Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : PJ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1072

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : P. J.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (0) datée du 16 novembre 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Manon Sauvé
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 17 mars 2023
Personne présente à l’audience : L’appelant
Date de la décision : Le 6 avril 2023
Numéro de dossier : GE-22-3711

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il est disponible à travailler pour la période du 15 mars 2021 au 6 juin 2021, puisqu’il étudiait à temps plein.

Aperçu

[3] L’appelant présente une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi le 10 mars 2021. Il informe la Commission qu’il suit une formation à temps plein à partir du 12 mars 2021 jusqu’au 11 juin 2021 pour devenir conseilleur financier. Il déclare consacrer tout son temps à la formation.

[4] Par la suite, il consacre son temps à devenir un travailleur autonome à titre de conseiller financier. Le 17 septembre 2021, il informe la Commission qu’il ne travaille plus à son compte.

[5] Après enquête, la Commission décide que l’appelant n’est pas admissible à recevoir des prestations pour la période du 12 mars 2021 au 11 juin 2021, parce qu’il n’est pas disponible pour travailler. En effet, il étudie à temps plein.

[6] L’appelant n’est pas d’accord avec la Commission. Cette dernière a décidé de lui verser des prestations, alors qu’elle connaissait sa situation. Il n’a pas à payer pour les erreurs de la Commission.

Question que je dois examiner en premier

[7] Le 29 juin 2022, la division générale du Tribunal rend une première décision en faveur de l’appelant. La Commission dépose un avis d’appel devant la division d’appel du Tribunal. Elle prétend que la division générale a commis une erreur de droit, lorsqu’elle a décidé que la Commission n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.

[8] Le 16 novembre 2022, la division d’appel du Tribunal accueille l’appel sur la question de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission. Elle a retourné la question de l’admissibilité de l’appelant à recevoir des prestations devant la division générale. D’où la présente décision.

[9] Cela étant dit, je n’ai pas à me prononcer sur le pouvoir discrétionnaire de la Commission à réexaminer une décision, puisque cette question a été réglée en division d’appel.

[10] Je constate que dans la décision de la division d’appel, il est question seulement du litige portant sur la disponibilité de l’appelant pendant sa formation.

[11] En effet, la Commission a déposé un avis d’appel  seulement la question en litige de la disponibilité. Et la décision de la division d’appel ne porte que sur cette question. L’écoute de l’enregistrement de la division d’appel confirme que l’appel portait uniquement sur cette question.

[12] Par conséquent, la présente décision concerne la question de la disponibilité selon les dispositions adoptées dans le cadre de la pandémieNote de bas de page 1 sur la période du 15 mars 2021 au 11 juin 2021.

Question en litige

[13] L’appelant était-il disponible pour travailler pendant qu’elle suivait une formation ?

Analyse

[14] Deux articles de loi différents exigent que l’appelant démontre qu’il était disponible pour travailler. La Commission a décidé que l’appelant était inadmissible selon ces deux articles. Cette dernière doit donc répondre aux critères des deux articles pour recevoir des prestations.

[15] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi dit que l’appelant doit prouver qu’il fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 2. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente des critères qui aident à expliquer ce que signifie « démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 3 ». Je vais examiner ces critères ci-dessous.

[16] Deuxièmement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit aussi que l’appelant doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais qu’il est incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 4. La jurisprudence énonce trois éléments que l’appelant doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas de page 5. Je vais examiner ces éléments plus loin.

[17] La Commission a établi que l’appelant était inadmissible aux prestations parce qu’il n’était pas disponible pour travailler selon ces deux articles de loi.

[18] En fait, dans le cadre des mesures temporaires adoptées par le gouvernement du Canada en raison de la pandémie de la COVID-19, la Commission a autorisé le paiement de prestations et la Loi lui permettait de vérifier les demandes de prestationsNote de bas de page 6 par la suite.

[19] Ainsi,  la Cour d’appel fédérale a déclaré que les prestataires qui suivent une formation à temps plein sont présumées ne pas être disponibles pour travaillerNote de bas de page 7. C’est ce qu’on appelle la « présomption de non-disponibilité ». Cela signifie que l’on considère que les personnes qui suivent une formation ne sont probablement pas disponibles pour travailler quand la preuve montre qu’elles suivent une formation à temps plein.

[20] Je vais d’abord disposer de l’argument de l’appelant voulant qu’il n’ait pas à payer pour les erreurs de la Commission. Je ne suis pas d’accord avec l’appelant à e sujet. La Commission n’a pas commis d’erreur, puisqu’elle a utilisé son pouvoir de vérifier les demandes de prestations présentées pendant la période de la pandémie.

[21] De plus, l’appelant ne peut pas recevoir des prestations d’assurance-emploi auxquelles il n’a pas le droit.

[22] Maintenant je vais voir si je peux présumer que l’appelant n’était pas disponible pour travailler en raison de ses études. J’examinerai ensuite les deux articles de loi portant sur la disponibilité.

Présumer que les personnes qui étudient à temps plein ne sont pas disponibles pour travailler

[23] La présomption de non-disponibilité s’applique uniquement aux personnes qui étudient à temps plein.

