Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation: FA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDGAE 1488

Date : Le 10 juillet 2015

Numéro de dossier du Tribunal: GE-15-941

Division générale, section de l’assurance-emploi

Entre :

F. A.

Prestataire

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée

Décision rendue par : Grant Smith, membre de la division générale, section de l’assurance emploi
Audience tenue par téléconférence le 10 juillet 2015

Sur cette page

Motifs et Décision

COMPARUTION

F. A., prestataire

Introduction

[1] Le prestataire a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi le 6 janvier 2015. L’intimée l’a informé de ce qui suit : [traduction] « Nous avons approuvé vos prestations de maladie de l’assurance-emploi du 28 décembre 2014 au 24 mars 2015. Si vous êtes toujours incapable de travailler à l’issue de cette période, vous devrez fournir des éléments de preuve médicale supplémentaires. »

[2] Le 2 février 2015, le prestataire a demandé une révision du calcul de son taux de prestations hebdomadaires et, le 13 février 2015, l’intimée a rejeté la demande après révision. Le prestataire a fait appel de cette décision le 19 mars 2015.

[3] L’audience a eu lieu par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. a) la complexité de la ou des questions en litige;
  2. b) le fait que la crédibilité ne devrait pas être une question primordiale;
  3. c) les renseignements au dossier, y compris le besoin d’obtenir des renseignements supplémentaires;
  4. d) le fait que ce mode d’audience respecte l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale de procéder de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[4] Le prestataire fait appel de la décision que la Commission a rendue à l’égard de la demande de révision qu’il a présenté au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi concernant le calcul de son taux de prestations hebdomadaires conformément à l’article 14 de la Loi.

La loi

[5] L’article 8(1) de la Loi sur l’assurance-emploi se lit comme suit :

8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d’un assuré est la plus courte des périodes suivantes :

  1. a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1);
  2. b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1).

[6] L’article 14 de la Loi sur l’assurance-emploi se lit comme suit :

14 (1) Le taux de prestations hebdomadaires qui peut être versé à un prestataire est de cinquante-cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable.

(1.1) Le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable d’un prestataire est :

  1. a) si sa période de prestations débute au cours des années 1997 à 2000, de 750 $;
  2. b) si sa période de prestations débute au cours des années subséquentes, le montant obtenu par la division du maximum de la rémunération annuelle assurable par 52.

(2) La rémunération hebdomadaire assurable correspond au quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul par le nombre de semaines prévu au tableau ci-après, selon le taux régional de chômage applicable.

Tableau

Taux régional de chômage Nombre de semaines
6 % et moins 22
plus de 6 % mais au plus 7 %   21
plus de 7 % mais au plus 8 % 20
plus de 8 % mais au plus 9 %   19
plus de 9 % mais au plus 10 % 18
plus de 10 % mais au plus 11 % 17
plus de 11 % mais au plus 12 % 16
plus de 12 % mais au plus 13 % 15
plus de 13 % 14

La preuve

[7] À la date de sa demande de prestations de maladie, le prestataire résidait dans la région de Vancouver, où le taux de chômage était de 6,2 %.

[8] Le prestataire a été autorisé à recevoir des prestations de maladie du 28 décembre 2014 au 24 mars 2015.

[9] On a établi que la période de référence du prestataire allait du 29 décembre 2013 au 27 décembre 2014. Au cours de cette période, le prestataire a présenté des relevés d’emploi. Ceux‑ci se trouvent aux pages GD3-16 à GD3-19 du dossier d’appel et montrent qu’il a accumulé 600 heures d’emploi assurable.

[10] Dans sa demande de prestations (page GD3-8), le prestataire a indiqué que sa rémunération avait varié d’une semaine à l’autre. On lui a demandé de fournir plus de détails pour chaque semaine où sa rémunération était la plus élevée. Le prestataire n’a fourni des détails que pour la semaine du 21 juillet 2013 (page GD3-9). Il a par la suite soumis d’autres meilleures semaines variables (pages GD3-23 à GD3-25 et GD3-28 à GD3-31).

[11] Selon les faits au dossier et conformément aux articles 14(1) et (2) de la Loi sur l’assurance‑emploi, la Commission a calculé que le taux de prestations hebdomadaires du prestataire s’élevait à 149 $.

[12] Le prestataire a demandé une révision du calcul de son taux de prestations hebdomadaires. À l’appui de sa demande, il a fait valoir que le montant de 457 $ pour le 21 juillet concernait 2014 et non 2013. Le prestataire affirme que son ancien employeur, Staffings Edge, lui cause des ennuis (page GD2-2). Il explique que Staffing Edge refuse de lui payer 10 heures travaillées (page GD2‑2). Il soutient que son taux de prestations hebdomadaires doit être de 457,60 $ multiplié par 55 %. Il déclare que sa rémunération hebdomadaire la plus élevée est en réalité celle de juillet 2014.

