Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : PD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 594

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission de faire
appel

Partie demanderesse : P. D.
Représentant : T. D.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 15 mars 2023
(GE-23-76)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 16 mai 2023
Numéro de dossier : AD-23-277

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La partie demanderesse, P. D. (le prestataire), fait appel de la décision de la division générale. La division générale a rejeté l’appel du prestataire. Elle a conclu qu’il n’avait pas déposé son appel dans le délai prescrit. Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[3] Avant que l’appel du prestataire puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succès.Note de bas de page 1 Autrement dit, il doit y avoir une cause défendable.Note de bas de page 2 Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire est close.

[4] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’accorde pas au prestataire la permission d’aller de l’avant avec son appel.

Question en litige

[5] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante?

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

[6] La division d’appel accorde la permission de faire appel à moins que l’appel n’ait aucune chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès existe s’il y a une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de fait.Note de bas de page 3

[7] Pour ce qui est des erreurs de fait, la division générale devait avoir fondé sa décision sur une erreur commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Est-il possible de soutenir que la division générale a commis des erreurs de fait?

[8] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante.

La décision de la division générale

[9] La division générale a décidé qu’en vertu de l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, un appel doit être déposé dans l’année suivant la date à laquelle une partie prestataire reçoit la décision de révision de la Commission.  

[10] Selon les faits portés à sa connaissance, la division générale a conclu que le prestataire avait déposé son appel plus d’un an après avoir reçu la décision de révision de la Commission. Il a déposé son appel en retard. La division générale devait donc rejeter son appel. Elle ne pouvait pas examiner d’autres questions.  

Les arguments du prestataire

[11] La décision de la division générale portait sur la question de savoir si le prestataire avait déposé son avis d’appel dans les délais prescrits. Le représentant du prestataire n’a pas abordé directement cette question.

[12] Le prestataire ne conteste pas la conclusion de la division générale selon laquelle il n’a pas déposé son appel à la division générale dans le délai prescrit. Il n’est pas en désaccord avec les conclusions de la division générale selon lesquelles il a reçu la décision de révision de la Commission en mai 2017 et qu’il l’a porté en appel en janvier 2023, soit plus de cinq ans plus tard.

[13] Cependant, il semble que le prestataire soutienne ou du moins laisse entendre ce qui suit :

  1. i. La division générale a ignoré pourquoi le prestataire n’a pas déposé son appel à la division générale à temps. Le prestataire est analphabète et se fie aux autres pour s’occuper de ses affaires. Cela explique peut-être pourquoi il n’a pas été en mesure de déposer son appel à la division générale.
  2. ii.  La division générale n’a pas tenu compte de la raison pour laquelle le prestataire s’est retrouvé avec une dette aussi importante. Il laisse entendre que si la division générale avait examiné cette question, elle aurait conclu que le prestataire ne devrait pas avoir à rembourser la dette parce qu’il n’a pas créé le problème ni commis d’erreurs.

[14] Le représentant du prestataire affirme que le prestataire a des déficiences mentales et physiques. Le prestataire a dû cesser de travailler en raison de ses invalidités. Son employeur a produit un relevé d’emploi, lequel indiquait par erreur que le prestataire avait été congédié. L’employeur a ensuite produit un deuxième relevé d’emploi. Celui-ci indiquait que le prestataire avait été mis à pied.

[15] Le représentant du prestataire affirme que le relevé d’emploi aurait dû indiquer que le prestataire ne pouvait pas travailler en raison de son problème de santé. Le prestataire affirme qu’en raison des erreurs commises par son employeur sur le relevé d’emploi, il a reçu des prestations régulières d’assurance-emploi alors qu’il aurait dû toucher des prestations de maladie.

[16] La Commission a versé au prestataire le maximum de 15 semaines de prestations de maladie. Malgré cela, le prestataire a accumulé une dette de plus de 16 000 $ de prestations régulières qui n’auraient pas dû être versées.

[17] Le représentant du prestataire affirme que l’employeur et la Commission sont responsables de la dette. Il dit qu’ils ont induit le prestataire en erreur et l’ont mis dans cette situation.

Le prestataire avait une excuse justifiant son retard

[18] La division générale n’a pas examiné cette question. Elle n’a pas examiné la raison pour laquelle le prestataire aurait déposé en retard son appel à la division générale. En effet, selon la loi, le seul facteur pertinent est de savoir si un appel est déposé dans l’année suivant la communication d’une décision à une partie prestataire.Note de bas de page 4 Autrement dit, la raison du retard du prestataire n’a pas d’importance. Ce qui importe, c’est qu’il a présenté sa demande en retard. La division générale a donc dû rejeter l’appel après avoir conclu que le prestataire était en retard.

Le prestataire affirme qu’il n’est pas responsable de la dette

[19] La division générale n’a pas examiné cette question. Elle n’a pas tenu compte de la raison pour laquelle le prestataire a accumulé une dette ni de ce qui pouvait être fait pour la régler. En effet, une fois que la division générale a conclu que le prestataire n’avait pas déposé son avis d’appel à la division générale à temps, elle devait rejeter l’appel. Elle ne pouvait pas trancher une autre question.

L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès

[20] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Les conclusions de la division générale sont conformes à la preuve dont elle disposait. La division générale a bien interprété l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et elle a correctement appliqué la loi aux faits. Elle avait raison de rejeter l’appel du prestataire.

[21] La division générale n’avait pas le pouvoir discrétionnaire d’accorder plus de temps au prestataire pour déposer son appel.Note de bas de page 5

Quelles options s’offrent au prestataire?

[22] Le prestataire a remboursé 6 000 $ avec l’aide de son défunt père. Mais son représentant affirme que la dette a engendré des difficultés financières. Le prestataire a un revenu assuré pour les personnes gravement handicapées (AISH) et il reçoit une pension d’invalidité. La situation a également créé encore plus de stress pour le prestataire.

[23] Je ne sais pas si le prestataire a déjà examiné les options qui s’offrent à lui. Sinon, il peut faire ce qui suit :

  1. i.  Il peut téléphoner à l’Agence du revenu du Canada au 1-866-864-5823 et demander des renseignements sur l’allégement de la dette ou les modalités de remboursement.
  2. ii. Il peut demander des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada – c’est d’ailleurs ce que la Commission a suggéré.Note de bas de page 6 Le représentant du prestataire affirme que le prestataire reçoit des prestations d’invalidité, mais je ne sais pas s’il fait seulement référence à l’AISH. À moins que le prestataire reçoive déjà des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, il peut présenter une demande. Il devra démontrer qu’il est atteint d’une invalidité grave et prolongée.  

Conclusion

[24] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a pas contesté la conclusion de la division générale selon laquelle il avait déposé son appel à la division générale plus de cinq ans après avoir reçu la communication de la décision de révision.

[25] Il n’y a aucun fondement juridique ou factuel qui permettrait d’intervenir dans la décision de la division générale. Aux termes de l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division générale n’avait d’autre choix que de rejeter l’appel, compte tenu de la preuve dont elle disposait.

[26] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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