion

[28] J’accueille les appels de la Commission.

[29] La division générale a commis une erreur de droit en concluant que l’option choisie par le couple était celle qui correspondait le mieux à leurs intentions. L’erreur de la division générale me permet de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Bref, le couple n’a pas droit aux prestations parentales standards.

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