Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation: FA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2017 TSSDGAE 207

Numéro de dossier du Tribunal: GE-16-3356

ENTRE :

F. A.

Appelant

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Paul Demers
DATE DE LA DÉCISION : Le 10 février 2017

Sur cette page

Motifs et Décision

Introduction

[1] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi le 7 juin 2016.

[2] On a établi que la période de référence de l’appelant allait du 20 décembre 2015 au 23 avril 2016 conformément à l’article 8(1)(b) de la Loi sur l’assurance‑emploi parce qu’il avait rempli les conditions requises pour l’établissement d’une période antérieure de prestations de maladie commençant le 20 décembre 2015. Il a reçu 15 semaines de prestations dans le cadre de cette demande.

[3] L’appelant a travaillé pour la Trades Labour Corporation et a accumulé 46 heures d’emploi assurable du 15 mars 2016 au 29 mars 2016.

[4] Il réside dans la région de Vancouver (52), où le taux de chômage est de 6,3 %.

[5] Le 28 juin 2016, l’intimée a avisé l’appelant qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour recevoir des prestations selon l’article 7(2) de la Loi sur l’assurance‑emploi parce qu’il avait besoin de 665 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence alors qu’il en avait accumulé 46.

[6] Le 11 juillet 2016, l’appelant a demandé une révision de la décision. À l’appui de sa demande, il a fait valoir qu’il avait accumulé plus de 665 heures d’emploi assurable si l’on incluait son relevé d’emploi de décembre 2015.

[7] À la suite de la demande de révision, l’intimée a maintenu le 4 août 2016 que le prestataire n’avait pas accumulé le nombre d’heures assurable requis au cours de sa période de référence pour établir une période de prestations.

[8] L’appelant a ensuite fait appel le 26 août 2016 de la décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale du Canada.

[9] Le Tribunal a envisagé de rejeter l’appel de façon sommaire parce que la question soulevée devait être tranchée comme une question de droit. En effet, les faits n’étaient pas contestés et les renseignements dont le Tribunal disposait ne démontraient pas que le prestataire remplissait les conditions de base pour établir une période de prestations. Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit qu’avant de rejeter de façon sommaire un appel, la division générale du Tribunal doit aviser la partie prestataire par écrit et lui donner un délai raisonnable pour présenter des observations.

[10] La division générale a informé l’appelant de son intention de rejeter son appel de façon sommaire dans une lettre datée du 10 janvier 2017 et lui a demandé de présenter des observations au plus tard le 10 février 2017.

[11] Les 13, 16 et 18 janvier 2017, l’appelant a déposé des renseignements sans rapport avec la question en litige. Le 20 janvier 2017, il a également fait valoir que son relevé d’emploi de novembre 2015 montrait qu’il avait accumulé 601 heures d’emploi assurable et qu’il en avait accumulé 48 de plus en janvier 2016, soit un total de 649 heures, et que cela devait suffire pour recevoir des prestations de maladie.

Question en litige

[12] Le Tribunal doit décider si l’appel doit être rejeté de façon sommaire.

La loi

[13] L’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que la division générale doit rejeter un appel de façon sommaire si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[14] L’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale précise qu’avant de rejeter de façon sommaire un appel, la division générale doit aviser la partie appelante par écrit et lui accorder un délai raisonnable pour présenter des observations.

[15] L’article 7(2) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, une personne doit a) avoir subi un arrêt de rémunération et b) avoir accumulé, au cours de sa période de référence, au moins le nombre d’heures d’emploi assurable indiqué dans le tableau de l’article en fonction du taux régional de chômage où la personne réside habituellement.

[16] L’article 8(1) de la Loi sur l’assurance-emploi se lit comme suit :

  1. 8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d’un assuré est la plus courte des périodes suivantes :
  2. b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1).

La Preuve

[17] On a établi que la période de référence de l’appelant allait du 20 décembre 2015 au 23 avril 2016 conformément à l’article 8(1)(b) de la Loi sur l’assurance‑emploi parce qu’il avait rempli les conditions requises pour l’établissement d’une période antérieure de prestations commençant le 20 décembre 2015.

[18] Pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi, l’appelant devait au minimum avoir accumulé 665 heures d’emploi assurable en fonction du taux de chômage qui était de 6,3 % dans la région où il résidait au moment de sa demande.

