Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : PB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 648

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : P. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (550691) datée du 7 novembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Marisa Victor
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience  : Le 2 mars 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 16 mars 2023
Numéro de dossier : GE-22-3696

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant fait appel de la décision de la Commission qui a établi que sa pension était considérée comme une rémunération. À la suite de cette décision, la Commission a émis un avis de dette d’un montant de 3 496 $.

[3] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi à compter du 6 mars 2022. Dans sa demande d’assurance-emploi, il a déclaré qu’il recevait une pension du Régime de pensions du Canada à compter du 1er novembre 2020.

[4] L’appelant avait déjà reçu des prestations du Régime de pensions du Canada à compter du 1er novembre 2020, de 1 298 $ par mois (pension de 2020). Il a annulé la pension de 2020 après deux mois parce qu’il a commencé un nouvel emploi en décembre 2020. À compter du 1er janvier 2022, il a commencé à recevoir une nouvelle pension mensuelle totalisant 1 298 $ de la part de l’employeur. À compter du 1er avril 2022, sa pension du Régime de pensions du Canada a augmenté pour atteindre un total de 1 317 $ par mois (la pension de 2022).

[5] La Commission a fourni un taux hebdomadaire de prestations d’assurance‑emploi équivalant à 638 $ du 3 mars 2022 au 27 août 2022. La Commission a d’abord considéré la pension de 2020 comme une pension exemptée parce qu’elle n’était pas considérée comme une rémunération et qu’il s’agissait donc d’une exemption au titre du Règlement sur l’assurance-emploi.

[6] Lorsque la Commission a appris que la pension de 2020 avait été annulée et que la pension de 2022 avait commencé seulement le 1er janvier 2022, elle a modifié ses calculs. Elle a établi que la pension de 2022 était considérée comme une rémunération et qu’elle n’était pas exemptée au titre du Règlement sur l’assurance-emploi. La Commission a recalculé les prestations d’assurance-emploi de l’appelant et a établi qu’il y avait eu un trop-payé de 3 496 $.

[7] L’appelant n’est pas d’accord avec la décision de la Commission et il estime qu’elle a commis une erreur en traitant sa demande d’assurance-emploi. Par conséquent, il affirme qu’il ne devrait pas être responsable du trop-payé.

Questions en litige

[8] La pension de 2022 constitue-t-elle une rémunération au sens du Règlement sur l’assurance-emploi?

[9] Dans l’affirmative, l’appelant est-il tenu de payer le montant du trop-payé?

Analyse

Question en litige no 1 : La pension de 2022 constitue-t-elle une rémunération au sens du Règlement sur l’assurance-emploi?

[10] La rémunération aux fins des prestations est un revenu provenant de tout emploi, que ce soit un salaire, des avantages sociaux ou une autre rémunération, et elle doit être prise en compte à moins qu’elle ne fasse l’objet d’une exemption. La rémunération s’entend de l’ensemble du revenu provenant d’un emploi, y compris les sommes payées ou payables à une partie prestataire sur une base périodique ou sous forme de montant forfaitaire au titre ou au lieu d’une pensionNote de bas page 1.

[11] Une pension est définie comme une pension de retraite provenant d’un emploi, entre autres chosesNote de bas page 2. Toutefois, le Règlement sur l’assurance-emploi précise également que, malgré le fait qu’une pension constitue une rémunération, certaines situations mènent à la conclusion que la pension peut ne pas constituer une rémunérationNote de bas page 3. C’est ce qu’on appelle une exemption.

[12] Le Règlement sur l’assurance-emploi précise que, pour les personnes qui ne sont pas des travailleuses ou des travailleurs autonomes, la partie du revenu d’une partie prestataire qui est tirée d’une pension ne constitue pas une rémunération lorsque le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour l’établissement de sa période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et au cours de la période pour laquelle il les a reçuesNote de bas page 4.

[13] La position de la Commission était que la pension de 2020 était exemptée parce que l’appelant avait accumulé assez d’heures d’emploi assurable depuis qu’elle a commencé à recevoir cette pension pour être de nouveau admissible à une nouvelle demande de prestations d’assurance-emploi en mars 2022. Toutefois, cette pension de 2020 a été annulée en décembre 2020.

[14] La position de la Commission était que la nouvelle pension de 2022 est considérée comme une rémunération parce que l’appelant n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable depuis qu’il a commencé à recevoir la pension, à compter de janvier 2022, pour être de nouveau admissible à une nouvelle demande de prestations d’assurance-emploi en mars 2022. Par conséquent, le montant de la pension de 2022 était considéré comme une rémunération et n’était pas exempté de la demande d’assurance-emploi conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi.

[15] La Commission a calculé que l’appelant avait d’abord établi un taux hebdomadaire de prestations d’assurance-emploi équivalant à 638 $. La Commission a conclu que l’appelant recevait la pension de 2022 au montant de 1 317 $ payable à compter du 1er janvier 2022. Elle a calculé le montant hebdomadaire de 304 $ comme rémunération (1 317 $ x 12 mois, divisé par 52 semaines). Cette disposition a été appliquée à sa demande d’assurance-emploi du 6 mars 2022 jusqu’à la fin de sa période de prestations.

