Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : PB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 647

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : P. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 16 mars 2023 (GE-22-3696)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 29 mai 2023
Numéro de dossier : AD-23-308

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a demandé des prestations d’assurance-emploi à compter du 6 mars 2022. Dans sa demande de prestations d’assurance-emploi, il a déclaré qu’il recevait une pension du Régime de pensions du Canada à compter du 1er novembre 2020. La défenderesse (Commission) a fourni au prestataire un taux hebdomadaire de prestations d’assurance-emploi équivalant à 638 $ du 3 mars 2022 au 27 août 2022.

[3] Le prestataire avait déjà reçu des prestations du Régime de pensions du Canada à compter du 1er novembre 2020, de 1 298 $ par mois (pension de 2020). Il a annulé la pension du Régime de pensions du Canada de 2020 après deux mois parce qu’il a commencé un nouvel emploi en décembre 2020. La Commission a d’abord considéré la pension de 2020 comme une pension exemptée parce qu’elle n’était pas considérée comme une rémunération et qu’il s’agissait donc d’une exemption au titre du Règlement sur l’assurance-emploi.

[4] À compter du 1er janvier 2022, le prestataire a recommencé à recevoir une pension mensuelle du Régime de pensions du Canada de 1 298 $. À compter du 1er avril 2022, sa pension du Régime de pensions du Canada a augmenté pour à 1 317 $ par mois (pension de 2022).

[5] Lorsque la Commission a appris que la pension de 2020 avait été annulée et que la pension de 2022 avait commencé seulement le 1er janvier 2022, elle a modifié ses calculs. Elle a établi que la pension de 2022 était considérée comme une rémunération, et qu’elle n’était pas exemptée au titre du Règlement sur l’assurance-emploi. La Commission a recalculé les prestations du prestataire et a établi qu’il y avait eu un trop‑payé de 3 496 $.

[6] Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a porté la décision découlant de la révision en appel à la division générale.

[7] La division générale a établi que la pension de 2022 est considérée comme une rémunération et qu’elle a été répartie correctement conformément à la loi.

[8] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Il soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[9] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès.

[10] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[11] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

Analyse

[12] L’article 58 (1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[13] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audience sur le fond. Il s’agit d’une première étape que le prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission de faire appel, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès.

[14] Par conséquent, avant d’accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés, et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

[15] Le prestataire soutient qu’il avait demandé des prestations d’assurance-emploi en indiquant tous ses revenus. La Commission n’en a pas tenu compte avant août 2022. Il a commencé à recevoir des prestations en avril 2022. Son revenu du Régime de pensions du Canada a augmenté en août 2022, ce qui a mené le système à alerter la Commission qu’il recevait des prestations du Régime de pensions du Canada (il avait déclaré cette rémunération du Régime de pensions du Canada dans sa demande initiale d’assurance-emploi). Il a reçu huit paiements nets d’assurance-emploi de 1 176 $ du 12 avril au 30 août, puis les prestations réduites de 936 $ ont commencé. Il conteste le montant de 3 496 $ qui est dû. Il dit qu’il y a eu un problème dans le système et qu’il ne devrait pas payer pour cela. Il espère que le trop-payé sera réduit ou annulé.

[16] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi à compter du 6 mars 2022. Dans sa demande, il a mentionné que sa pension du Régime de pensions du Canada a commencé le 1er janvier 2020. La Commission a établi un taux de prestations d’assurance-emploi équivalant à 638 $ du 3 mars 2022 au 27 août 2022.

[17] Le 1er janvier 2022, le prestataire a recommencé à recevoir une pension mensuelle du Régime de pensions du Canada de 1 298 $. À compter du 1er avril 2022, sa pension du Régime de pensions du Canada a augmenté à 1 317 $ par mois payables à compter du 1er janvier 2022 (pension de 2022).

[18] Les prestations du Régime de pensions du Canada que le prestataire a reçues constituent une rémunération, et ces prestations étaient payables sur une base périodique à compter du 1er janvier 2022. Par conséquent, il fallait les répartir sur la période pour laquelle elles étaient payablesNote de bas page 1.

[19] Comme l’a déclaré la division générale, la pension de 2022 n’est pas exemptée parce que le prestataire n’a pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable depuis le début de cette pension (1er janvier 2022) jusqu’au moment où il a cessé de travailler (4 mars 2022Note de bas page 2).

[20] Un montant hebdomadaire de 304 $ (1 317 $ X 12 mois divisé par 52 semaines) était considéré comme une rémunération et a été correctement appliqué à la demande du 6 mars 2022 à la fin de la demande. Le trop-payé, quant à lui, a été calculé jusqu’au 27 août 2022Note de bas page 3.

[21] La Cour d’appel fédérale a clairement et constamment décidé qu’une partie demanderesse qui reçoit une somme à laquelle elle n’a pas droit, même à la suite d’une erreur de la Commission, n’est pas dispensée de l’obligation de la rembourserNote de bas page 4.

[22] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale ainsi que les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission de faire appel, je n’ai pas le choix de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[23] Si le prestataire veut demander l’annulation de sa dette, une demande officielle devrait être présentée directement à la Commission afin qu’une décision soit rendue sur cette question. Le Tribunal n’a pas la compétence nécessaire pour annuler une dette.

Conclusion

[24] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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