Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : XL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 963

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : X. L.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 21 avril 2023
(GE-22-3454)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 22 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-424

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, X. L. (prestataire), a été congédiée de son emploi de planificatrice financière dans une banque. Son employeur a déclaré qu’elle avait été congédiée pour avoir accédé pour des raisons inappropriées à des comptes de la clientèle et avoir partagé des renseignements confidentiels. Il a affirmé que cela contrevenait aux politiques de l’entreprise.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que la raison pour laquelle la prestataire avait perdu son emploi est considérée comme une inconduite. Elle l’a donc exclue du bénéfice des prestations.

[4] La prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal. La division générale a rejeté l’appel. Elle a conclu que la Commission avait prouvé que la prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite.

[5] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Elle soutient que la division générale a commis des erreurs de droit, et qu’elle a fondé sa décision sur des erreurs de fait importantes. Cependant, elle a besoin de la permission pour que son appel aille de l’avant.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[7] Voici les questions en litige :

  • a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en appliquant mal la loi liée à l’inconduite?
  • b) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en concluant que les actions de la prestataire étaient liées de façon causale à son congédiement?
  • c) Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs de fait?

Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel

[8] Le critère juridique que la prestataire doit remplir pour demander la permission de faire appel est peu rigoureux : y a-t-il un moyen défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 1?

[9] Pour trancher cette question, je me suis surtout demandé si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (ou moyens d’appel) énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[10] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. Je dois plutôt décider si la division générale a :

  1. a) omis d’offrir une procédure équitable;
  2. b) omis de décider d’une question qu’elle aurait dû trancher, ou tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) commis une erreur de droitNote de bas de page 4.

[11] Avant que la prestataire puisse passer à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue qu’au moins un de ces moyens d’appel donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès signifie que la prestataire pourrait plaider sa cause et possiblement gagner. Je dois aussi tenir compte d’autres moyens d’appel possibles qui n’ont pas été cernés avec précision par la prestataireNote de bas de page 5.

La décision de la division générale

[12] La division générale devait décider pourquoi la prestataire a été congédiée et si ce motif constituait une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

[13] La division générale a conclu que la prestataire avait été congédiée parce qu’elle avait enfreint les politiques de son employeurNote de bas de page 6. La prestataire avait travaillé comme planificatrice financière dans une banque. Une ancienne employée lui a demandé d’accéder aux comptes de son ancienne clientèle et de modifier une opération permanente dans chaque compte. L’ancienne employée lui a également demandé d’amorcer le processus de transfert des comptes à une nouvelle institution, et de lui envoyer par courriel un relevé de compte d’investissement d’entreprise d’un clientNote de bas de page 7.

[14] La prestataire a affirmé qu’elle avait accédé aux comptes des clients pour voir si elle pouvait élargir son propre portefeuille de clients, mais qu’elle n’avait pas modifié les transactions en cours ni amorcé le processus de transfert. Elle a également envoyé à l’ancienne employée le relevé de compte d’investissement d’entreprise d’un client par courrielNote de bas de page 8.

[15] L’employeur a mené une enquête à laquelle la prestataire a participé. L’enquête a révélé qu’elle avait enfreint plusieurs politiques et qu’elle avait été congédiéeNote de bas de page 9.

[16] La division générale a pris en considération la lettre de congédiement de l’employeurNote de bas de page 10. Elle a également examiné et abordé les arguments de la prestataire selon lesquels ses actions n’avaient pas enfreint la politique et qu’elle avait été ciblée dans le cadre de l’enquête et des mesures disciplinairesNote de bas de page 11. La division générale a conclu que la raison invoquée par l’employeur était la raison pour laquelle la prestataire avait perdu son emploi, car l’enquête de l’employeur avait conclu qu’elle avait enfreint les politiquesNote de bas de page 12.

[17] La division générale a ensuite énoncé les principes clés concernant l’inconduite en se fondant sur la jurisprudence de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédéraleNote de bas de page 13. Elle a appliqué ces principes à la situation de la prestataire et a conclu que la Commission avait prouvé qu’il y avait eu une inconduite pour les raisons suivantes :

  • La prestataire connaissait le Code de conduite de l’employeur et les obligations qu’elle avait envers l’employeur et sa clientèle.
  • Elle savait que ce que son ancienne collègue lui avait demandé de faire était mal et elle pourrait faire l’objet de mesures disciplinaires si elle faisait ce qu’elle lui avait demandé.
  • Elle a intentionnellement accédé à des comptes de clientes et de clients sans raison professionnelle, ce qui constitue une violation du Code.
  • Elle a intentionnellement envoyé à l’ancienne employée un relevé de compte d’investissement d’entreprise d’un client, ce qui constitue une violation du Code.
  • Elle a été congédiée pour avoir enfreint les politiques de l’employeur, y compris le CodeNote de bas de page 14.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis des erreurs de droit

[18] Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs de droit. Elle affirme qu’elle a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que ses gestes équivalaient à une inconduite. Plus précisément, la prestataire soutient que la division générale a fait fausse route en ce qui concerne la loi et l’application de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 15.

