Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 617

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Appelante : D. K.
Représentant : J. G.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentant : Sandy Esch

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 14 novembre 2022 (GE-22-2761)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 27 mars 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentante de l’appelant
Représentante de l’intimée (par téléconférence)
Date de la décision : Le 22 mai 2023
Numéro de dossier : AD-22-862

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. La division générale n’a commis aucune erreur révisable.

Aperçu

[2] Le prestataire a exercé deux emplois pendant l’été 2021. Il a été mis à pied d’un des emplois à la fin du mois d’août 2021 parce qu’il s’agissait d’un poste saisonnier. Le prestataire a quitté l’autre emploi à temps partiel et s’est installé dans une autre ville où il a commencé à suivre un programme de menuiserie. Le prestataire a demandé et reçu des prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] La Commission a examiné la demande et a décidé que le prestataire avait quitté volontairement son emploi à temps partiel sans justification et qu’il était exclu du bénéfice des prestations. Le prestataire a fait appel de cette décision à la division générale du Tribunal et son appel a été rejeté. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il était fondé à quitter son emploi et que d’autres solutions raisonnables s’offraient à lui au moment où il l’a fait.

[4] Le prestataire fait maintenant appel de la décision de la division générale. Il soutient que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs de fait importantes. Il affirme que la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’il a quitté son emploi parce qu’il a dû déménager dans une autre ville pour vivre avec sa grand-mère. Le revenu de son emploi à temps partiel ne lui permettait pas de se payer un loyer.

[5] Je rejette l’appel. La division générale n’a commis aucune erreur révisable lorsqu’elle a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il était fondé à quitter volontairement son emploi.

Question en litige

[6] La question en litige dans le présent appel est de savoir si la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait lorsqu’elle a décidé que le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification.

Analyse

[7] Je peux intervenir dans la présente affaire seulement si la division générale a commis une erreur pertinente. Je dois donc vérifier si la division générale a fait une des choses suivantesNote de bas page 1 :

  • elle n’a pas offert une procédure équitable;
  • elle n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  • elle a mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire.

La division générale n’a pas fondé sa décision sur une erreur de fait

[8] La division générale a conclu que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi parce que d’autres solutions raisonnables s’offraient à lui.Note de bas page 2 En rendant cette décision, la division générale a reconnu qu’elle devait tenir compte de toutes les circonstances pertinentes qui existaient au moment où le prestataire a démissionné.Note de bas page 3

[9] La division générale a décrit les circonstances dont elle devait tenir compte. Elle a souligné que le prestataire a déclaré qu’il avait présenté une demande pour suivre un programme de menuiserie lorsqu’il était en 11e année. On a accepté sa demande pendant sa 12e année et il s’est inscrit pour commencer le programme en septembre 2021.Note de bas page 4

[10] La division générale a conclu que la Commission n’avait pas dirigé le prestataire vers le programme de menuiserie.Note de bas page 5 Elle a souligné que la jurisprudence indique clairement que quitter un emploi pour faire des études sans y être dirigé n’est pas une justification.Note de bas page 6

[11] La division générale a également tenu compte du fait que le prestataire ne gagnait pas assez d’argent de son emploi à temps partiel pour subvenir à ses besoins au moment où il a démissionné. Il ne travaillait qu’un ou deux quarts de travail par semaine au salaire minimum.Note de bas page 7 Le prestataire a soutenu qu’il n’avait pas d’autre solution raisonnable que de démissionner parce qu’il ne gagnait pas assez d’argent pour se rendre à son lieu de travail de l’école, soit une heure pour y aller et une heure pour revenir.Note de bas page 8

[12] Le prestataire a déclaré qu’il vivait avec sa grand-mère pendant ses études et qu’il lui payait un loyer. Le bureau de la bande payait les frais du programme de menuiserie.Note de bas page 9 Le prestataire a postulé à des emplois près du collège, mais il n’a pas réussi à obtenir un emploi.