[16] L’appelant soutient qu’il estime que la Commission a commis une erreur. Il affirme qu’il a inscrit sa pension dans sa demande d’assurance-emploi et que la Commission n’aurait pas dû lui verser un trop-payé parce qu’elle savait qu’il recevait une pension.

[17] L’appelant affirme également que le montant dû a été mal calculé. Il dit que le montant de sa pension pour 2022 était de 1 298 $ par mois du 1er janvier 2022 jusqu’à ce qu’il passe à 1 371 $ le 1er avril 2022. Il affirme que le montant hebdomadaire du trop-payé calculé a été mal calculé pour le mois de mars 2022, avant l’augmentation du montant de la pension. Il dit également qu’on lui a dit que le montant du trop-payé avait été réduit à 3 267 $, et il soutient qu’il aurait dû recevoir un avis de la modification du montant de la dette.

[18] Dans la présente affaire, je conclus que la pension de 2022 est considérée comme une rémunération au sens du Règlement sur l’assurance-emploi. L’appelant ne conteste ni les délais de la pension de 2020, ni la pension de 2022, ni la date à laquelle il a présenté sa demande d’assurance-emploi. Malheureusement, la pension de 2022 n’est pas exemptée parce que l’appelant n’a pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable du début de cette pension (1er janvier 2022) jusqu’au moment où il a cessé de travailler (4 mars 2022). Cela signifie qu’il n’a pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour établir une nouvelle période de prestations. Le Règlement sur l’assurance-emploi précise que la pension doit être comptabilisée dans sa demande d’assurance-emploi et qu’aucune exemption ne s’applique.

[19] Je juge également que le montant hebdomadaire de la pension est réparti correctement. Le montant de la pension de 2022 est passé de 1 298 $ à 1 317 $ en avril 2022. Toutefois, la somme de 1 317 $ était payable à compter du 1er janvier 2022. Autrement dit, le montant a été majoré rétroactivement. Cela est indiqué sur le certificat d’attestation avec les détails de l’avis de dette, où la pension de 2022 est indiquée comme s’élevant à 1 317 $ et comme ayant commencé le 1er janvier 2022. La Loi sur l’assurance-emploi m’oblige à accepter le certificat d’attestation comme preuve des faits figurant dans le documentNote de bas page 5.

[20] En ce qui concerne le montant réduit du trop-payé, les documents de la Commission montrent que le montant dû s’élève maintenant à 3 267 $ en raison d’un crédit de 299 $ qui a été appliqué. L’appelant doit communiquer avec la Commission pour confirmer le montant à rembourser.

Question en litige no 2 : Dans l’affirmative, l’appelant est-il tenu de payer le montant du trop-payé?

[21] La personne qui reçoit des prestations d’assurance-emploi auxquelles elle n’a pas droit doit rembourser le montant qui lui a été versé par erreurNote de bas page 6. Tous les montants payables ou les trop-payés sont des dettes envers la Couronne et peuvent être recouvrés par le ministre de l’Emploi et du Développement socialNote de bas page 7.

[22] Le Tribunal a compétence pour trancher un appel concernant l’admissibilité d’une personne à une prestation et le montant de cette prestation, ce qui peut parfois entraîner un trop-payé. Le Tribunal n’a cependant pas le pouvoir d’annuler un trop‑payé.

[23] Seule la Commission a le pouvoir de décider si elle annule un trop-payé.

[24] Selon la Commission, il est malheureux que l’appelant n’ait pas pu éviter les conséquences du trop-payé découlant de la décision selon laquelle la pension de 2022 est une rémunération.

[25] L’appelant soutient qu’il a déclaré sa pension dans sa demande d’assurance‑emploi et qu’il ne devrait pas être tenu responsable du trop-payé.

[26] Je conclus que l’appelant doit rembourser le trop-payé. La loi prévoit que l’appelant est tenu de rembourser les prestations versées par la Commission auxquelles il n’avait pas droitNote de bas page 8. Les tribunaux ont confirmé le principe selon lequel une partie appelante qui reçoit des prestations auxquelles elle n’avait pas droit doit les rembourserNote de bas page 9. Malheureusement, dans la présente affaire, cela signifie que l’appelant doit rembourser le trop-payé, qui s’élève actuellement à 3 267 $.

L’appelant peut demander à la Commission d’annuler la dette

[27] Je n’ai pas le pouvoir d’annuler une detteNote de bas page 10. Rien dans ma décision n’empêche l’appelant d’écrire directement à la Commission pour lui demander de réduire ou d’annuler la dette. S’il n’est pas satisfait de sa réponse, il peut faire appel à la Cour fédérale.

Conclusion

[28] L’appel est rejeté.

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