Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 738

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : R. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (560323) rendue le 14 décembre 2022 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 25 janvier 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 3 février 2023
Numéro de dossier : GE-22-4265

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette l’appel de R. B.

[2] Elle n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler du 3 octobre 2022 au 28 octobre 2022.

[3] Par conséquent, elle ne peut pas recevoir de prestations régulières d’assurance-emploi pendant cette période.

[4] C’est ce que la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé. Je suis donc d’accord avec sa décision.

[5] Il s’agit d’un résultat malheureux pour la prestataire. Elle aurait peut-être été admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi en octobre 2022 — si elle n’avait pas modifié sa demande de prestations pour les remplacer par des prestations régulières. Je n’ai pas le pouvoir d’examiner cette question-là. Il se pourrait toutefois que la prestataire et la Commission veuillent réexaminer l’admissibilité de la prestataire aux prestations de maladie.

Aperçu

[6] Pour recevoir des prestations régulières, il faut être disponible pour travailler. Il faut donc chercher un emploi de façon continue.

[7] La Commission a décidé que la prestataire, R. B., ne pouvait pas recevoir de prestations régulières d’assurance-emploi du 3 octobre au 28 octobre 2022 parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler.

[8] Selon la Commission, la prestataire lui a dit à plusieurs reprises qu’elle n’avait pas cherché d’emploi du 3 octobre au 31 octobre 2022.

[9] La prestataire dit qu’elle attend des prestations d’assurance-emploi depuis cinq mois. Elle affirme aussi avoir postulé pour des emplois, mais il n’y a rien de disponible pour l’instant.

[10] Je dois décider si la prestataire a prouvé qu’il y a plus de chances qu’elle était disponible pour travailler.

Question en litige

[11] La prestataire était-elle disponible pour travailler?

Analyse

[12] Il y a deux articles de loi qui exigent que les prestataires démontrent leur disponibilité pour le travail.

  • La Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une personne qui demande des prestations doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 1. La loi donne des exemples qui aident à expliquer ce que sont des « démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 2 ».
  • La Loi sur l’assurance-emploi prévoit aussi que la personne doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 3. Les décisions juridiques énoncent trois éléments que la personne doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas de page 4 :
    • le désir de retourner travailler dès qu’un emploi convenable est offert;
    • faire des efforts pour trouver un emploi convenable;
    • ne pas établir de conditions personnelles qui pourraient limiter indûment (c’est-à-dire beaucoup trop) ses chances de retourner au travail.

[13] La Commission a décidé que la prestataire était inadmissible selon ces deux articles. Pour recevoir des prestations, elle doit prouver qu’elle était disponible aux termes des deux articles.

[14] Je vais d’abord examiner les éléments de preuve. Ensuite, j’appliquerai ces deux articles à la situation de la prestataire.

Aucun élément fiable ne prouve que la prestataire était disponible

[15] Je conclus qu’il n’y a aucun élément de preuve fiable qui me permettrait de conclure que la prestataire était disponible pour travailler du 3 octobre au 28 octobre 2022. Les éléments de preuve montrent plutôt que la prestataire ne faisait aucune démarche pour essayer de trouver du travail pendant cette période.

[16] Elle a d’abord demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Le traitement de sa demande prenait du temps. Elle est une mère monoparentale qui se remet d’un accident vasculaire cérébral et possiblement de la COVID. Elle avait besoin d’un revenu.

[17] Elle affirme que la Commission lui a demandé des renseignements médicaux et qu’elle ne pouvait pas les obtenir à ce moment-là. Elle a donc demandé à la Commission de modifier sa demande de prestations pour remplacer les prestations de maladie par les prestations régulières.

[18] Selon le dossier de la Commission, son personnel a expliqué à la prestataire la différence entre les règles d’admissibilité pour les prestations de maladie et celles pour les prestations régulières. Je n’en doute pas. Cependant, pendant l’audience, il m’a semblé évident que la prestataire n’avait pas vraiment compris que pour recevoir des prestations régulières, elle doit prouver qu’elle cherchait du travail à compter du 3 octobre 2022.

