Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 766

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission de faire
appel

Partie demanderesse : M. R.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 15 mars 2023
(GE-23-424)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 13 juin 2023
Numéro de dossier : AD-23-359

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a quitté son emploi de peintre le 17 août 2022 et a ensuite demandé des prestations d’assurance-emploi. Il a dit que l’employeur ne lui avait pas fourni l’équipement de protection adéquat et qu’il avait commencé à avoir des problèmes de santé. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a examiné les raisons pour lesquelles le prestataire a quitté son emploi. Elle a décidé qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification. Elle ne pouvait donc pas lui verser de prestations. Après une révision infructueuse, le prestataire a fait appel à la division générale.

[3] La division générale a conclu que le prestataire avait quitté volontairement son emploi. Elle a conclu que l’employeur avait offert une protection adéquate et que le prestataire n’avait pas de problèmes de santé particuliers lorsqu’il a choisi de démissionner. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il était fondé à quitter son emploi parce que d’autres solutions raisonnables s’offraient à lui. La division générale a conclu qu’il n’était pas fondé à quitter son emploi quand il l’a fait.

[4] Le prestataire demande la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a décidé que son lieu de travail était sécuritaire et qu’il n’était pas malade. Selon lui, la division générale a seulement écouté l’employeur. Le prestataire se sent victime de discrimination raciale.

[5] Je dois décider si le prestataire a soulevé une erreur révisable que la division générale aurait commise qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[6] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou bien, elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[9] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audience sur le fond. Il s’agit d’une première étape que le prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission de faire appel, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[10] Par conséquent, avant d’accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[11] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que son lieu de travail était sécuritaire et qu’il n’était pas malade. Selon lui, la division générale a seulement écouté l’employeur. Le prestataire se sent victime de discrimination raciale.

[12] La question de savoir si une personne était fondée à quitter volontairement son emploi dépend de la question de savoir si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ était la seule solution raisonnable dans son cas.

[13] La division générale a conclu que le prestataire avait quitté volontairement son emploi. Elle a conclu que l’employeur avait offert une protection adéquate et que le prestataire n’avait pas de problèmes de santé particuliers lorsqu’il a choisi de démissionner. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il était fondé à quitter son emploi parce que d’autres solutions raisonnables s’offraient à lui. La division générale a conclu qu’il n’était pas fondé à quitter son emploi quand il l’a fait.

[14] Ayant constaté qu’il y avait des déclarations contradictoires, la division générale a préféré la version de l’employeur (appuyée par trois personnes), à savoir qu’elle fournit toujours des équipements de protection à ses employés. La division générale a également conclu que le prestataire n’avait fourni aucune preuve pour appuyer sa déclaration selon laquelle ses conditions de travail lui causaient des problèmes de santé.

[15] La division générale a conclu que la crédibilité du prestataire était sérieusement affectée par le fait qu’il avait mal informé la Commission lorsqu’il a déclaré qu’il avait consulté un médecin en raison de ses conditions de travail avant de démissionner. Par la suite, il a avoué avoir consulté un médecin seulement après avoir démissionné.

[16] La division générale a également conclu que le prestataire avait d’autres solutions raisonnables. Il aurait pu communiquer avec le Conseil de santé et de sécurité ou consulter un médecin avant de quitter son emploi.

[17] Je ne vois aucune erreur révisable commise par la division générale. La conclusion de la division générale est appuyée par la preuve et la jurisprudence. Rien ne justifierait mon intervention concernant la crédibilité du prestataire, telle qu’évaluée par la division générale.

[18] Malheureusement pour le prestataire, un appel à la division d’appel n’est pas une occasion de présenter de nouveau sa preuve en vue d’obtenir un résultat différent.

[19] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission de faire appel, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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