Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 649

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission d’en appeler

Demanderesse : D. C.
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 22 décembre 2022
(GE-22-2889)

Membre du Tribunal : Candace R. Salmon
Date de la décision : Le 29 mai 2023
Numéro de dossier : AD-23-87

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Décision

[1] Je refuse la permission d’en appeler. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] D. C. est la prestataire. Elle travaillait dans un entrepôt pour un fournisseur hospitalier. Elle a été mise en congé et a par la suite été licenciée parce qu’elle avait refusé de se faire vacciner contre la COVID-19. Son employeur exigeait que les employés soient vaccinés. Elle était au courant de la politique et savait qu’elle pourrait perdre son emploi si elle ne s’y conformait pas, mais elle croyait avoir une immunité naturelle et s’inquiétait de l’incidence que le vaccin pourrait avoir sur ses divers problèmes de santé.

[3] La prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance‑emploi. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a décidé qu’elle n’était pas admissible aux prestations parce qu’elle avait perdu son emploi en raison de son inconduite.

[4] La prestataire veut interjeter appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Elle doit obtenir la permission pour que son appel puisse aller de l’avant. Elle affirme que la division générale a commis des erreurs de compétence et qu’elle n’a pas tenu compte de tous les faits.

[5] Je refuse la permission d’en appeler parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[6] Peut‑on soutenir que la division générale a commis des erreurs de compétence ou tout autre type d’erreur lorsqu’elle a décidé que la prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduiteNote de bas page 1?

Je refuse à la prestataire la permission d’en appeler

[7] Un appel ne peut être instruit que si la division d’appel donne la permission d’en appelerNote de bas page 2. Il me faut être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas page 3. Cela signifie qu’il doit y avoir un motif défendable sur le fondement duquel l’appel pourrait être accueilliNote de bas page 4.

[8] Pour satisfaire à ce critère juridique, la prestataire doit établir que la division générale pourrait avoir commis une erreur reconnue par la loiNote de bas page 5. Si les arguments de la prestataire ne portent pas sur l’une de ces erreurs en particulier, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et je dois refuser la permission d’en appelerNote de bas page 6.

L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès

[9] Le Tribunal doit respecter la loi, y compris la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Celle‑ci prévoit des règles pour les appels portés devant la division d’appel. La division d’appel n’offre pas aux parties l’occasion de faire valoir de nouveau leurs arguments. Elle détermine si la division générale a commis une erreur sous le régime de la Loi sur le MEDS.

[10] La prestataire a déclaré que la division générale avait commis une erreur de compétence, mais elle a fourni des exemples d’erreurs qui ne se rapportaient pas à la compétenceNote de bas page 7. Elle affirme que le Tribunal n’a pas tenu compte de tous les faits et de la loi. Selon elle, il faut tenir compte de ce qui suit :

  • Dans une autre décision, la division générale a permis que des prestations d’assurance‑emploi soient versées dans une situation semblable à la sienne et a conclu que l’exercice du droit de choisir d’accepter ou non un traitement médical ne peut être une inconduiteNote de bas page 8;
  • Le Centre juridique du Canada affirme que le traitement des Canadiens vulnérables sur le fondement de leurs décisions médicales personnelles constitue un abus flagrant de leur autonomie corporelle et de leurs droits constitutionnelsNote de bas page 9;
  • Les vaccins n’arrêtent pas la propagation de la COVID-19, et leur efficacité s’estompe rapidement;
  • La prestataire a toujours obtenu un résultat négatif lorsqu’elle est tombée malade et a fait faire une analyse sanguine aux fins du dépistage de la COVID-19 montrant qu’elle avait des anticorps contre le virus;
  • L’employeur de la prestataire n’a pas exigé le vaccin contre la grippe et personne ne devrait être contraint ou forcé de subir une procédure médicale pour conserver son emploiNote de bas page 10.

[11] Le premier point soulevé par la prestataire est que, dans une autre décision, la division générale du Tribunal a tiré des conclusions différentes au sujet de l’inconduite en ce qui concerne les politiques de vaccination contre la COVID-19. Il n’est pas nécessaire que les décisions de la division générale soient suivies par les autres membres du Tribunal. De plus, toutes les décisions sont individuelles et reposent sur les faits de l’affaire en question. Bien que les membres du Tribunal tentent d’être cohérents les uns avec les autres, il ne s’agit pas d’une erreur simplement parce que différents membres en sont venus à des conclusions opposées dans différents cas.

[12] Les autres points soulevés par la prestataire sont des reprises d’arguments présentés à la division générale. La division générale a tenu compte des commentaires du Centre juridique pour les libertés constitutionnelles, de l’efficacité des vaccins contre la COVID-19, de l’observation de la prestataire selon laquelle elle jouit d’une immunité naturelle et de son argument selon lequel la personne qui fait un choix médical personnel ne devrait pas être punieNote de bas page 11.

[13] La division générale a en outre manifestement tenu compte des problèmes de santé de la prestataire et de son observation selon laquelle le fait de se faire vacciner contre la COVID-19 serait trop risqué pour elleNote de bas page 12. La prestataire n’a pas vraiment signalé d’erreurs dans les conclusions de la division générale et aucune erreur n’est évidente non plus à mes yeux.

Il n’y a pas d’autres raisons de donner à la prestataire la permission d’en appeler

[14] La division générale a expliqué l’inconduite dans sa décisionNote de bas page 13. Elle a mentionné que la Loi sur l’assurance‑emploi (Loi) ne dit pas ce que signifie l’inconduite, mais que les décisions des tribunaux judiciaires en ont expliqué le sens.

[15] Les tribunaux judiciaires affirment que l’inconduite signifie que la conduite en question doit être délibérée ou à ce point insouciante qu’elle frôle le caractère délibéréNote de bas page 14. Ils ajoutent qu’il n’est pas nécessaire que le prestataire veuille faire quelque chose de mal pour que son comportement constitue une inconduite au sens de la loiNote de bas page 15. Si un prestataire sait ou aurait dû savoir que son comportement pourrait nuire à l’exécution de ses fonctions envers l’employeur et qu’il y a une possibilité réelle qu’il soit congédié, il y a inconduiteNote de bas page 16.

[16] Une décision récente de la Cour fédérale porte sur des faits semblables à la présente affaire. Il s’agit là aussi d’une personne qui ne pouvait pas toucher de prestations d’assurance‑emploi parce qu’elle avait perdu son emploi par suite de son refus de se conformer à la politique de vaccination contre la COVID-19 de son employeurNote de bas page 17.

[17] Dans cette affaire, la Cour a confirmé le rôle restreint du Tribunal. Elle a dit que le Tribunal doit décider si un prestataire a été congédié de son emploi et si ce motif était une inconduite. La Cour a déclaré que le Tribunal n’est pas autorisé par la loi à répondre aux questions juridiques, éthiques et factuelles soulevées par le prestataire parce que celles‑ci dépassent la portée de son mandatNote de bas page 18.

[18] Je sais que la prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la division générale, mais cela n’est pas suffisant pour que j’intervienne. Je ne peux soupeser à nouveau la preuve pour en arriver à une conclusion plus favorable à la prestataireNote de bas page 19.

[19] En plus des arguments de la prestataire, j’ai également examiné les documents au dossier et examiné la décision faisant l’objet de l’appel. Je suis convaincue que la division générale n’a pas mal interprété les éléments de preuve pertinents ni omis de les prendre en compte comme il se doitNote de bas page 20. On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur.

Conclusion

[20] La permission d’en appeler est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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