[13] Dans son avis d’appel à la division générale, le prestataire a déclaré qu’il avait quitté son emploi parce qu’il avait déménagé à deux heures de route pour étudier au collège. Il a déclaré qu’il travaillait seulement 10 heures par semaine au salaire minimum. Il ne gagnait pas assez d’argent pour payer un loyer et acheter de la nourriture. Il a emménagé avec sa grand-mère parce qu’il ne pouvait pas se permettre de vivre seul.Note de bas page 10

[14] Le prestataire a également déclaré qu’il avait déménagé dans une autre ville à deux heures de route parce qu’il ne pouvait plus vivre avec sa mère. Étant donné l’argent qu’il gagnait à temps partiel, il n’était pas capable de payer le loyer qu’elle réclamait.Note de bas page 11

[15] La division générale a conclu que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi. Elle a conclu qu’il avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi, y compris de rester à son emploi, de demander plus d’heures à son employeur et de chercher un second emploi à temps partiel.Note de bas page 12

[16] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’il n’avait plus les moyens de vivre avec sa mère vu son salaire à temps partiel et qu’il devait donc déménager. Il affirme que les solutions proposées par la division générale n’étaient pas raisonnables et qu’il n’avait pas les moyens de continuer à travailler après avoir déménagé à une heure de route.  

[17] La Commission affirme que la division générale n’a peut-être pas mentionné toutes les raisons pour lesquelles le prestataire avait quitté son emploi, mais que le résultat aurait été le même. Elle soutient que la division générale a tiré la bonne conclusion et que l’appel devrait être rejeté.

[18] J’ai écouté l’audience de la division générale. On a demandé au prestataire pourquoi il avait quitté son emploi. Il a déclaré que c’était parce qu’il allait à l’école, qu’il travaillait seulement à temps partiel et qu’il n’avait pas les moyens de se payer l’essence pour conduire une heure et demie jusqu’au collège.Note de bas page 13 Il a dit à son employeur qu’il démissionnait pour faire des études.Note de bas page 14 Le prestataire a confirmé qu’il aurait pu continuer à travailler s’il ne s’était pas inscrit au programme collégial.Note de bas page 15

[19] Le prestataire a déclaré qu’il vivait avec sa grand-mère pendant qu’il suivait son cours et qu’il a commencé à postuler à des emplois près de sa nouvelle résidence lorsqu’il a quitté son emploi à temps partiel.Note de bas page 16

[20] Je conclus que la division générale n’a pas fondé sa décision sur des erreurs de fait. De plus, elle a tenu compte des faits pertinents. La division générale a souligné les raisons que le prestataire a données pour avoir quitté son emploi quand il l’a fait. La preuve est claire : le prestataire a quitté son emploi parce qu’il faisait des études à une heure de route de son lieu de travail et qu’il n’avait pas les moyens de se rendre à son travail et d’en revenir, – cela ne valait pas la peine pour un ou deux quarts de travail par semaine.

[21] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’il a déménagé parce qu’il n’avait pas les moyens de continuer à vivre avec sa mère, qui réclamait un loyer. Toutefois, le prestataire a indiqué à l’audience qu’il payait également un loyer à sa grand-mère pendant qu’il était aux études.

[22] Le fait qu’il n’avait pas les moyens de payer un loyer à sa mère a peut-être influencé sa décision de déménager, mais la preuve montre clairement qu’il avait l’intention de commencer son programme en septembre. Il a dit à son employeur qu’il quittait son emploi pour faire des études.

[23] La division générale a cité à juste titre la loi concernant le départ volontaire. Elle s’est appuyée sur le fait que le prestataire avait d’autres solutions raisonnables comme rester au travail. Elle a examiné et soupesé les faits portés à sa connaissance. La conclusion selon laquelle le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi est appuyée par la preuve.

[24] Comme la division générale l’a souligné, la jurisprudence a clairement établi que quitter un emploi pour aller à l’école peut constituer une bonne raison, mais cela ne constitue pas une justification aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi.Note de bas page 17

[25] Je comprends que le prestataire puisse avoir de la difficulté à accepter le résultat dans la présente affaire. Il avait de bonnes raisons de quitter son emploi et de suivre son programme de menuiserie. Malheureusement, le Tribunal doit appliquer la loi et est lié par les décisions de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale.

[26] Je conclus que la division générale n’a pas fondé sa décision sur des erreurs de fait ni commis d’erreur de droit. La division générale n’a commis aucune erreur révisable. Par conséquent, je rejette l’appel.

Conclusion

[27] L’appel est rejeté. La division générale n’a commis aucune erreur révisable.

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