Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 666

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : N. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le
30 décembre 2022
(GE-22-3510)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 31 mai 2023
Numéro de dossier : AD-23-118

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] N. M. est la prestataire dans la présente affaire. Elle a travaillé comme coordonnatrice de soins infirmiers. Lorsqu’elle a cessé de travailler, elle a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’elle ne pouvait pas recevoir de prestations régulières d’assurance-emploi parce qu’elle avait été suspendue et congédiée en raison d’une inconduiteNote de bas de page 1.

[4] La division générale est arrivée à la même conclusionNote de bas de page 2. Elle a dit que la prestataire était au courant de la politique de vaccination contre la COVID-19 de l’employeur et qu’elle connaissait les conséquences de son non-respect.

[5] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appelNote de bas de page 3. Elle soutient que la division générale a commis une erreur au sujet des faits de son dossier. Elle affirme aussi que la division générale n’a pas tenu compte des exemptions médicales ou religieuses qu’elle a demandées. De plus, elle dit que l’employeur ne lui a fourni aucune directive sur la façon de se conformer à la politique, à part le fait d’être vaccinée contre la COVID-19Note de bas de page 4.

[6] Je rejette la demande de permission de faire appel parce que la demande n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante?

Analyse

[8] Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel donne la permission de faire appelNote de bas de page 5. 

[9] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6. Cela signifie qu’il doit exister un moyen défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 7.

[10] Les moyens d’appel possibles à la division d’appel sont les suivants :

  • la division générale a agi de façon injuste;
  • elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 8.

[11] Pour que l’appel de la prestataire aille de l’avant, je dois conclure qu’un des moyens d’appel a une chance raisonnable de succès.

[12] Il y a erreur de fait lorsque la division générale a « fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 9 ».

[13] Par conséquent, je peux intervenir si la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire. Cela implique d’examiner certaines des questions suivantesNote de bas de page 10 :

  • La preuve contredit-elle carrément l’une des principales conclusions de la division générale?
  • Y a-t-il des éléments de preuve qui pourraient appuyer rationnellement l’une des principales conclusions de la division générale?
  • La division générale a-t-elle ignoré des éléments de preuve essentiels qui contredisent l’une de ses principales conclusions?

[14] Seulement certaines erreurs de fait me permettent d’intervenir. Par exemple, si la division générale a commis une erreur au sujet d’un fait mineur dans la présente affaire qui n’a aucune incidence sur l’issue de l’affaire, je ne peux pas intervenir.

Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel

[15] Il est impossible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire. Par conséquent, je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel. Mes raisons sont présentées ci-dessous.

[16] La prestataire fait valoir deux éléments principaux dans le présent appel.

  • Premièrement, elle affirme que la division générale a commis une erreur de fait importante en ne tenant pas compte du fait qu’elle avait demandé à l’employeur une exemption médicale et religieuse de la politiqueNote de bas de page 11.
  • Deuxièmement, elle fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte de la façon dont l’employeur a omis de fournir des renseignements sur la façon de se conformer à la politique, à l’exception de la prise du vaccin.

Il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré le fait que la prestataire a demandé à l’employeur une exemption médicale et religieuse de la politique

[17] La division générale devait décider si la Commission avait prouvé que la prestataire avait été suspendue puis congédiée pour inconduite.

[18] L’inconduite n’est pas définie dans la Loi sur l’assurance-emploi, mais les tribunaux ont fourni certaines indications à ce sujet. La Cour d’appel fédérale définit l’inconduite comme étant une conduite délibérée, ce qui signifie que la conduite était consciente, voulue ou intentionnelleNote de bas de page 12. L’inconduite comprend également une conduite qui est si insouciante qu’elle est presque délibéréeNote de bas de page 13.

[19] La Cour a également affirmé qu’il y a inconduite si la partie prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite pouvait l’empêcher de remplir ses obligations envers l’employeur, et qu’il y avait une possibilité réelle qu’elle soit congédiéeNote de bas de page 14.

[20] La division générale s’est appuyée sur la définition d’inconduite de la CourNote de bas de page 15. Elle se concentrait sur la question de savoir si la prestataire avait omis de respecter la politique de l’employeur et si elle connaissait les conséquences du non-respect de la politique.

