Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 638

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : N. P.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 17 février 2023
(GE-22-3456)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 29 mai 2023
Numéro de dossier : AD-23-283

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, N. P. (prestataire), fait appel de la décision de la division générale. Celle-ci a rejeté l’appel de la prestataire. Elle a conclu que la prestataire avait fait sa demande de prestations d’assurance-emploi en retard. Elle a également conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations. Par conséquent, sa demande ne pouvait pas commencer à la date antérieure, et elle ne pouvait pas recevoir de prestations.

[3] Le Tribunal de la sécurité sociale a écrit à la prestataire pour lui demander d’expliquer pourquoi elle faisait appel de la décision de la division générale. Il lui a demandé de relever les erreurs que la division générale aurait pu commettre. La prestataire n’a relevé aucune erreur particulière. Par exemple, elle n’a pas dit que la division générale avait commis une erreur de droit ou de fait.

[4] La prestataire soutient qu’elle a droit aux prestations d’assurance-emploi. Elle fait remarquer qu’elle s’est fiée aux conseils des agentes et des agents de l’assurance-emploi. Elle affirme que leurs conseils ont contribué à son retard et affirme que l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, ne l’a pas suffisamment soutenue.

[5] Avant que l’appel de la prestataire puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, il doit y avoir une cause défendableNote de bas de page 1. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire est closeNote de bas de page 2.

[6] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’accorde pas à la prestataire la permission d’aller de l’avant avec son appel.

Question en litige

[7] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou de fait?

Je n’accorde pas la permission de faire appel à la prestataire

[8] La division d’appel accorde seulement la permission de faire appel si un appel a une chance raisonnable de succès. Il y a une chance raisonnable de succès s’il est possible que la division générale ait commis une erreur de compétence, de procédure ou de droit, ou un certain type d’erreur de faitNote de bas de page 3.

[9] Pour ce qui est des erreurs de fait, la division générale devait avoir fondé sa décision sur une erreur commise de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou de fait?

[10] La prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise.

[11] Toutefois, la prestataire soutient que la Commission ne lui a pas fourni un soutien adéquat et qu’elle l’a induite en erreur. En raison de ces conseils trompeurs, la prestataire n’a pas présenté sa demande de prestations à temps. Elle croyait qu’elle devait obtenir un relevé d’emploi de son employeur avant de pouvoir présenter une demande. Elle ne s’est pas rendu compte qu’elle aurait dû présenter une demande de prestations sans attendre un relevé d’emploi.

[12] Selon les conseils que la Commission lui a donnés, la prestataire soutient qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations.

[13] Essentiellement, la prestataire me demande de réévaluer son appel et de tirer une conclusion différente de celle de la division générale. Cependant, les appels à la division d’appel sont limités. La division d’appel ne peut pas intervenir dans les décisions de la division générale à moins qu’elle n’ait commis une erreur du type de celles énumérées à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Une réévaluation ne représente pas l’un de ces types d’erreurs.

[14] J’ai examiné le dossier sous-jacent pour m’assurer que la division générale n’a commis aucun de ces types d’erreurs.

[15] Pour autant que je puisse en juger, la division générale n’a commis aucune erreur de compétence. Elle a abordé les questions dont elle était saisie. Elle n’a pas outrepassé ses pouvoirs et n’a pas décidé d’une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.

[16] La division générale ne semble pas non plus avoir commis d’erreur de procédure. La division générale a fourni à la prestataire une copie de tous les documents au dossier. Elle a également donné à la prestataire un préavis suffisant de l’audience. Plus important encore, la division générale a donné à la prestataire une chance équitable de présenter ses arguments.

[17] Rien ne me porte à croire que la division générale a ignoré ou mal interprété un des faits importants ou pertinents. La division générale a reconnu que la prestataire avait téléphoné à la Commission en octobre 2021 et que l’agente ou l’agent l’avait informée qu’elle aurait besoin d’un relevé d’emploi pour sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[18] Dans la mesure du possible, la division générale a cité à juste titre l’article 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi. L’article énonce les exigences auxquelles les parties demanderesses doivent satisfaire pour pouvoir faire antidater une demande tardive.

