Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

L’appelant a quitté son emploi et a demandé des prestations d’assurance-emploi. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé qu’il n’était pas admissible aux prestations parce qu’il n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler. L’appelant a fait appel de la décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada à la division générale. La division générale a accueilli l’appel en partie. Elle a jugé que l’appelant était disponible pour travailler jusqu’à ce qu’il refuse une offre d’emploi convenable à la fin du mois de février 2022. Elle a également décidé qu’il était exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi après avoir refusé cette offre d’emploi. L’appelant a fait appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. La division d’appel a estimé que la division générale avait commis une erreur de droit dans sa décision et qu’elle avait outrepassé sa compétence lorsqu’elle avait conclu que l’appelant était exclu du bénéfice des prestations après avoir refusé une offre d’emploi convenable.

Pour conclure que l’appelant était exclu du bénéfice des prestations, la division générale s’est appuyée sur un article de la Loi sur l’assurance-emploi qui n’avait pas été pris en compte ou appliqué par la Commission de l’assurance-emploi du Canada. La question soumise à la division générale était l’inadmissibilité que la Commission de l’assurance-emploi du Canada avait imposée à l’appelant parce qu’il n’avait pas réussi à prouver sa disponibilité pour travailler. La division générale a réglé cette question lorsqu’elle a conclu que l’appelant avait prouvé sa disponibilité jusqu’au 26 février 2022. Cependant, elle a ensuite outrepassé sa compétence en imposant une exclusion au titre d’un article différent de la Loi sur l’assurance-emploi. Elle a alors tranché une question qu’elle n’avait pas à trancher.

La division d’appel a accueilli l’appel et a renvoyé l’affaire à la division générale pour réexamen.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 615

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : J. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Isabelle Thiffault

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 1er novembre 2022 (GE-22-2193)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 22 mars 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentante de l’intimée
Date de la décision : Le 22 mai 2023
Numéro de dossier : AD-22-914

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La division générale a fait une erreur de droit et elle a excédé sa compétence. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. A. (prestataire), a quitté son emploi. Il a ensuite demandé des prestations d’assurance-emploi. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé qu’il n’était pas admissible au bénéfice des prestations parce qu’il n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler.

[3] Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal. Cette dernière a accueilli l’appel en partie. Elle a conclu que le prestataire était disponible pendant une certaine partie de la période pour laquelle la Commission avait décidé qu’il n’était pas admissible au bénéfice des prestations.

[4] La division générale a conclu que le prestataire était disponible pour travailler jusqu’à ce qu’il refuse une offre d’emploi convenable à la fin de février 2022. Elle a aussi décidé qu’il était exclu du bénéfice des prestations dès qu’il a refusé cette offre d’emploi.

[5] Le prestataire porte maintenant la décision de la division générale en appel devant la division d’appel. Il soutient que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Je juge que la décision de la division générale contient une erreur de droit. J’estime aussi qu’elle a excédé sa compétence lorsqu’elle a conclu que le prestataire était exclu du bénéfice des prestations après avoir refusé une offre d’emploi convenable.

[6] Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.

Questions en litige

[7] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La division générale a-t-elle fait une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que le prestataire était exclu du bénéfice des prestations après le 26 février 2022?
  2. b) A-t-elle excédé sa compétence lorsqu’elle a décidé que le prestataire était exclu du bénéfice des prestations après avoir refusé une offre d’emploi convenable?
  3. c) Si oui, comment faut-il corriger l’erreur?

Analyse

[8] Je peux modifier l’issue de la présente affaire seulement si la division générale a fait une erreur pertinente. Je dois donc vérifier si l’une des choses suivantes s’est produiteNote de bas de page 1 :

  • la procédure de la division générale était inéquitable;
  • la division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  • elle a mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire.

Contexte

[9] Le prestataire a quitté son emploi après avoir reçu une offre d’emploi d’une autre entreprise. Alors qu’il essayait de négocier un salaire plus élevé et qu’il avait déjà annoncé son départ à son employeur, le nouvel employeur a cessé de lui répondreNote de bas de page 2. Dès qu’il a cessé de travailler, le prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[10] La Commission a décidé qu’il n’était pas admissible au bénéfice des prestations à compter du 17 janvier 2022 parce qu’il ne remplissait pas les exigences de disponibilité pour les prestations régulières.

[11] La Commission a déclaré le prestataire inadmissible aux termes de deux des articles de la Loi sur l’assurance-emploi. Le premier exige que les prestataires fassent des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable. Le deuxième leur demande de prouver leur capacité à travailler et leur disponibilité pour le travail pour chaque jour ouvrableNote de bas de page 3.