[19] Selon la Commission, la prestataire lui a dit à maintes reprises qu’elle ne cherchait pas d’emploi en octobre 2022. Voici ce qu’elle a dit à la Commission :

  • Elle n’est pas retournée au travail en septembre et ne travaillait pas (notesNote de bas de page 5 datées du 19 octobre 2022).
  • Dans ses déclarations de prestataire, elle écrivait qu’elle était disponible, mais c’était une erreur (notes datées du 19 octobre 2022).
  • [traduction] « La prestataire affirme qu’elle ne faisait aucune recherche d’emploi en raison des risques liés à la COVID-19 et qu’elle a des enfants non vaccinés à la maison. La prestataire déclare qu’elle veut demander des prestations régulières et qu’elle commencera à chercher du travail à compter du 2022/10/31. » (notesNote de bas de page 6 datées du 28 octobre 2022)
  • [traduction] « La prestataire déclare qu’elle commencera à chercher du travail à compter du 2022/10/31, mais qu’elle ne peut pas occuper des emplois qui l’obligent à conduire, car son permis est révoqué de façon temporaire en raison de son accident vasculaire cérébral. » (notes datées du 28 octobre 2022)
  • [traduction] « La prestataire déclare qu’elle veut demander des prestations régulières et qu’elle commencera à chercher du travail à compter de 2022/10/31. » (notes datées du 28 octobre 2022)
  • [traduction] « La cliente a dit qu’elle a commencé à chercher du travail seulement le 28/10/2022. Elle a été avisée que si elle ne cherche pas de travail, elle est considérée comme non disponible et aucune prestation ne peut lui être versée pour cette période. » (notesNote de bas de page 7 datées du 3 novembre 2022)
  • [traduction] « La cliente a déclaré qu’après avoir appris qu’elle ne pouvait pas reprendre son emploi précédent le 11/09/2022, elle a commencé à chercher du travail seulement vendredi dernier, c’est-à-dire le 28/10/2022. C’est à ce moment-là qu’elle s’est rendue au bureau du conseil de bande pour poser sa candidature et chercher du travail. » (notes datées du 3 novembre 2022)

[20] J’accepte les notes que la Commission a prises durant ses conversations téléphoniques avec la prestataire. Je juge qu’elles montrent que la prestataire ne cherchait pas d’emploi en octobre 2022, du moins pas avant le 28. Trois raisons expliquent ma conclusion. Premièrement, les notes sont cohérentes. La prestataire a dit à maintes reprises à la Commission qu’elle ne cherchait pas de travail en octobre, pas avant le 28. Deuxièmement, elle a parlé à la Commission en octobre 2022 ou peu de temps après. Il est donc plus probable que son souvenir de ce qui s’est passé en octobre est plus précis que ce dont elle a essayé de se souvenir plus tard. Troisièmement, son témoignage ne contenait aucun élément de preuve fiable qui pourrait contredire ce qu’elle avait dit à la Commission. Je vais me pencher sur son témoignage plus bas.

[21] La Commission admet que la prestataire a présenté une demande d’emploi au bureau du conseil de bande le 28 octobre 2022Note de bas de page 8. Je l’admets moi aussi. Aucun élément de preuve fiable ne contredit cela.

[22] À l’audience, j’ai eu recours à la prise de décision active. J’ai posé de nombreuses questions à la prestataire, de diverses façons, au sujet de sa disponibilité pour le travail en octobre 2022. Elle a déclaré ceci :

  • Il se passait beaucoup de choses en octobre, il y avait beaucoup de paperasse à remplir pour l’assurance-emploi et pour la Société d’assurance publique du Manitoba (pour récupérer son permis de conduire).
  • Elle faisait beaucoup d’efforts pour récupérer son permis de conduire. Elle devait entre autres se présenter à des évaluations et se rendre à des rendez-vous avec des spécialistes à Winnipeg.
  • Elle a envoyé un message texte à grand-père Walter, l’un des membres du conseil, pour lui demande de l’aider à chercher du travail, mais elle ne se rappelait pas si c’était en septembre ou en octobre.
  • Elle a communiqué avec le bureau du conseil de bande au sujet d’emplois de chauffeuse d’autobus scolaires, mais elle ne se souvenait plus à quel moment.
  • Elle ne se rappelait pas si elle avait posé sa candidature à des emplois en octobre.
  • Elle cherchait du travail en septembre ou en octobre, mais elle avait la COVID-19.
  • [traduction] « Je pense que je cherchais du travail en octobre. »

[23] Le témoignage de la prestataire ne l’aide pas à prouver qu’elle cherchait du travail avant le 28 octobre.