[24] L’appelant a déclaré qu’il étudiait à temps plein. Dans les faits, il consacrait tout son temps à ses études.

[25] La présomption selon laquelle les personnes qui étudient à temps plein ne sont pas disponibles pour travailler peut-être réfutée. Si la présomption est réfutée, elle ne s’applique pas.

[26] L’appelant peut réfuter cette présomption de deux façons. Il peut démontrer qu’il a l’habitude de travailler à temps plein tout en suivant une formationNote de bas de page 8. Sinon, il peut démontrer qu’il existe des circonstances exceptionnelles dans son casNote de bas de page 9.

[27] Je retiens que l’appelant présente une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, le 10 mars 2021. La Commission établit une période de prestations à partir du 7 mars 2021.

[28] Dans sa demande pour recevoir des prestations, l’appelant déclare à la section cours ou programme de formationNote de bas de page 10 qu’il est aux études plus de 25 heures par semaine. Également qu’il participe à un programme parrainé par son employeur. Mais il n’a pas de numéro d’autorisation.

[29] Il suit une formation pour devenir conseiller en sécurité financière avec l’AMFNote de bas de page 11. La formation est du 15 mars 2021 au 6 juin 2021.

[30] L’appelant déclare ne pas avoir fait de recherche pour se trouver un emploi pendant cette périodeNote de bas de page 12. Lors de son témoignage, il a confirmé ne pas avoir fait de recherches pour se trouver un emploi.

[31] L’appelant soutient qu’il a travaillé par le passé en fréquentant l’école. Il aurait pu travailler également pendant sa formation. Concernant les circonstances exceptionnelles, il a fait référence à la pandémie de la COVID-19.

[32] Je suis d’avis que l’appelant n’a pas réfuté la présomption qu’il n’est pas disponible pendant sa formation à temps plein. En effet, il n’a pas démontré qu’il pouvait travailler pendant sa formation. Déclarer qu’il pouvait travailler pendant sa formation n’est pas suffisant. Il a fait le choix de suivre sa formation à temps plein et de ne pas se chercher un emploi.

[33] Concernant la pandémie, j’estime qu’elle a engendré des circonstances particulières pour tous les travailleurs. L’appelant n’a pas démontré qu’il y avait une circonstance exceptionnelle dans son cas.

[34] Le fait de ne pas réfuter la présomption signifie seulement qu’on présume que l’appelant n’est pas disponible. Je dois cependant encore examiner les deux articles de loi applicables et décider si l’appelant est réellement disponible.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[35] Le premier article de loi que je vais examiner prévoit que l’appelant doit prouver que les démarches qu’il a faites pour trouver un emploi sont habituelles et raisonnablesNote de bas de page 13.

[36] Le droit énonce les critères que je dois prendre en considération pour décider si les démarches de l’appelant sont habituelles et raisonnablesNote de bas de page 14. Je dois décider si ces démarches sont soutenues et si elles visent à trouver un emploi convenable. Autrement dit, l’appelant doit avoir continué à chercher un emploi convenable.

[37] Je dois aussi évaluer les démarches de l’appelant pour se trouver un emploi. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente une liste de neuf activités de recherche d’emploi dont je dois tenir compte, commeNote de bas de page 15 :

  • évaluer les possibilités d’emploi ;
  • s’inscrire à des outils de recherche d’emploi, des banques d’emploi en ligne ou auprès de bureaux de placement ;
  • communiquer avec des employeurs éventuels ;
  • présenter des demandes d’emploi

[38] Je retiens que l’appelant n’a pas fait de démarches pour se trouver un emploi. Par conséquent, il n’a pas démontré qu’il a fait des démarches habituelles et raisonnables pour se trouver un emploi.

Capable de travailler et disponible pour le faire

[39] La jurisprudence établit trois éléments à examiner quand je dois décider si l’appelant était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 16. L’appelant doit prouver les trois éléments suivantsNote de bas de page 17 :

  1. a) montrer qu’il veut retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert ;
  2. b) faire des démarches pour trouver un emploi convenable ;
  3. c) éviter d’établir des conditions personnelles qui limiteraient indûment (c’est-à-dire limiteraient trop) ses chances de retourner travailler.

Vouloir retourner travailler

[40] Je suis d’avis que l’appelant n’a pas démontré qu’il voulait retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert. En effet, il a priorisé sa formation à temps plein.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[41] L’appelant a déclaré ne pas avoir fait de recherches pour se trouver un emploi. Il voulait consacrer son temps à sa formation.

Limiter indûment ses chances de retourner travailler

[42] L’appelant a limité indûment ses chances de retourner sur le marché du travail en suivant une formation qui exigeait plus de 25 heures par semaine. Il ne pouvait pas être disponible pour occuper un emploi convenable.

Alors, le prestataire était-il capable de travailler et disponible pour le faire ?

[43] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je conclus que l’appelant n’a pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable.

Conclusion

[44] L’appelant n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler au sens de la loi. C’est pourquoi je conclus que l’appelant n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour la période du 15 mars 2021 au 6 juin 2021.

[45] Par conséquent, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.