[12] Dans sa décision, la division générale s’est penchée sur les deux articles de la Loi. Elle a précisé ce qu’elle considérait comme un emploi convenable dans le cas du prestataire et elle a expliqué les motifs de sa décisionNote de bas de page 4.

[13] Elle a conclu que le prestataire avait fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable du 16 janvier au 26 février 2022Note de bas de page 5. Elle a aussi conclu qu’il remplissait tous les critères pour montrer qu’il était capable de travailler et disponible pour travailler, mais incapable de trouver un emploi convenable pendant cette périodeNote de bas de page 6.

[14] La division générale a jugé que le prestataire n’était plus disponible après qu’il a refusé une offre d’emploi convenable au cours de la dernière semaine de février 2022Note de bas de page 7. Elle a décidé qu’il établissait des conditions personnelles qui pouvaient limiter indûment ses chances de retourner travailler. Elle a conclu qu’il était exclu du bénéfice des prestations à partir du 26 février 2022Note de bas de page 8.

La division générale a fait une erreur de droit et elle a excédé sa compétence

[15] La division générale a conclu que le prestataire avait refusé une offre d’emploi convenable au cours de la dernière semaine de février 2022. Elle a conclu qu’il était exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi à cause de ce refus.

[16] Pour arriver à la conclusion qu’il y avait exclusion, la division générale s’est appuyée sur un article de la Loi sur l’assurance-emploi que la Commission n’avait ni examiné ni appliquéNote de bas de page 9. La question en litige devant la division générale était l’inadmissibilité que la Commission avait imposée parce que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler.

[17] La division générale a réglé cette question en concluant qu’il avait prouvé sa disponibilité jusqu’au 26 février 2022. Cependant, elle a ensuite outrepassé sa compétence en imposant une exclusion au titre d’un autre article de la Loi sur l’assurance-emploi. Elle a tranché une question qu’elle n’avait pas à trancher.

[18] L’article mentionné par la division générale prévoit qu’il y a exclusion quand les prestataires ne profitent pas d’une occasion d’obtenir un emploi convenable sans motif valableNote de bas de page 10. Selon un autre article de la Loi sur l’assurance-emploi, l’exclusion dure de 7 à 12 semaines, selon la détermination de la CommissionNote de bas de page 11. La division générale n’a pas fait référence à cet article. Elle a plutôt imposé une exclusion d’une durée indéfinie au prestataire. C’est une erreur de droit.

[19] La division générale a fait une erreur lorsqu’elle a décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher. La Commission n’a pas exclu le prestataire parce qu’il avait refusé une offre d’emploi convenable. Comme elle n’avait pas rendu une telle décision, elle n’avait pas non plus vérifié si un motif valable justifiait le refus du prestataire ni déterminé le nombre de semaines pendant lesquelles il était exclu.

[20] La division générale a fait une erreur de droit et elle a excédé sa compétence en décidant que le prestataire était exclu du bénéfice des prestations à compter du 26 février 2022.

Réparation

[21] Pour corriger l’erreur de la division générale, je peux rendre la décision qu’elle aurait dû rendre ou je peux lui renvoyer l’affaire pour réexamenNote de bas de page 12.

[22] La Commission convient que la division générale a fait une erreur de droitNote de bas de page 13. Elle affirme toutefois que la division générale a bien fait de décider que le prestataire était exclu du bénéfice des prestations parce qu’il avait refusé une offre d’emploi convenable, mais qu’elle aurait dû déterminer la durée de l’exclusionNote de bas de page 14.

[23] Selon la Commission, je devrais renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’elle puisse soit déterminer la durée de l’exclusion soit demander à la Commission de rendre une décision en ce sens. Le prestataire n’a pas donné son avis sur la réparation appropriée.

[24] Comme je l’ai mentionné plus haut, je conclus que la question de l’exclusion pour le refus d’une offre d’emploi convenable n’avait pas été soumise à l’examen de la division générale. Selon la Loi sur l’assurance-emploi, c’est la Commission qui détermine la durée d’une exclusion qu’elle impose et sa décision est discrétionnaire. Je juge qu’il n’appartient pas à la division générale d’imposer une exclusion et d’en déterminer la durée appropriée.

[25] La question que la division générale devait trancher concernait la disponibilité du prestataire pour le travail. Elle a analysé la période allant jusqu’au 26 février 2022, mais elle n’a pas vérifié adéquatement la disponibilité du prestataire après cette date. Je conclus qu’en ce qui concerne la disponibilité du prestataire après le 26 février 2022, le dossier est incomplet et le prestataire n’a pas eu l’occasion de présenter tous ses arguments sur le sujet.

[26] Je renvoie donc l’affaire à la division générale pour réexamen.

Conclusion

[27] L’appel est accueilli. La division générale a fait une erreur de droit et elle a excédé sa compétence. Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.

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