[21] La division générale a décidé que la prestataire avait été suspendue puis congédiée en raison d’une inconduite délibérée parce qu’elle ne s’était pas conformée à la politique de vaccination contre la COVID-19 de l’employeurNote de bas de page 16. Elle a dit que la prestataire était au courant de la politique de vaccination contre la COVID-19 de l’employeur et qu’elle connaissait les conséquences du non-respect de celle-ciNote de bas de page 17.

[22] La division générale a conclu que la politique de vaccination contre la COVID-19 de l’employeur précisait que les membres du personnel qui ne s’y conformaient pas feraient l’objet de mesures disciplinaires progressives pouvant aller jusqu’au congé sans solde et à la cessation d’emploiNote de bas de page 18.

[23] Dans la présente affaire, personne ne conteste que la prestataire n’a pas respecté la politiqueNote de bas de page 19. Cela signifie que la prestataire ne s’est pas fait vacciner et qu’elle n’a pas obtenu d’exemption médicale ou religieuse de l’obligation de vaccination.

[24] La division générale savait que la prestataire avait demandé une exemption médicale et religieuse et que l’employeur avait rejeté sa demandeNote de bas de page 20. Malgré cela, elle n’était pas tenue de mentionner spécifiquement les demandes d’exemption. Elle n’est pas non plus obligée de faire référence à chaque élément de preuve, mais elle est présumée avoir examiné et pris en considération l’ensemble de la preuveNote de bas de page 21.

[25] Il est donc impossible de soutenir que la division générale a ignoré les demandes d’exemption médicale et religieuse de la prestataire. Si celle-ci avait obtenu une exemption approuvée de l’employeur, elle aurait respecté la politique de l’employeur. Cependant, il était plutôt clair qu’elle ne s’était pas conformée à la politique, car elle connaissait les conséquences potentielles de ses actions.

Il est impossible de soutenir que la division générale a négligé le fait que l’employeur n’a pas fourni de renseignements supplémentaires sur la façon de se conformer à la politique

[26] La prestataire soutient que la division générale aurait dû tenir compte du fait que l’employeur ne lui a pas donné de renseignements sur la façon de se conformer à la politique, à l’exception de la prise du vaccin contre la COVID-19.

[27] La prestataire ne semble compter sur aucune autorité pour appuyer ce devoir. Elle semble plutôt soutenir que la politique était injuste et déraisonnable.

[28] La division générale a décidé qu’elle n’avait pas compétence pour décider si la politique était équitable ou raisonnableNote de bas de page 22.

[29] La Cour a déclaré que c’est la conduite de l’employée ou l’employé qui est en cause lorsqu’il faut décider s’il y a eu une inconduite, et non la conduite de l’employeurNote de bas de page 23. Il n’appartenait pas à la division générale de décider si l’employeur aurait dû offrir d’autres options à la prestataire.

[30] Il y a une affaire récente de la Cour fédérale qui porte sur des faits semblables impliquant une autre personne qui a demandé des prestations d’assurance-emploi. La personne a également perdu son emploi parce qu’elle n’avait pas respecté la politique de vaccination contre la COVID-19 de son employeurNote de bas de page 24.

[31] Dans cette affaire particulière, la Cour a confirmé le rôle restreint et spécial du Tribunal. Elle a dit que le Tribunal doit décider si une partie prestataire a été congédiée de son emploi et si la raison du congédiement était une inconduite. La Cour a déclaré que la loi ne permet pas au Tribunal d’aborder les questions juridiques, éthiques et factuelles que la prestataire a soulevées parce que cela dépassait la portée de son mandatNote de bas de page 25.

[32] La division générale a reconnu à juste titre son rôle restreint et a eu raison de dire que trancher ces arguments ne relève pas de sa compétence.

[33] Un appel à la division d’appel n’est pas une nouvelle audience. Je ne peux pas réévaluer la preuve pour décider que l’employeur aurait dû lui accorder des exemptions ou lui offrir d’autres options pour en arriver à une conclusion différente et plus favorable à la prestataireNote de bas de page 26.

[34] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait sur cette question.

Il n’y a aucune autre raison de donner à la prestataire la permission de faire appel

[35] J’ai également examiné le dossier, écouté l’enregistrement audio de l’audience de la division générale et examiné la décision de la division généraleNote de bas de page 27. Je suis convaincue que la division générale a examiné tous les éléments de preuve pertinents dont elle devait tenir compte. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve qu’elle aurait pu ignorer ou mal interpréter.

Conclusion

[36] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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