[24] Je juge que l’ensemble du témoignage de la prestataire est crédible, mais peu fiable. Je n’ai aucun doute qu’elle croyait ce qu’elle me disait et qu’elle a fait de son mieux pour dire la vérité. Mais elle n’arrivait pas vraiment à se rappeler si elle avait essayé de trouver du travail avant le 28 octobre. Lorsqu’elle a répondu à mes questions sur ce qu’elle avait fait pour chercher du travail, elle n’était pas certaine des dates et des autres détails. Elle a souvent admis qu’elle ne s’en souvenait pas ou qu’elle avait peut-être fait quelque chose en septembre ou en octobre. Parfois, elle m’a aussi raconté ce qui s’était passé récemment en réponse à mes questions sur les événements d’octobre 2022.

[25] De plus, son témoignage ne concorde pas avec ce qu’elle a dit à la Commission. Elle lui a dit qu’elle avait commencé à chercher du travail seulement le 28 octobre, date où elle a communiqué avec le bureau du conseil de bande.

[26] La prestataire a présenté trois billets médicaux à la Commission et au Tribunal. Les billets indiquaient ceci :

  • Son problème de santé l’empêche de conduire des autobus pendant une période de six mois. Sera réévaluée. (daté du 22 août 2022Note de bas de page 9)
  • [traduction] « La personne mentionnée plus haut est en congé de maladie depuis le 15 août 2022. Elle travaillait pour son employeur actuel depuis septembre 2019. Veuillez l’aider à obtenir les sommes d’assurance-chômage qui lui sont dues. » (daté du 15 novembre 2022Note de bas de page 10)
  • Elle peut retourner au travail à compter du 17 novembre sans restriction. (17 novembre 2022Note de bas de page 11)

[27] J’accepte ces billets médicaux. Je n’ai aucune raison de douter de leur authenticité. Je n’ai aucune raison de douter des renseignements qu’ils contiennent. Et aucun élément de preuve fiable ne les contredit.

[28] Cependant, les billets médicaux de la prestataire ne l’aident pas à défendre ses arguments. Bien au contraire. Je juge que les billets montrent qu’elle n’était pas apte au travail (et laissent entendre qu’elle ne cherchait pas de travail) en octobre 2022.

Ma conclusion sur la preuve et la disponibilité de la prestataire

[29] Je juge qu’aucun élément de preuve crédible et fiable ne montre que la prestataire a fait des démarches pour chercher du travail du 3 octobre au 28 octobre 2022, et ce, pour trois raisons :

  • J’accepte la preuve de la Commission voulant que la prestataire lui a toujours dit qu’elle ne cherchait pas de travail en octobre, du moins pas avant le 28.
  • Son témoignage sur la recherche d’un emploi n’était pas du tout fiable.
  • Les billets médicaux appuient la preuve montrant qu’elle n’était pas disponible pour travailler du 3 octobre au 28 octobre 2022.

[30] Étant donné les conclusions que j’ai tirées au sujet de la preuve, il n’est pas nécessaire que j’applique les critères juridiques un par un pour trancher l’appel de la prestataire.

[31] La prestataire ne pourra jamais prouver qu’elle a fait des « démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable » aux termes de l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi. Elle ne pourra pas non plus prouver qu’elle remplit les premier et deuxième volets du critère tiré de la décision Faucher pour l’application de l’article 18(1)(a) de la LoiNote de bas de page 12.

[32] Autrement dit, elle n’a pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler.

Conclusion

[33] La prestataire n’a pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi.

[34] Par conséquent, elle ne peut pas recevoir de prestations régulières d’assurance-emploi du 3 octobre au 28 octobre 2022.

[35] C’était ce que la Commission avait décidé dans sa décision de révision.

[36] Je rejette donc l’appel.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.