Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MV c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 641

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. V.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (567710) datée du
30 janvier 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Sylvie Charron
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 4 avril 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 12 avril 2023
Numéro de dossier : GE-23-372

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec la prestataire.

Aperçu

[2] La prestataire a demandé des prestations pour adultes gravement malades. Ces prestations sont aussi appelées prestations pour proches aidants.

[3] La prestataire a cessé de travailler le 25 novembre 2022 pour s’occuper de son frère qui est atteint de trisomie 21. Elle a fourni un certificat médical qui indiquait que la vie du patient était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. Toutefois, le certificat indiquait qu’il n’y avait pas eu de changement important dans l’état de santé de base du patient. Le certificat a été signé le 14 décembre 2022.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que la prestataire n’avait pas droit aux prestations pour adultes gravement malades.

[5] La Commission affirme que la prestataire ne satisfait pas aux exigences de la Loi parce que le certificat médical n’indiquait pas que l’état de santé de base de son frère avait changé.

Question que je dois examiner en premier

[6] La prestataire a envoyé des éléments de preuve après l’audience, dont un nouveau certificat médical rempli par le même médecin qui a délivré le premier certificat figurant au dossier. Même si la Commission n’a pas tenu compte de ces éléments de preuve, je les accepte comme étant pertinents et j’en tiendrai compte dans ma décision.

Question en litige

[7] La prestataire a-t-elle droit aux prestations pour proches aidants?

Analyse

[8] Dans la demande de prestations d’assurance-emploi, il est écrit que les prestations pour proches aidants sont versées aux personnes qui [traduction] « prennent soin d’un membre de leur famille gravement malade ».

[9] Un « adulte gravement malade » est défini, en partie, comme une personne âgée d’au moins 18 ans dont l’état de santé habituel a considérablement changé et dont la vie est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.Note de bas de page 1 Pour recevoir des prestations à titre de proche aidant d’un adulte gravement malade, un médecin ou un infirmier praticien doit délivrer un certificat. Le certificat doit attester que la vie de l’adulte est en danger, que son état de santé habituel a changé de façon importante et qu’il a besoin de soins ou de soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille. Le certificat doit également préciser la période pendant laquelle l’adulte a besoin de ces soins.Note de bas de page 2

[10] La prestataire a demandé ce type de prestations afin de pouvoir s’occuper de son frère. Elle a d’abord fourni un certificat médical pour prestations pour proches aidants de l’assurance-emploi, lequel confirmait qu’en date du 14 décembre 2022, l’état de santé de base de son frère n’avait PAS changé de façon importante, mais qu’il avait besoin de soins ou de soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille. Le certificat indiquait également que sa vie était en danger. Il précisait qu’il avait besoin de soutien jusqu’au 28 février 2023.

[11] Comme le document indiquait qu’il n’y avait PAS eu de changement important dans l’état de santé de base du patient, même si la vie du patient était en danger, la Commission a décidé que la prestataire n’était pas admissible aux prestations pour proches aidants.

[12] La prestataire a demandé une révision. Il n’y avait aucun nouveau renseignement médical. La Commission a maintenu sa décision selon laquelle la prestataire n’était pas admissible aux prestations.

[13] La prestataire a fait appel auprès du Tribunal. Elle a déclaré que son frère est atteint de la trisomie 21 et qu’il a besoin de soins constants. Il vit principalement avec leurs parents. Malheureusement, son père est hospitalisé depuis le 26 novembre 2022 et sa mère passe beaucoup de temps à l’hôpital pour aider à le nourrir. Par conséquent, la prestataire s’occupe de son frère qui est incapable de rester seul et sans surveillance.

[14] Lors de l’audience, la prestataire a répété les renseignements fournis dans l’avis d’appel. Elle ajoute qu’elle est très frustrée par les employés de Service Canada qui lui ont dit de présenter une demande afin de pouvoir s’occuper de son frère, — une demande qui a ensuite été rejetée.

[15] J’ai expliqué le problème du certificat médical; la prestataire a déclaré qu’elle pouvait expliquer la situation au médecin de son frère et obtenir un nouveau certificat médical.

[16] J’ai donné à la prestataire trois jours pour obtenir un nouveau certificat médical; la prestataire l’a envoyé comme demandé. 

[17] Le 4 avril 2023, la prestataire a présenté un formulaire médical mis à jour. Le document est signé par le même médecin qui a rempli le certificat médical original. Il indique qu’en date du 4 avril 2023, la vie du frère de la prestataire était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure résultant d’un saignement gastro-intestinal en janvier 2023. Il précise qu’il y a donc eu un changement important dans son état de santé. Il a besoin des soins d’un ou de plusieurs membres de sa famille jusqu’au 31 mai 2023.

[18] J’estime que le nouveau certificat médical de la prestataire appuie le fait que la vie de son frère était en danger et qu’il y a eu un changement important dans son état de santé initial. Elle a prouvé qu’elle avait droit aux prestations.

[19] Je juge que le second certificat médical de la prestataire est fiable.

[20] Comme la prestataire a fourni un certificat médical confirmant que l’état de santé de son frère satisfaisait aux exigences pour recevoir des prestations pour proches aidants, je conclus qu’elle est admissible aux prestations.

Conclusion

[21] L’appel est accueilli.

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