Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c MA, 2023 TSS 609

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentant : Gilles-Luc Bélanger
Partie intimée : M. A.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 16 février 2023
(GE-22-3808)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 17 mai 2023
Personnes présentes à l’audience : Représentant de l’appelante
Intimé
Date de la décision : Le 19 mai 2023
Numéro de dossier : AD-23-234

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’intimée [sic] (Commission de l’assurance-emploi du Canada) a décidé que l’appelant [sic] (prestataire) était inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi parce qu’il a quitté volontairement son emploi (il a choisi de démissionner) sans justification. Elle a considéré les deux jours de formation du prestataire comme un emploi.

[3] Le prestataire a demandé une révision et a fait valoir qu’il n’avait pas accepté l’emploi offert par l’employeur et qu’il n’avait pas travaillé pour eux à titre professionnel. La Commission a maintenu sa décision initiale après révision. Le prestataire a fait appel de la décision découlant de la révision à la division générale.

[4] La division générale a conclu que le prestataire n’était pas employé parce qu’il n’avait pas réellement commencé l’emploi pour lequel on l’avait embauché. Comme elle a conclu que le prestataire n’était pas employé, la division générale était d’avis qu’elle n’avait pas à décider s’il avait quitté volontairement son emploi sans justification.

[5] La division d’appel a accordé à la Commission la permission de faire appel. La Commission soutient que la division générale a commis une erreur en concluant que le prestataire n’était pas employé et qu’elle n’avait pas à décider s’il avait quitté volontairement son emploi sans justification.La Commission fait valoir que si le prestataire a refusé l’emploi, la division générale aurait dû se prononcer sur la raison pour laquelle il a refusé de travailler pour son employeur et examiner s’il avait un motif valable de refuser.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur en concluant que le prestataire n’était pas employé et qu’elle n’avait pas à examiner s’il avait quitté son emploi sans justification. Je dois également décider si la division générale aurait dû se prononcer sur la raison pour laquelle le prestataire a refusé de travailler pour l’employeur et examiner s’il avait un motif valable de refuser de le faire.

[7] Je rejette l’appel de la Commission.

Questions en litige

[8] La division générale a-t-elle commis une erreur en concluant que le prestataire n’était pas employé et qu’elle n’avait pas à décider s’il avait quitté son emploi sans justification?

[9] La division générale a-t-elle commis une erreur en ne se prononçant pas sur la raison pour laquelle le prestataire a refusé de travailler pour l’employeur et en n’examinant pas s’il avait un motif valable de refuser de le faire?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[10] La Cour d’appel fédérale a établi que lorsque la division d’appel instruit des appels conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, son mandat lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loiNote de bas de page 1.

[11] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel pour les décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance semblable à celui exercé par une cour supérieureNote de bas de page 2.

[12] Par conséquent, à moins que la division générale ait omis d’observer un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je dois rejeter l’appel.

La division générale a-t-elle commis une erreur en concluant que le prestataire n’était pas employé et qu’elle n’avait pas à décider s’il avait quitté son emploi sans justification?

[13] La question présentée à la division générale était de savoir si le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploiconformément à la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 3.

[14] La division générale a conclu que le prestataire n’était pas employé parce qu’il n’avait pas réellement commencé l’emploi pour lequel il avait été embauché. Comme elle a conclu que le prestataire n’était pas employé, la division générale était d’avis qu’elle n’avait pas à décider s’il avait quitté volontairement son emploi sans justification.

[15] Pour appuyer sa conclusion, la division générale a examiné l’offre d’emploi présentée par l’employeur. L’offre ne mentionne aucune formation avant la date de début indiquée, soit le 30 mai 2022.

[16] La division générale a tenu compte du fait que le gérant a dit au prestataire qu’il pouvait venir essayer l’emploi pendant trois ou quatre jours pour voir s’il lui plaisait. Le prestataire y est allé deux jours les 25 et 26 mai 2022. La division générale a considéré que le prestataire ne savait pas qu’il allait être payé par l’employeur.

[17] La division générale a conclu à partir de la preuve que le prestataire avait effectivement reçu une offre d’emploi, qu’il ne l’avait pas signée et qu’il l’avait refusée après avoir remarqué que les observations de l’employeur lors de l’entrevue n’étaient pas véridiques quant à la possibilité pour lui de vendre de 18 à 20 voitures par mois. Le manque d’inventaire et les retards dans la livraison des voitures au concessionnaire ont rendu ces déclarations impossibles.

[18] La preuve prépondérante appuie la conclusion de la division générale, selon laquelle le prestataire n’a jamais accepté l’offre d’emploi, mais qu’il s’est essentiellement adressé à l’employeur pour vérifier sa proposition et décider s’il allait accepter ou refuser l’offre qu’il avait reçue.

[19] Je suis d’avis que la présente affaire n’en est pas une où le prestataire a officiellement accepté une offre d’emploi et l’a ensuite quitté pendant sa formationNote de bas de page 4.

[20] De plus, mon rôle n’est pas de réévaluer la preuve déjà entendue et examinée par la division générale. Celle-ci a tiré ses conclusions d’après les éléments de preuve qu’elle a reçus, et je ne suis pas en mesure de les modifier.

[21] Par conséquent, ce moyen d’appel est rejeté.

La division générale a-t-elle commis une erreur en ne se prononçant pas sur la raison pour laquelle le prestataire a refusé de travailler pour son employeur et en n’examinant pas s’il avait un motif valable de refuser de le faire?

[22] La Commission soutient que si le prestataire a refusé l’emploi, la division générale aurait dû se prononcer sur la raison pour laquelle le prestataire a refusé de travailler pour l’employeur et examiner s’il avait un motif valable de refuser de le faire.

[23] Je ne suis pas d’accord.

[24] La question présentée à la division générale était de savoir si le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploiNote de bas de page 5. Il ne s’agissait pas de savoir s’il n’a pas accepté un emploi qu’on venait de lui offrir ou s’il n’a pas profité d’une occasion de trouver un emploi convenableNote de bas de page 6. La Commission ne peut pas tenter de regrouper les deux questions en une seule.

[25] Le fait de ne pas profiter d’une occasion d’obtenir un emploi convenable (c’est-à-dire ne pas accepter un emploi) et le fait de quitter volontairement son emploi correspondent à des questions et à des motifs distinctsNote de bas de page 7.

[26] Je suis d’avis que la division générale n’a commis aucune erreur en ne se demandant pas pourquoi le prestataire a refusé de travailler pour l’employeur et n’examinant pas s’il avait un motif valable de refuser de le faire.

[27] Par conséquent, ce moyen d’appel est rejeté.

Conclusion

[28] L’appel est rejeté.

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