Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 598

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission de faire
appel

Partie demanderesse : N. F.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 10 mars 2023
(GE-22-3295)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 16 mai 2023
Numéro de dossier : AD-23-261

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La partie demanderesse, N. F. (le prestataire), fait appel de la décision de la division générale. La division générale a rejeté l’appel du prestataire. Elle a conclu qu’il avait reçu un paiement anticipé de prestations d’assurance-emploi d’urgence (PAEU). La division générale a conclu que le prestataire avait reçu plus de prestations que ce à quoi il avait droit, alors il devait rembourser ce montant.

[3] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante. Il nie avoir demandé la Prestation canadienne d’urgence (PCU). Il dit avoir demandé des prestations d’assurance-emploi. Il dit qu’il est injuste qu’on lui demande de rembourser la PCU parce qu’il n’a jamais demandé ni reçu la PCU.

[4] Avant que l’appel du prestataire puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, il doit y avoir une cause défendable.Note de bas de page 1 Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire est close.Note de bas de page 2

[5] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’accorde pas au prestataire la permission d’aller de l’avant avec son appel.

Question en litige

[6] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante?

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

[7] La division d’appel accorde la permission de faire appel à moins que l’appel n’ait aucune chance raisonnable de succès.Note de bas de page 3 Une chance raisonnable de succès existe s’il y a une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de fait.Note de bas de page 4

[8] Pour ce qui est des erreurs de fait, la division générale devait avoir fondé sa décision sur une erreur commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Est-il possible de soutenir que la division générale a commis des erreurs de fait?

[9] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante.

Les arguments du prestataire devant la division générale

[10] Dans son avis d’appel à la division générale, le prestataire a déclaré avoir demandé des prestations d’assurance-emploi. Il a nié avoir demandé la PCU et de l’avoir reçue. Il a soutenu qu’il était [traduction] « évident qu’[il] a reçu [des prestations d’assurance-emploi], non pas la PCU ou une combinaison des deux ».Note de bas de page 5

La décision de la division générale

[11] La division générale a conclu que la partie intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, avait établi une demande de prestations d’assurance-emploi d’urgence sans sa permission. Toutefois, la division générale n’a pas mentionné la PCU, même si le prestataire a déclaré qu’il n’avait reçu aucune PCU et qu’il ne devrait pas avoir à la rembourser. La division générale n’a pas non plus abordé directement les arguments du prestataire selon lesquels il n’avait pas reçu la PCU.

[12] Malgré cela, le prestataire n’a aucun argument défendable.

La PAEU est différente de la PCU

[13] Il est vrai que le prestataire n’a jamais demandé ni reçu de paiements de la PCU. Même si cela est vrai, contrairement à ce que prétend le prestataire, la division générale n’a pas conclu qu’il devait rembourser quelque chose qu’il n’avait pas reçu.

[14] La division générale a conclu que le prestataire avait reçu un paiement anticipé de 2 000 $ en prestations, mais elle a conclu qu’il s’agissait d’un paiement anticipé de la PAEU, et non de la PCU.

[15] Il aurait été utile que la division générale explique la différence entre la PAEU et la PCU. Les deux acronymes sont semblables, ce qui peut être déroutant.Note de bas de page 6 Comme le prestataire l’a souligné, la PCU était destinée aux personnes dont le revenu n’était pas assurable. Par contre, la PAEU était destinée aux personnes ayant un revenu assurable. Cette distinction apparaît dans le dossier d’audience,Note de bas de page 7 mais elle n’est peut-être pas très évidente.

Le prestataire nie avoir reçu une forme quelconque de prestations d’urgence

[16] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur en disant qu’il avait reçu des prestations d’urgence.

[17] Même si le prestataire fait référence à tort à la PCU, il affirme tout de même qu’il n’a demandé aucune forme de prestation d’urgence, qu’il s’agit de la PAEU ou de la PCU. Il soutient qu’il avait seulement demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[18] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi en avril 2020.Note de bas de page 8 La loi prévoyait que les demandes présentées à ce moment-là devaient être considérées comme des demandes de PAEU en vertu de la partie VIII.4 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[19] Aux termes de l’article 153.1310 de la Loi sur l’assurance-emploi, les demandes des prestataires étaient automatiquement traitées comme s’il s’agissait de demande de PAEU,Note de bas de page 9 même si les prestataires souhaitaient plutôt recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi. Les prestataires n’avaient tout simplement pas le choix.

[20] Autrement dit, il importait peu que le prestataire n’ait pas demandé des PAEU. Les seules prestations payables au prestataire à ce moment-là étaient les PAEU. En effet, la preuve montre que le prestataire a reçu la PAEU. Par conséquent, la division générale n’a pas commis d’erreur de fait lorsqu’elle a conclu que le prestataire avait reçu des PAEU.

[21] Le prestataire nie avoir reçu une forme quelconque de prestation d’urgence. Toutefois, la preuve montre qu’il a reçu des PAEU.

Le prestataire nie avoir reçu un paiement anticipé de 2 000 $

[22] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’il avait reçu un paiement anticipé de 2 000 $ auquel il n’avait pas droit.

[23] La division générale a conclu que le prestataire n’avait fourni aucune preuve à l’appui de ses allégations. La division générale a conclu que la preuve montrait que le prestataire avait reçu un paiement anticipé représentant quatre semaines de prestations. D’ailleurs, la preuve du prestataire appuyait aussi cette conclusion.Note de bas de page 10 La division générale a également conclu que le prestataire avait reçu 10 semaines de PAEU. Cela totalisait 14 semaines de prestations.

[24] Emploi et Développement social Canada a fourni un relevé détaillé des prestations versées qui montre que le prestataire a reçu l’équivalent de 14 semaines de prestations. La division générale avait le droit d’accepter ces éléments de preuve. Il n’y avait aucune preuve documentaire contradictoire qui laissait croire que le prestataire n’avait pas reçu 14 semaines de prestations.

[25] À la lumière des déclarations bimensuelles du prestataire, la division générale a calculé à juste titre que le prestataire avait droit à 10 semaines de PAEU.Note de bas de page 11

[26] Par conséquent, comme le prestataire avait droit à 10 semaines et qu’il avait reçu 14 semaines de prestations, il y a eu un trop-payé de 4 semaines de prestations. Le trop-payé découlait des paiements anticipés, comme la preuve l’a démontré.

Conclusion

[27] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Bien que le prestataire n’ait pas reçu la PCU, la preuve montre qu’il a reçu des paiements de la PAEU, y compris un paiement anticipé de 2 000 $, lequel a entraîné un trop-payé. La preuve appuie les conclusions de la division générale.

[28] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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