Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 708

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : J. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : A. Fricker

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 3 avril 2023
(GE-23-452)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 5 juin 2023
Numéro de dossier : AD-23-399

Sur cette page

Décision

[1] J. R. est la prestataire dans la présente affaire. Je lui donne la permission de faire appel, j’accueille son appel et je lui donne plus de temps pour faire appel à la division générale. Je renvoie également le dossier à la division générale pour qu’une ou un autre membre examine les autres questions en litige dans son cas.

Aperçu

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a refusé de verser des prestations régulières d’assurance-emploi à la prestataire. Elle a dit que celle-ci n’avait pas démontré qu’elle était disponible pour travaillerNote de bas de page 1.

[3] La prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal, mais celle-ci a conclu que son appel était en retard. De plus, elle a refusé de donner plus de temps à la prestataire pour faire appel.

[4] La décision de la Commission est datée du 10 novembre 2022. L’appel de la prestataire devait être présenté dans les 30 jours suivant la réception de la décision.

[5] Lorsque la Commission a posté sa décision à la prestataire, elle était loin de chez elle et s’occupait du décès malheureux et inattendu de son père. La division générale a conclu que la prestataire avait reçu la décision de la Commission le 15 décembre 2022, soit le jour de son retour à la maisonNote de bas de page 2. Par conséquent, l’appel de la prestataire à la division générale devait être présenté le 16 janvier 2023, mais le Tribunal l’a seulement reçu le 10 février 2023.

[6] La division générale avait le pouvoir de donner à la prestataire plus de temps pour faire appel si elle avait une explication raisonnable pour son retardNote de bas de page 3. Cependant, la elle a jugé que la prestataire n’avait fourni aucun renseignement ou détail sur la période de presque deux mois qui s’est écoulée entre son retour à la maison et le dépôt de son avis d’appel le 10 février 2023Note de bas de page 4. La division générale a donc refusé de donner plus de temps à la prestataire pour faire appel.

[7] J’ai examiné le dossier et invité les parties à une conférence de règlement.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[8] Lors d’une conférence de règlement tenue le 5 juin 2023, les parties ont convenu de ce qui suit :

  • La division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire lorsqu’elle a conclu que la prestataire n’avait fourni aucun renseignement ou détail sur les raisons pour lesquelles elle avait tardé à déposer son appel entre le 15 décembre 2022 et le 10 février 2023.
  • Je dois donner à la prestataire la permission de faire appel, accueillir son appel et rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.
  • Plus précisément, la prestataire avait une explication raisonnable pour justifier son retard à faire appel à la division générale et celle-ci aurait dû lui donner plus de temps pour faire appel.
  • Je devrais renvoyer le dossier à la division générale pour qu’elle examine les autres questions en litige.

J’accepte l’issue proposée

[9] Selon les renseignements dont je dispose, je suis d’accord avec l’issue proposée par les parties.

[10] Dans l’avis d’appel que la prestataire a déposé à la division générale, elle a expliqué qu’après son retour à la maison en décembre 2022, elle travaillait presque tous les jours de la semaine. De plus, une personne [traduction] « de l’assurance-emploi » a dit à la prestataire qu’elle pouvait toujours faire appel au Tribunal, même si elle était en retardNote de bas de page 5.

[11] Toutefois, la division générale n’a mentionné aucun de ces éléments de preuve dans sa décision. Par conséquent, elle a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire lorsqu’elle a conclu que la prestataire n’avait fourni aucun renseignement ou détail au sujet du retard de décembre 2022 à février 2023Note de bas de page 6.

[12] Dans ces circonstances, j’accorde à la prestataire la permission de faire appel, j’accueille son appel et je rends la décision que la division générale aurait dû rendre. Plus précisément, la prestataire avait une explication raisonnable justifiant son retard à faire appel à la division générale. Par conséquent, la division générale aurait dû donner à la prestataire plus de temps pour faire appel et lui permettre d’aller de l’avant.

[13] Cette décision ne résout pas la question principale de l’appel de la prestataire : satisfait-elle à l’exigence de disponibilité pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi? Je vais renvoyer le dossier à la division générale pour qu’une nouvelle ou un nouveau membre examine cette question.

Conclusion

[14] La division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire. Par conséquent, j’ai donné à la prestataire la permission de faire appel, j’ai accueilli son appel et je lui ai donné plus de temps pour faire appel à la division générale. Je renvoie également le dossier à la division générale pour qu’une nouvelle ou un nouveau membre tranche les questions en litige dans l’appel.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.