[19] L’appelant a accumulé 46 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence.

Observations

[20] L’appelant a déposé une importante correspondance au Tribunal. Malheureusement, tous ses renseignements étaient irrationnels, illogiques et non pertinents à la question en litige. Au mieux, l’appelant semble vouloir que les heures qu’il a utilisées pour établir une période de prestations précédente soient combinées avec ses nouvelles heures pour établir une autre période de prestations.

[21] L’intimée a fait valoir que la période de référence de l’appelant, établie conformément à l’article 8(1)(b) de la Loi sur l’assurance-emploi, s’étend du 20 décembre 2015 au 23 avril 2016. Pendant cette période, il a accumulé 46 heures d’emploi assurable alors qu’il en avait besoin de 665. Par conséquent, comme il n’a pas accumulé assez d’heures au cours de sa période de référence, il n’a pas démontré qu’il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations selon l’article 7(2) de la Loi sur l’assurance-emploi.

Analyse

[22] Comme je l’ai mentionné plus haut, l’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que la division générale doit rejeter de façon sommaire un appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès. Le Tribunal a examiné le dossier et a conclu que l’appel de l’appelant dans le cadre duquel il affirmait qu’il avait accumulé suffisamment d’heures emploi assurable n’avait aucune chance raisonnable de succès.

[23] Conformément à l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, l’appelant a eu la possibilité de présenter d’autres observations au plus tard le 10 février 2017 pour démontrer que son appel avait une chance raisonnable de succès.

[24] Bien qu’il semble que l’appelant cherche à ce que les heures qu’il a utilisées pour établir une période de prestations précédente soient combinées avec ses nouvelles heures pour établir une nouvelle période de prestations, il n’a présenté aucune observation démontrant que son appel avait une chance raisonnable de succès. Rien dans l’énorme quantité de renseignements qu’il a fournis au Tribunal n’explique pourquoi son appel ne devrait pas être rejeté de façon sommaire.

[25] Premièrement, la Cour d’appel fédérale a confirmé le principe selon lequel l’article 8(1) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit deux périodes de référence possibles. Ce principe exige expressément que la plus courte des deux périodes soit choisie comme période de référence – Long c Canada (Procureur général), 2011 CAF 99.

[26] Dans la présente affaire, on a établi que la période de référence du prestataire allait du 20 décembre 2015 au 23 avril 2016 conformément à l’article 8(1)(b) de la Loi sur l’assurance‑emploi parce qu’il remplissait les conditions requises pour établir une période antérieure de prestations commençant le 20 décembre 2015.

[27] Deuxièmement, la loi est claire. L’article 7(2) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, une personne doit a) avoir subi un arrêt de rémunération et b) avoir accumulé, au cours de sa période de référence, au moins le nombre d’heures d’emploi assurable indiqué dans le tableau de l’article en fonction du taux régional de chômage où la personne réside habituellement.

[28] Dans la présente affaire, l’appelant résidait dans une région où le taux de chômage était de 6,3 % au moment où il a présenté sa demande de prestation. Par conséquent, il avait besoin de 665 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[29] Puisqu’il n’a accumulé que 46 heures d’emploi assurable, une période de prestations ne peut être établie à son profit au titre du paragraphe 7 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[30] Ma décision n’est pas discrétionnaire et rien ne me permet de déroger à l’article 7 la Loi sur l’assurance-emploi. La Cour a confirmé le principe selon lequel les arbitres ne sont pas autorisés à réécrire la loi ni à l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire – Canada (Procureur général) c Knee, 2011 CAF 301.

[31] La décision Canada (Procureur général) c Lévesque, 2001 CAF 304 et la décision Pannu c Canada (Procureur général), A-147-03 mentionnent que les exigences de la Loi sur l’assurance-emploi ne permettent aucun écart et ne donnent aucune discrétion au Tribunal sur la question des heures d’emploi assurable, même dans les cas inhabituels ou suscitant beaucoup de compassion.

[32] Par conséquent, les faits sont clairement énoncés et la preuve au dossier indique que l’appelant n’a tout simplement pas assez d’heures pour établir une période de prestations.

[33] Il n’y a tout simplement aucune preuve qui démontre que l’appelant satisfait à l’exigence d’admissibilité de base de la Loi.

Conclusion

[34] Le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, l’appel est rejeté de façon sommaire.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.