Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 737

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : R. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 3 février 2023 (GE-22-4265)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 8 juin 2023
Numéro de dossier : AD-23-222

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, R. B. (prestataire), travaillait comme chauffeuse d’autobus scolaire. Son contrat a pris fin en juin 2022. Pour des raisons de santé, la prestataire n’a pas pu reprendre son emploi en septembre. Le 4 octobre 2022, elle a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Mais par la suite, elle a dit que c’était une erreur et qu’elle voulait plutôt les prestations régulières.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que la prestataire n’était pas admissible aux prestations du 3 octobre 2022 au 28 octobre 2022. La Commission a expliqué que la prestataire n’était pas disponible pour travailler avant le 28 octobre 2022, date à laquelle elle a commencé sa recherche d’emploi.

[4] La prestataire a porté cette décision en appel à la division générale du Tribunal. Celle-ci a rejeté son appel. Elle était d’accord avec la Commission sur le fait que la prestataire n’avait pas commencé à chercher du travail avant le 28 octobre 2022 et qu’elle ne pouvait pas prouver sa disponibilité avant cette date.

[5] La prestataire veut maintenant porter la décision de la division générale en appel. Cependant, elle a besoin d’une permission pour que son appel aille de l’avant. Je dois décider si la division générale a fait une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès.

[6] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

Je refuse la permission de faire appel

[8] Dans le cadre d’une demande de permission de faire appel, le critère juridique que la prestataire doit remplir est peu rigoureux : y a-t-il un moyen (argument) qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas de page 1?

[9] Pour trancher cette question, je me suis demandé si la division générale avait peut-être fait une ou plusieurs des erreurs pertinentes (appelées « moyens d’appel ») qui figurent dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[10] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, je dois plutôt décider si :

  1. a) la procédure de la division générale était inéquitable;
  2. b) la division générale a oublié de trancher une question alors qu’elle aurait dû le faire ou a tranché une question alors qu’elle n’aurait pas dû le faire;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) elle a fait une erreur de droitNote de bas de page 4.

[11] Avant que l’appel de la prestataire puisse passer à la prochaine étape, je dois être convaincue qu’au moins un des moyens d’appel ci-dessus lui donne une chance raisonnable de succès. Par « une chance raisonnable de succès », on entend qu’en faisant valoir ses arguments, la prestataire pourrait gagner sa cause. Je dois aussi tenir compte des autres moyens d’appel possibles, ceux que la prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 5.

Décision de la division générale

[12] La division générale a souligné que la Commission avait déclaré la prestataire inadmissible au bénéfice des prestations au titre de deux articles de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 6. En conséquence, la prestataire devait prouver qu’elle faisait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi et qu’elle était capable de travailler et disponible pour travailler, mais incapable de trouver un emploi convenable. La division générale a énoncé les trois éléments que les prestataires doivent prouver pour démontrer leur disponibilité :

  1. a) vouloir retourner travailler dès qu’un emploi convenable est disponible;
  2. b) faire des efforts pour trouver un emploi convenable;
  3. c) ne pas établir de conditions personnelles qui limitent indûment les chances de retour sur le marché du travailNote de bas de page 7.

[13] Ensuite, la division générale a examiné la preuve. Elle a résumé ce que la prestataire a dit à la Commission et le témoignage qu’elle a livré à l’audience. À la lumière de ces éléments de preuve, elle a conclu que la prestataire n’avait pas fait d’effort pour trouver un emploi avant le 28 octobre 2022Note de bas de page 8.

[14] La prestataire avait d’abord demandé des prestations de maladie. Elle a déclaré qu’elle se remettait alors d’un accident vasculaire cérébral et possiblement de la COVID-19Note de bas de page 9. On lui a demandé de fournir des renseignements médicaux qu’elle ne pouvait pas obtenir à ce moment-là. La prestataire a voulu remplacer sa demande de prestations de maladie par une demande de prestations régulièresNote de bas de page 10.

[15] Elle avait dit à maintes reprises à la Commission qu’elle ne cherchait pas de travail. La division générale a souligné qu’on ne savait pas vraiment si la prestataire avait compris qu’elle devait chercher un emploi pour être admissible aux prestations régulières. Toutefois, la division générale a admis que la Commission avait manifestement expliqué à la prestataire la différence entre les prestations régulières et les prestations de maladieNote de bas de page 11.

[16] La division générale a conclu que la prestataire ne cherchait pas de travail avant de poser sa candidature pour un emploi le 28 octobre 2022. Elle a résumé l’ensemble de la preuve et a expliqué d’une façon claire les raisons pour lesquelles elle a tiré cette conclusion. Elle a expliqué pourquoi elle jugeait le témoignage de la prestataire crédible, mais peu fiableNote de bas de page 12.

[17] La division générale a aussi examiné les trois billets médicaux que la requérante avait déposés. Elle a conclu que ces documents n’aidaient pas à prouver que la prestataire était disponible pour travailler avant le 28 octobre 2022Note de bas de page 13.

[18] Comme elle a conclu que la prestataire n’avait fait aucun effort pour trouver un emploi avant le 28 octobre, la division générale ne s’est pas penchée sur chaque élément du critère juridique de la disponibilitéNote de bas de page 14. Elle a conclu que la prestataire ne pouvait pas démontrer qu’elle avait fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver du travail. Elle a aussi conclu que la prestataire ne pouvait pas démontrer qu’elle était capable de travailler et disponible pour travailler, mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 15.

On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur

[19] Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire n’a pas précisé quelles erreurs la division générale avait, selon elle, commises. Le Tribunal lui a écrit pour lui demander de plus amples renseignements sur les erreurs possibles, mais elle n’a pas fourni d’autres détails sur les erreurs que, selon elle, la division générale aurait commises. Elle a dit qu’elle attend de recevoir des prestations d’assurance-emploi depuis longtemps et qu’elle a des difficultés financières en raison de ce retard.

[20] Je suis sensible à la situation de la prestataire. Dans sa décision, la division générale a déclaré que le résultat est malheureux pour la prestataire parce qu’elle aurait peut-être été admissible aux prestations de maladie avant le 28 octobre 2022Note de bas de page 16. Je conviens que la situation est malheureuse.

[21] Mon rôle se limite à décider s’il est possible de soutenir que la division générale a fait une erreur. La prestataire n’a relevé aucune erreur, et j’ai examiné le dossier pour voir s’il contenait une erreur.

[22] Je ne vois aucun signe d’injustice sur le plan de la procédure. On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de compétence. Je n’ai relevé aucune erreur de droit, et on ne peut pas non plus soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[23] La prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[24] La permission de faire appel est refusée. Cela met donc un terme à l’appel.

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