[19] La division générale a également fait référence à la jurisprudence pertinente. La division générale a souligné que certains principes ressortent de la jurisprudence. Pour démontrer l’existence d’un motif valable, la partie demanderesse doit :

  • prouver qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables;
  • démontrer qu’elle a vérifié assez rapidement si elle avait droit à des prestations et quelles obligations la loi lui imposait;
  • démontrer qu’il y avait des circonstances exceptionnelles qui l’ont empêchée de faire ces démarches (si elle ne les a pas faites).

[20] La division générale a également souligné qu’une partie demanderesse devait démontrer qu’elle avait un motif valable pour toute la période du retardNote de bas de page 4.

[21] La division générale a correctement énoncé le droit. Elle a ensuite appliqué la loi aux faits de l’affaire de la prestataire.

[22] La division générale était prête à accepter le fait que la prestataire avait reçu des conseils et un soutien inadéquats de la part de la Commission en octobre 2021. Elle a reconnu qu’il était raisonnable que la prestataire s’appuie sur ces conseils. Par conséquent, la division générale a admis que la prestataire avait démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard au moins jusqu’en octobre 2021, lorsqu’elle a communiqué avec la Commission.

[23] Toutefois, la prestataire devait démontrer qu’elle avait toujours un motif valable après octobre 2021, au moment où elle a présenté sa demande de prestations. La division générale a conclu qu’une période de huit mois était une longue période pendant laquelle la prestataire n’avait pas fait de suivi auprès de la Commission. La division générale a conclu qu’à un moment donné après octobre 2021, une personne raisonnable aurait de nouveau communiqué avec la Commission pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de régler sa situation. La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait.

[24] De toute évidence, la division générale a tenu compte du temps écoulé entre le moment où la prestataire a téléphoné à la Commission et celui où elle a présenté sa demande de prestations. La division générale a également tenu compte du fait que la prestataire avait discuté de sa demande avec ses amis. Elle avait le droit de tenir compte de ces facteurs pour établir si la prestataire avait un motif valable pendant toute la période du retard.

[25] La Cour d’appel fédérale a établi que « [l]a question de savoir si un prestataire en particulier avait un motif valable, au sens du paragraphe 10(4) de la Loi [sur l’assurance-emploi], pour justifier son retard à présenter sa demande est une question mélangée de fait et de droit [citation omise]Note de bas de page 5 ».

[26] Ou, comme l’a exprimé l’arrêt Quadir, « [l]’application des principes établis aux faits est une question mixte de fait et de droit, et ne constitue pas une erreur de droitNote de bas de page 6 .»

[27] La Cour d’appel fédérale a conclu que les erreurs ou les questions mixtes de fait et de droit ne donnent à la division d’appel aucun pouvoir ou compétence pour modifier la décision de la division générale, même si elle devait tirer une conclusion différente sur les mêmes faitsNote de bas de page 7. Ainsi, même si je devais conclure qu’il était raisonnable que la prestataire ait continué de s’appuyer sur ce qu’elle a compris être les conseils de la Commission, je ne peux pas intervenir dans la décision de la division générale.

[28] Enfin, je reconnais que la prestataire a versé des cotisations à l’assurance-emploi pendant près de 25 ans et que si elle avait su qu’elle aurait pu demander des prestations d’assurance-emploi sans registre des demandes [sic], elle l’aurait fait rapidement. Je reconnais également qu’elle a diligemment poursuivi son employeur pour obtenir un relevé d’emploi. Toutefois, ces considérations ne sont pas pertinentes au regard de l’article 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi et ne me donnent pas un motif de modifier la décision de la division générale.

Conclusion

[29] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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