Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 627

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Demanderesse : K. M.
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 27 février 2023 (GE-22-3045)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 24 mai 2023
Numéro de dossier : AD-23-292

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a demandé des prestations d’assurance‑emploi en janvier 2022. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que la prestataire n’avait pas travaillé assez d’heures pour remplir les conditions requises. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision en révision devant la division générale.

[3] La division générale a conclu qu’elle n’avait pas le pouvoir de décider si la demande de janvier 2022 de la prestataire pouvait être antidatée. Elle a établi que la seule décision de réexamen dont elle était saisie visait à décider si la prestataire avait cumulé assez d’heures pour remplir les conditions requises en se fondant sur sa demande de janvier 2022. La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas assez d’heures pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations.

[4] La prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Pour l’essentiel, elle soutient que la division générale a commis une erreur en n’autorisant pas son antidatation qui lui aurait permis de remplir les conditions requises pour recevoir des prestations.

[5] Je dois décider s’il existe une erreur susceptible de révision commise par la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[6] Je refuse la permission d’en appeler parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision commise par la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Les erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale ne s’est pas prononcée sur une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. Il s’agit d’un premier obstacle que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver le bien‑fondé de ses prétentions. Elle doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès compte tenu d’une erreur susceptible de révision. En d’autres termes, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il existe une erreur susceptible de révision sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[10] Par conséquent, avant que je puisse accorder la permission, je dois être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés précédemment et qu’au moins l’un des motifs a une chance raisonnable de succès.

La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision de la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

[11] Pour l’essentiel, la prestataire soutient que la division générale a commis une erreur en n’autorisant pas son antidatation qui lui aurait permis de remplir les conditions requises pour recevoir des prestations.

[12] La division générale a conclu que la prestataire a demandé des prestations d’assurance‑emploi le 7 janvier 2022.

[13] La période de référence de la prestataire correspond aux 52 semaines précédant le 3 janvier 2022. C’est donc du 3 janvier 2021 au 1er janvier 2022.

[14] Le seul relevé d’emploi au dossier montre que la prestataire a travaillé 288 heures entre le 20 septembre 2020 et le 30 mars 2021. Comme seules certaines de ces heures ont été travaillées pendant la période de référence, la prestataire compte moins de 288 heures au cours de cette période. La prestataire avait besoin de 420 heures pour remplir les conditions requises.

[15] Devant la division générale, la prestataire a fait valoir qu’une antidatation devrait être accordée afin qu’elle puisse bénéficier de 300 heures supplémentaires au cours de sa période de référenceNote de bas page 1. Comme l’a déclaré la division générale, aucune décision de révision n’a été rendue par la Commission sur la question de l’antidatation. Elle n’avait donc pas compétence pour rendre une décision sur cette questionNote de bas page 2.

[16] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale ainsi que les arguments de la prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] La permission d’en appeler est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

[18] Dans l’intérêt de la justice, je recommande que la Commission rende une décision officielle sur la demande d’antidatation présentée par la prestataire.

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