Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

L’appelant a été suspendu parce qu’il ne s’est pas conformé à la politique de l’employeur sur la vaccination contre la COVID 19. L’employeur a refusé de lui donner une exemption. L’appelant a donc demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il avait été suspendu pour inconduite et qu’elle ne pouvait donc pas lui verser de prestations. Après le rejet de sa demande de révision, l’appelant a fait appel à la division générale.

La division générale a décidé que l’appelant avait été suspendu après avoir refusé de suivre la politique de vaccination de l’employeur. Elle a conclu qu’il avait été suspendu pour inconduite. L’appelant a fait appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Il a fait valoir que, d’une façon ou d’une autre, la procédure à la division générale n’était pas équitable, car il avait soulevé des arguments conformément à la Charte canadienne des droits et libertés et ses arguments n’ont pas été pris en considération.

La Commission de l’assurance-emploi du Canada était d’accord pour dire que la division générale avait agi de façon injuste, car elle n’avait pas expliqué à l’appelant la procédure de contestation fondée sur la Charte et ne lui avait pas dit qu’il devait déposer un avis conformément à l’article 1 du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Dans sa décision, la division générale a mentionné qu’à l’audience, l’appelant n’avait pas présenté d’argument sur la façon dont la Loi sur l’assurance-emploi violait les droits que lui garantissait la Charte. Toutefois, pendant l’audience, la division générale avait convenu d’accepter les documents qui seraient envoyés après l’audience pour soulever des questions fondées sur la Charte. La contestation fondée sur la Charte fait partie de la procédure d’appel. La division générale avait donc la responsabilité d’aider l’appelant à comprendre comment soumettre une contestation fondée sur la Charte. La division d’appel a conclu que ce n’est pas ce que la division générale avait fait.

À la lumière de ce qui précède, la division d’appel a accueilli l’appel et renvoyé l’affaire à la division générale pour qu’elle réexamine toutes les questions qu’elle devait trancher.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : TN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 727

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : T. N.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Nikkia Janssen

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 23 janvier 2023
(GE-22-2450)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 6 juin 2023
Numéro de dossier : AD-23-207

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour qu’elle réexamine toutes les questions dont elle était saisie.

Aperçu

[2] L’appelant (prestataire) a été suspendu de son emploi parce qu’il n’a pas respecté la politique de vaccination contre la COVID-19 de l’employeur. L’employeur ne lui a pas accordé d’exemption. Le prestataire a ensuite demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] La défenderesse (Commission) a conclu que le prestataire avait été suspendu de son emploi en raison d’une inconduite et qu’elle ne pouvait donc pas lui verser de prestations. Après le rejet de sa demande de révision, le prestataire a fait appel à la division générale.

[4] La division générale a jugé que le prestataire avait été suspendu de son emploi après avoir refusé de suivre la politique de vaccination de l’employeur. L’employeur ne lui a pas accordé d’exemption. La division générale a estimé que le prestataire aurait dû savoir que l’employeur était susceptible de le suspendre dans ces circonstances. Elle a conclu que le prestataire avait été suspendu de son emploi en raison d’une inconduite.

[5] La prestataire a obtenu la permission de faire appel à la division d’appel. Il soutient que le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre parce qu’il a soulevé des arguments fondés sur la Charte canadienne des droits et libertés et qu’ils n’ont pas été pris en considération. Il dit qu’il n’a pas été informé qu’il devait préciser qu’il présentait des arguments fondés sur la Charte dix jours avant l’audience.

[6] Je dois décider si le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.

[7] J’accueille l’appel du prestataire. L’affaire est renvoyée à la division générale pour qu’elle réexamine toutes les questions dont elle était saisie.

Question en litige

[8] Le processus d’audience de la division générale était-il inéquitable d’une façon ou d’une autre?

Analyse

Le mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a établi que lorsque la division d’appel instruit des appels par application de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, son mandat lui est conféré par les articles 55 à 69 de la LoiNote de bas de page 1.

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel pour les décisions rendues par la division générale. Elle n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui exercé par une cour supérieureNote de bas de page 2.

[11] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je n’ai d’autre choix que de rejeter l’appel.

Le processus d’audience de la division générale était-il inéquitable d’une façon ou d’une autre?

[12] La division générale devait décider si le prestataire avait été suspendu de son emploi en raison d’une inconduite.

[13] Le prestataire affirme que le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable parce qu’il a soulevé des arguments fondés sur la Charte et qu’ils n’ont pas été pris en considération. Il soutient qu’il n’a pas été informé qu’il devait préciser qu’il présentait des arguments fondés sur la Charte dix jours avant l’audience.

[14] La Commission est d’avis que la division générale a agi de façon inéquitable en omettant d’expliquer au prestataire le processus de contestation fondé sur la Charte et en ne l’informant pas de son obligation de déposer un avis conformément à l’article 1 du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale. Ce faisant, la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle. La Commission recommande que la division d’appel renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.

[15] Dans sa décision, la division générale mentionne que le prestataire n’a pas soulevé au cours de l’audience d’argument fondé sur la Charte concernant la façon dont la Loi sur l’assurance-emploi viole ses droits garantis par la Charte. Toutefois, la division générale avait accepté pendant l’audience d’admettre en preuve les documents envoyés après l’audience qui soulevaient des questions relatives à la Charte.

[16] Une contestation fondée sur la Charte fait partie du processus d’appel et, par conséquent, la division générale avait la responsabilité d’aider le prestataire à comprendre le processus de contestation fondée sur la CharteNote de bas de page 3. La division générale ne l’a pas fait.

[17] Mon intervention est donc justifiée.

Réparation

[18] Comme la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle dans sa décision, j’accueille l’appel.

[19] Une audience équitable présuppose un préavis suffisant de l’audience, la possibilité d’être entendu, le droit de savoir ce qui est reproché à une partie et la possibilité de répondre à ces allégations.

[20] Dans les circonstances actuelles, il convient de renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’elle réexamine toutes les questions dont elle était saisie.

Conclusion

[21] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour qu’elle réexamine toutes les questions dont elle était saisie.

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