Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : GC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 622

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission de faire appel

Partie demanderesse : G. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 15 février 2023
(GE-22-2801)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 22 mai 2023
Numéro de dossier : AD-23-268

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, G. C. (le prestataire), a été mis en congé sans solde (suspendu), puis congédié de son emploi parce qu’il n’a pas respecté la politique de vaccination de son employeur. Il a ensuite demandé des prestations d’assurance-emploi.  

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que le prestataire avait été suspendu, puis congédié en raison de sa propre inconduite et qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations.

[4] Le prestataire a porté cette décision en appel à la division générale du Tribunal. La division générale a rejeté l’appel. Elle a conclu que la Commission avait prouvé que la raison de la suspension et du congédiement du prestataire était une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

[5] Le prestataire demande maintenant de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Il soutient que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale. Toutefois, il doit d’abord obtenir la permission de faire appel.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[7] Voici les questions en litige :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale en négligeant d’examiner une autre décision du Tribunal?
  2. b) Le prestataire soulève-t-il une autre erreur révisable que la division générale aurait commise qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

[8] Le critère juridique que le prestataire doit remplir pour demander la permission de faire appel est peu exigeant : existe-t-il un argument défendable pouvant mener à l’accueil de l’appel?Note de bas de page 1

[9] Pour trancher cette question, je me suis surtout demandé si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (aussi appelées les moyens d’appel) énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.Note de bas de page 2

[10] Un appel ne s’agit pas d’une nouvelle audience pour la demande initiale. Je dois plutôt décider si la division générale a fait l’une des choses suivantes :

  1. a) elle n’a pas offert une procédure équitable;
  2. b) elle n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante;Note de bas de page 3
  4. d) elle a commis une erreur de droit.Note de bas de page 4

[11] Avant que le prestataire puisse passer à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue qu’au moins un de ces moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès signifie que le prestataire pourrait plaider sa cause et possiblement gagner. Je dois aussi tenir compte d’autres moyens d’appel possibles que le prestataire n’a pas précisément cernés.Note de bas de page 5

On ne peut pas soutenir que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale

[12] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale. Il affirme que la division générale a négligé d’examiner de façon équitable une autre décision de la division générale à laquelle il a fait référence à l’audience. Le prestataire soutient que la division générale n’a pas expliqué pourquoi elle ne suivait pas cette décision, elle a seulement indiqué qu’elle n’était pas liée par celle-ci.Note de bas de page 6

[13] Le prestataire soutient que la décision n’était pas fondée sur une équité raisonnable et qu’il devrait y avoir une certaine cohérence dans les décisions. Il affirme que son cas était du point de vue des faits très semblable à celui qui figure dans la décision à laquelle il a fait référence.Note de bas de page 7

[14] J’estime que cet argument n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire s’est appuyé sur la décision A.L. c Commission de l’assurance-emploi du Canada. La division générale fait référence à cette décision dans ses motifs. Elle reconnaît que le prestataire soutient que les faits et les arguments dans cette affaire étaient semblables aux siens.Note de bas de page 8

[15] La division générale a expliqué qu’elle n’est pas obligée de suivre les autres décisions de la division générale, mais qu’elle peut adopter leur raisonnement si elle le trouve convaincant ou utile. La division générale a ensuite expliqué pourquoi elle ne suivait pas le raisonnement de la décision A.L. Elle a souligné que la décision a été récemment mentionnée dans un arrêt de la Cour fédérale et qu’elle n’établit pas une règle générale qui s’appliquerait à d’autres situations factuelles. En somme, elle n’est pas obligée de suivre cette décision, qui d’ailleurs est actuellement portée en appel.Note de bas de page 9

[16] La division générale n’a pas omis de respecter l’équité procédurale en traitant de la décision A.L. La division générale a raison de dire qu’elle n’est pas liée par d’autres décisions de la division générale. Elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle n’a pas suivi A.L.

[17] La division générale a bien énoncé le critère juridique relatif à l’inconduite établi par la jurisprudence de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale.Note de bas de page 10

[18] Par la suite, la division générale a appliqué le critère juridique énoncé dans la jurisprudence à la situation du prestataire. Elle a conclu que la Commission avait prouvé que le prestataire avait été suspendu en raison d’une inconduite pour les raisons suivantes :

  • L’employeur avait une politique exigeant que les employés soient entièrement vaccinés, sinon qu’ils obtiennent une exemption approuvée.
  • L’employeur a communiqué la politique au prestataire qui savait ce qu’on attendait de lui.
  • Le prestataire a déclaré qu’il connaissait la politique et les conséquences découlant du non-respect.
  • Le prestataire a intentionnellement enfreint la politique et a été suspendu, puis congédié.Note de bas de page 11

[19] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire soutient également que les données actuelles sur l’efficacité du vaccin prouvent que son congédiement était insensé. Il affirme qu’au lieu de redonner aux gens congédiés leur emploi quand ces faits ont commencé à être révélés, on continue à les sanctionner sans raison.Note de bas de page 12

[20] J’estime que ces arguments ne montrent pas que la division générale a commis des erreurs. Dans ses motifs, la division générale s’est penchée sur Cecchetto;une décision récente de la Cour fédérale. Cette décision a confirmé que le Tribunal ne peut pas tenir compte de la conduite de l’employeur ni de la validité de sa politique de vaccination.Note de bas de page 13

[21] Dans l’affaire Cecchetto, la Cour a convenu qu’un employé qui avait délibérément décidé de ne pas suivre la politique de vaccination de son employeur avait perdu son emploi en raison d’une inconduite. Le prestataire dans cette affaire a également présenté des arguments au sujet de l’innocuité et de l’efficacité du vaccin. La Cour a confirmé qu’il ne s’agit pas de questions que le Tribunal est autorisé, par la loi, à aborder.Note de bas de page 14

[22] En plus des arguments du prestataire, j’ai également examiné les autres moyens d’appel. Le prestataire n’a signalé aucune iniquité procédurale de la part de la division générale, et je ne vois aucune preuve d’iniquité procédurale. On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante ou qu’elle a commis une erreur de compétence.

[23] Le prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Je refuse donc la permission de faire appel.

Conclusion

[24] La permission de faire appel est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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