Assurance-emploi (AE)

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Citation : SC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 898

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : S. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
12 avril 2023 (GE-22-3842)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 10 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-392

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a perdu son emploi parce qu’il a tenu des propos déplacés à l’endroit de son patron après avoir consommé de l’alcool lors d’un congrès à l’extérieur du pays. Le prestataire a ensuite présenté une demande de prestations régulières d'assurance-emploi.

[3] La défenderesse (Commission) a conclu que le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite. Elle l’a donc exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi. Le prestataire a demandé la révision de la décision. La Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[4] La division générale a déterminé que le prestataire a tenu des propos offensants lorsqu’il s’est adressé à son patron en présence de trois directeurs. Elle a conclu que le prestataire a été congédié pour cette raison et qu’il aurait dû savoir que l’employeur était susceptible de le congédier dans ces circonstances. La division générale a conclu que le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite.

[5] Le prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il n’a cependant fourni aucun motif d’appel.

[6] Une lettre a été expédiée au prestataire lui demandant d’expliquer en détails les raisons de son appel. Aucune réponse n’a été reçue dans le délai octroyé.

[7] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] La division générale devait décider si le prestataire a perdu en raison de son inconduite.

[14] La notion d’inconduite ne prévoit pas qu’il est nécessaire que le comportement fautif résulte d’une intention coupable; il suffit que l’inconduite soit consciente, voulue ou intentionnelle. Autrement dit, pour constituer une inconduite, l’acte reproché doit avoir été volontaire ou du moins d’une telle insouciance ou négligence que l’on pourrait dire que la personne a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement.

[15] Le rôle de la division générale n’est pas de juger de la sévérité de la sanction de l’employeur ni de savoir si l’employeur s’est rendu coupable d’inconduite en congédiant le prestataire de sorte que son congédiement serait injustifié, mais bien de savoir si le prestataire s’est rendu coupable d’inconduite et si celle-ci a entraîné son congédiement.

[16] La division générale a déterminé que le prestataire a perdu son emploi parce qu’il a tenu des propos offensants envers son patron en présence de trois directeurs alors qu’il participait à un congrès dans le cadre de son emploi. La division générale a déterminé que le prestataire aurait dû savoir que son comportement contrevenait aux règles de l’employeur et qu’il pourrait mener à son congédiement. La division générale a conclu que le comportement du prestataire constituait une inconduite.

[17] Le prestataire a admis voir tenu des propos inacceptables à l’endroit de son patron. Il a expliqué vouloir donner son opinion sur la manière de gérer les dossiers. Après la réponse de son patron, il s’est échappé et ces propos ont « dépassé » sa pensée. Il a indiqué avoir tout tenté pour conserver son emploi le lendemain de l’évènement en s’excusant à son supérieur et en prenant l’engagement de ne plus recommencer.

[18] Le fait que le prestataire a manqué de jugement momentanément et qu’il s’est excusé auprès de son patron peu de temps après n’est pas pertinent pour savoir s’il y a eu inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).Note de bas de page 1

[19] Tel que mentionné par la division générale, il est bien établi en jurisprudence qu’un comportement inapproprié et irrespectueux au travail constitue de l’inconduite au sens de la loi sur l’AE.

[20] Malheureusement pour le prestataire, un appel à la division d'appel du Tribunal n'est pas une nouvelle audience, où une partie peut représenter sa preuve et espérer une nouvelle décision favorable.

[21] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je suis d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[22] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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