Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 511

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. G.
Représentant : M. H.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (507667) datée du
23 juin 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 9 janvier 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’appelante
Date de la décision : Le 6 février 2023
Numéro de dossier : GE-22-2506

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Aperçu

[1] L’appel a été retiré à l’audience. Aucune décision n’est nécessaire. Le dossier est clos.

Questions que je dois examiner en premier

Les deux appels de la prestataire ont été joints

[2] La Commission a rendu deux décisions au sujet de la demande de prestations d’assurance-emploi de la prestataire. Elle a décidé qu’elle était inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’elle avait été suspendue en raison d’une inconduite et parce qu’elle n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler.

[3] La prestataire a porté les deux décisions en appel au Tribunal de la sécurité sociale. Le personnel du Tribunal a numéroté l’appel sur la question de l’inconduite GE‑22-2505 et l’appel sur la question de la disponibilité pour travailler GE-22-2506.

[4] Je peux traiter deux appels ou plus ensemble s’ils portent sur une question commune, mais je ne peux le faire que si cela ne crée pas d’injustice pour les partiesNote de bas de page 1.

[5] J’ai examiné les renseignements dans les deux dossiers d’appel. J’ai décidé de joindre les deux appels parce que les faits liés aux questions de l’inconduite et de la disponibilité pour travailler sont semblables.

La prestataire a retiré l’appel GE-22-2506 à l’audience

[6] À l’audience, j’ai expliqué à la prestataire et à son représentant qu’après révision, la Commission avait annulé sa décision de déclarer la prestataire inadmissible aux prestations d’assurance-emploi parce qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler. Cela signifiait que la Commission ne jugeait plus que la prestataire inadmissible aux prestations pour cette raison. Cela signifiait également que la prestataire faisait appel d’une décision que la Commission avait rendue en sa faveur.

[7] Après avoir consulté son représentant, la prestataire m’a dit qu’elle retirait son appel sur la question de la disponibilité pour travailler. Par conséquent, je ne rendrai pas de décision sur cette question et je trancherai seulement la question de l’inconduite.

Conclusion

[8] L’appel a été retiré à l’audience. Aucune décision n’est nécessaire. Le dossier est clos.

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