Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : TP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 763

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : T. P.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Josée Lachance

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 8 août 2022
(GE-22-1630)

Membre du Tribunal : Candace R. Salmon
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 9 juin 2023
Numéro de dossier : AD-23-244

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour qu’une ou un autre membre la réexamine.

Aperçu

[2] La prestataire est T. P. Elle a demandé des prestations d’assurance-emploi après avoir perdu son emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a conclu qu’elle n’avait pas droit aux prestations d’assurance-emploi parce qu’elle avait perdu son emploi en raison d’une inconduite.

[3] La prestataire a fait appel à la division générale. Celle-ci a rejeté l’appel de façon sommaire. Cela signifie qu’elle a tranché l’appel sans tenir d’audience, parce qu’elle a conclu qu’il n’avait aucune chance raisonnable de succès et qu’il était voué à l’échec.

[4] La prestataire fait maintenant appel à la division d’appel. Elle soutient que la division générale a commis de multiples erreurs, y compris des erreurs de fait et de droit.

[5] La Commission convient que la division générale a commis une erreur de droit en rejetant sommairement l’appel de la prestataire. Elle affirme que le présent appel n’était pas clairement voué à l’échec, alors la division générale n’aurait pas dû le rejeter de façon sommaire.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[6] Les parties conviennent que la division générale a commis une erreur de droit en rejetant sommairement l’appel de la prestataire. Elles conviennent également que je devrais renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’elle soit instruite sur le fondNote de bas de page 1.

[7] J’accepte l’issue proposée. La division générale a commis une erreur de droit en rejetant le présent appel de façon sommaire. Le rejet sommaire est seulement approprié pour les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succès ou qui sont « voués à l’échec ». Il s’agit d’un seuil élevéNote de bas de page 2. Le présent appel n’était pas clairement voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou les arguments qui auraient pu être présentés à l’audience.

Conclusion

[8] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit. Je renvoie l’appel à la division générale pour qu’une ou un autre membre le réexamine.

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