Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation: PD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 595

Numéro de dossier du Tribunal: GE-23-76

ENTRE :

P. D.

Partie appelante

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Partie intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION PAR : Leanne Bourassa
DATE DE LA DÉCISION : Le 15 mars 2023

Sur cette page

Aperçu

[1] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi. À la suite d’une demande de révision, le 12 mai 2017, la Commission a rendu une décision en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi. Le 6 janvier 2023, le prestataire a porté cette décision en appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Aux termes de l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, le prestataire ne peut pas faire appel d’une décision devant la division générale du Tribunal plus d’un an après la date à laquelle la décision de révision de la Commission lui a été communiquée.

[3] Le Tribunal doit décider si l’appel a été déposé à temps.

Analyse

[4] Le Tribunal conclut que la décision de révision de la Commission a été communiquée au prestataire le 12 mai 2017. La documentation de la Commission montre que la décision a été communiquée verbalement au prestataire et à son représentant le 12 mai 2017. De plus, le prestataire a reçu un avis écrit la même journée. Ces lettres indiquaient entre autres qu’il pouvait faire appel de la décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale dans les 30 jours.

[5] Le Tribunal conclut que le prestataire a porté en appel la décision à la division générale du Tribunal le 6 janvier 2023. C’est ce qu’indique le timbre apposé par le Tribunal sur l’avis d’appel au dossier. Le Tribunal conclut que plus d’un an s’est écoulé entre la date où la décision de révision a été communiquée au prestataire et la date où l’appel a été déposé.

[6] Le Tribunal doit appliquer l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, lequel prévoit clairement qu’un appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an après que la décision de révision a été communiquée au prestataire.

Conclusion

[7] L’appel à la division générale du Tribunal n’a pas été déposé à temps et n’ira donc pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.