[13] On a établi comme suit les 21 meilleures semaines de rémunération assurable du prestataire au cours de sa période de référence en examinant ses relevés d’emploi et les renseignements qu’il a fournis dans le questionnaire sur ses mesures semaines de rémunération :

4 au 10 mai 2014 341.12 $
18 au 24 mai 2014 207.88 $
1er au 7 juin 2014 267.56 $
8 au 14 juin 2014 223.86 $
22 au 28 juin 2014 255.84 $
13 au 19 juillet 2014 319.80 $
27 juillet au 2 août 2014 426.19 $
3 au 9 août 2014 355.01 $
10 au 16 août 2014 441.24 $
17 au 23 août 2014 163.42 $
24 au 30 août 2014 206.68 $
7 au 13 septembre 2014 303.82 $
14 au 20 septembre 2014 234.52 $
21 au 27 septembre 2014 160.16 $
28 septembre au 4 octobre 2014 261.56 $
19 au 25 octobre 2014 180.96 $
26 octobre au 1er novembre 2014 367.78 $

Observations

[14] Le prestataire a soutenu que son taux de prestations hebdomadaires devait être de 457,60 $ multiplié par 55 %, soit 252 $. La Commission a effectivement utilisé les semaines de juillet et d’août pour calculer son taux de prestation.

[15] L’intimée a fait valoir que les relevés d’emploi de Trades Labor Corporation et de 501546 BC Ltd Labor Unlimited comportent des périodes de paie hebdomadaires et reflètent donc la rémunération hebdomadaire brute du prestataire. Par conséquent, certains des renseignements qu’il a fournis sur ses meilleures semaines variables n’ont pas pu être utilisés, car ils entraient en conflit avec les renseignements sur les périodes de paie figurant dans les relevés d’emploi. Le prestataire a touché une rémunération assurable totale de 5 694,61 $ au cours de la période de calcul de 21 semaines. En divisant ce total par 21 semaines, on obtient une rémunération hebdomadaire assurable de 271,19 $.

Analyse

[16] Dans la présente affaire, le Tribunal juge que la Commission a conclu à juste titre que la période de référence du prestataire allait du 29 décembre 2013 au 27 décembre 2014, conformément à l’article 8(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[17] Le Tribunal conclut également que le nombre de « meilleures semaines » requis pour le calcul du taux de prestations hebdomadaires du prestataire était de 21 semaines, conformément au tableau de l’article 14(2) de la Loi sur l’assurance-emploi, et que le taux de chômage dans sa région était de 6,2 %.

[18] D’après les renseignements fournis par le prestataire, il a touché une rémunération assurable totale de 5 694,61 $ au cours de la période de calcul de 21 semaines. Divisé par 21 semaines, cela donne une rémunération hebdomadaire assurable de 271,19 $ [5 695 $ (rémunération assurable au cours de la période de calcul) divisé par 21 (nombre de semaines requises) = 271,19 $ (rémunération hebdomadaire assurable) multiplié par 55 %, ce qui équivaut à 149 $ (taux de prestations du prestataire)].

[19] Bien que le prestataire ait soutenu que sa meilleure semaine était de 457,60 $ et que multiplié par 55 %, cela équivaut à un taux de prestations de 252 $ par semaine, le Tribunal estime que l’utilisation de cette semaine la plus élevée n’est pas autorisée par la loi. De toute évidence, l’article 14(2) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que les 21 meilleures semaines doivent être utilisées dans le calcul du taux de prestations hebdomadaires.

[20] Bien que le Tribunal soit sensible à la situation du prestataire, la Cour d’appel fédérale a confirmé dans l’affaire Canada (Procureur général) c Knee, 2011 CAF 301 le principe selon lequel il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire.

[21] Dans la décision Manoli c Canada (Procureur général), 2005 CAF 178, la Cour d’appel fédérale a réaffirmé le principe selon lequel le taux hebdomadaire de prestations d’une partie prestataire est basé sur sa rémunération hebdomadaire assurable et que la méthode utilisée pour le calculer est la même pour toutes les parties prestataires, c’est-à-dire 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable aux termes de l’article 14(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi.

[22] Le taux de prestations hebdomadaires est le montant maximal qu’une partie prestataire peut recevoir pour chaque semaine de sa période de prestations. Le taux de prestations de base est de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable tel que précisé à l’article 14(1.1) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[23] Depuis le 7 avril 2013, le taux de prestations des parties prestataires (à l’exclusion des pêcheurs et des travailleurs autonomes) est calculé en fonction d’un nombre variable de meilleures semaines de rémunération assurable au cours de leur période de référence tel que défini à l’article 8(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi. Le nombre de meilleures semaines requises pour la période de calcul prévu à l’article 14(4) de la Loi varie de 14 à 22 semaines selon le taux de chômage dans la région où le prestataire a son lieu de résidence habituel. La rémunération hebdomadaire assurable est calculée en divisant la rémunération assurable totale touchée par le prestataire au cours de ses meilleures semaines de rémunération par le nombre de semaines indiqué dans le tableau de l’article 14(2) de la Loi selon le taux de chômage dans la région où le prestataire a son lieu de résidence habituel.

[24] Dans la présente affaire, le Tribunal conclut que la Commission a correctement appliqué la loi. De plus, le Tribunal juge que la Commission a correctement calculé que le taux de prestations hebdomadaires du prestataire était de 271,19 $.

Conclusion

[25] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.