[19] La prestataire affirme que la division générale a commis une autre erreur de droit lorsqu’elle a conclu que ses actions étaient liées de façon causale à son congédiement. Elle dit avoir déclaré qu’elle ne savait pas que sa conduite pouvait entraîner un congédiement. Elle croyait simplement qu’elle pourrait être suspendue ou faire l’objet de mesures disciplinairesNote de bas de page 16.

[20] Je conclus qu’il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit dans sa décision. Elle a énoncé avec exactitude la loi concernant l’inconduite. Elle a ensuite appliqué ces principes à la prestataire. Elle a expliqué, en faisant référence à la preuve, pourquoi elle a conclu que la prestataire connaissait les obligations qu’elle avait envers l’employeur selon le Code, que sa conduite était intentionnelle et qu’elle savait ou aurait dû savoir que cela pouvait entraîner son congédiement.

[21] Les actions de la prestataire consistaient à accéder à des renseignements sur des clientes et des clients sans raison professionnelle et à envoyer un relevé de compte à une ancienne employée. L’employeur a fait enquête sur ces gestes, et ceux-ci ont mené au congédiement de la prestataire. Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en concluant que les actions de la prestataire étaient liées de façon causale à son congédiement.

[22] La division générale a tenu compte du fait que la prestataire croyait qu’elle pouvait être suspendue ou réprimandée pour ses actions, mais qu’elle ne pensait pas qu’elle serait congédiée. Elle a conclu que le témoignage de la prestataire montrait qu’elle savait ou aurait dû savoir qu’il était possible qu’elle soit congédiéeNote de bas de page 17.

[23] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit à cet égard. Les tribunaux ont toujours conclu que le fait qu’une sanction était plus sévère que ce à quoi une personne s’attendait ne signifiait pas que la conduite n’était pas une inconduiteNote de bas de page 18. La division générale a appliqué le bon critère juridique lorsqu’elle a conclu que la prestataire savait ou aurait dû savoir qu’elle pouvait être congédiée.

Il est impossible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs de fait

[24] Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire soutient que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs de fait lorsqu’elle a conclu qu’elle avait divulgué des renseignements confidentiels et qu’elle avait accédé à des comptes de clientes et de clients sans raison professionnelleNote de bas de page 19.

[25] La prestataire soutient que les renseignements qu’elle a fournis n’étaient pas confidentiels. Elle ajoute qu’elle avait accès à des comptes de clientes et de clients dans le cadre de son rôle de planificatrice financière et qu’elle pouvait les consulter afin de développer son entrepriseNote de bas de page 20.

[26] Je conclus qu’il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait dans sa décision. La prestataire a présenté ces arguments à la division générale, qui en a tenu compte dans sa décision. La division générale a donné des raisons détaillées pour lesquelles elle n’était pas d’accord avec les arguments de la prestataireNote de bas de page 21.

[27] La division générale a souligné que la prestataire a convenu, lorsqu’on lui a demandé de le faire, qu’elle n’avait pas de raison professionnelle pour accéder aux comptes des clientes et des clientsNote de bas de page 22. Elle a conclu que la prestataire était tenue de respecter la lettre et l’esprit du Code et que sa conduite avait été à l’encontre de celui‑ciNote de bas de page 23.

[28] La division générale a également conclu que les renseignements fournis à l’ancienne employée étaient confidentiels. Elle a tenu compte du Code, qui précise que les renseignements confidentiels sont [traduction] « tous les renseignements qui ne sont pas publics ». L’ancienne employée n’avait pas le droit d’accéder à l’information simplement parce qu’elle appartenait à une ancienne cliente de son entreprise. Les renseignements demeuraient confidentielsNote de bas de page 24.

[29] La prestataire réitère les mêmes arguments qu’elle a présentés à la division générale. Je ne peux pas réévaluer la preuve. La division générale a examiné tous les arguments de la prestataire et a expliqué, en faisant référence à la preuve, les raisons pour lesquelles elle n’était pas d’accord avec la prestataire. Il est impossible de soutenir qu’elle a fondé sa décision sur des erreurs de fait.

[30] En plus des arguments de la prestataire, j’ai également examiné les autres moyens d’appel. La prestataire n’a signalé aucun manque d’équité procédurale de la part de la division générale, et je ne vois aucune preuve de manque d’équité procédurale. Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence.

[31] La prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[32] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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