Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : FA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 747

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : F. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (547647) datée du
26 octobre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Amanda Pezzutto
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 2 mars 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 8 mars 2023
Numéro de dossier : GE-22-3684

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Décision

[1] F. A. est l’appelant dans la présente affaire. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a rendu des décisions au sujet de ses prestations d’assurance‑emploi. L’appelant tente de porter ces décisions en appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Je dois rejeter l’appel de l’appelant. Il n’essaie pas de faire appel de la décision de la Commission sur la question de savoir s’il a quitté son emploi. Je n’ai pas le pouvoir de rendre des décisions sur les questions qu’il tente vraiment de soulever en appel. En effet, la Commission doit d’abord rendre des décisions de révision sur ces questions.

Aperçu

[3] L’appelant a cessé de travailler et a demandé des prestations d’assurance‑emploi. La Commission a décidé qu’il avait quitté son emploi sans justification et qu’il donc ne pouvait pas recevoir de prestations. L’appelant a demandé à la Commission de réviser ses décisions. La Commission a révisé ses décisions et a changé d’avis. Elle a décidé que l’appelant n’avait pas vraiment quitté son emploi et qu’il pouvait recevoir des prestations.

[4] L’appelant a fait appel au Tribunal. Il veut que celui-ci rende des décisions au sujet de son taux de prestations hebdomadaires. Il souhaite aussi que le Tribunal lui accorde des dommages-intérêts. En effet, il affirme que la Commission a mis trop de temps pour rendre sa décision de révision.

[5] La Commission soutient qu’elle n’a pas révisé sa décision concernant le taux de prestations hebdomadaires de l’appelant. Elle affirme donc que le Tribunal n’a pas le pouvoir d’instruire un appel sur cette question.

Questions en litige

[6] Je dois décider si la loi me donne le pouvoir d’instruire cet appel. Pour rendre cette décision, j’examinerai les questions suivantes :

  • L’appelant tente-t-il de faire appel de la décision de la Commission sur la question de savoir s’il a quitté son emploi?
  • Quelles questions l’appelant tente-t-il de soulever en appel?
  • Ai-je le pouvoir d’instruire un appel sur ces questions?

Analyse

L’appelant tente-t-il de faire appel de la décision de la Commission sur la question de savoir s’il a quitté son emploi?

[7] L’appelant ne tente pas de faire appel de la décision de la Commission sur la question de savoir s’il a quitté son emploi. La Commission et lui s’entendent pour dire qu’il ne l’a pas fait.

[8] Après que l’appelant a présenté sa première demande de prestations d’assurance-emploi, la Commission a initialement décidé qu’il ne pouvait pas en recevoir parce qu’il avait quitté son emploi sans justification.

[9] La loi prévoit qu’une personne peut demander une révision si elle n’est pas d’accord avec une décision de la CommissionNote de bas de page 1. L’appelant a donc demandé à la Commission de réviser sa décision.

[10] La Commission a révisé sa décision et l’a modifiée. Elle a déclaré qu’elle était d’accord avec l’appelant pour dire qu’il n’avait pas quitté son emploi et qu’il pouvait donc recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[11] Cela signifie que l’appelant et la Commission sont d’accord sur la décision de révision. Les deux conviennent que l’appelant n’a pas quitté son emploi. À l’audience et lors d’une conférence préparatoire, l’appelant a déclaré qu’il n’essayait pas de faire appel de cette décision.

[12] Je ne me prononcerai donc pas sur la question de savoir si l’appelant a quitté son emploi. Je n’examinerai pas cette question dans le cadre du présent appel.

Quelles questions l’appelant tente-t-il de soulever en appel?

[13] Lors de l’audience et lors de la conférence préparatoire, l’appelant a expliqué quelles décisions de la Commission il souhaitait porter en appel :

  1. 1.  L’appelant n’est pas d’accord avec le calcul par la Commission de son taux de prestations hebdomadaires. Il estime que ce taux devrait être plus élevé.
  2. 2.  L’appelant pense que la Commission devrait lui verser des dommages-intérêts. Il estime qu’elle a commis des erreurs et qu’elle a pris trop de temps pour rendre sa décision initiale sur la question de savoir s’il avait quitté son emploi.

[14] Je dois donc vérifier si la loi me donne le pouvoir de rendre une décision sur l’une ou l’autre de ces questions.

Puis-je instruire un appel sur l’une ou l’autre de ces deux questions?

[15] Je ne peux pas instruire un appel ni rendre une décision sur l’une ou l’autre des deux questions que l’appelant tente de soulever en appel.

[16] Une personne doit suivre un processus lorsqu’elle n’est pas d’accord avec une décision concernant ses prestations d’assurance-emploi. Elle doit d’abord demander à la Commission de réviser sa décision. C’est ce qu’on appelle une révisionNote de bas de page 2. Si elle n’est toujours pas d’accord avec la décision de la Commission après la révision, elle peut faire appel au TribunalNote de bas de page 3.

[17] On ne peut pas sauter l’étape de la révision. Une personne ne peut pas demander au Tribunal de rendre une décision sur ses prestations d’assurance-emploi avant que la Commission révise sa décision. Si le Tribunal tente de rendre une décision sur une question avant que la Commission ne procède à une révision, il outrepasse sa compétence. Il s’agit d’une erreur et le Tribunal n’est pas autorisé à faire cela.

[18] Autrement dit, le Tribunal n’a pas le pouvoir de rendre une décision sur une question avant que la Commission ne la révise.

[19] Je comprends que l’appelant dit avoir demandé à la Commission de réviser sa décision concernant son taux de prestations hebdomadaires. Il m’a remis des copies de deux demandes de révision sur cette question pendant l’audience.

[20] Cependant, il n’y a aucun élément de preuve dans le dossier d’appel qui montre que la Commission a pris des mesures pour répondre à ces demandes. Je ne dispose d’aucun élément de preuve montrant que la Commission a rendu une décision de révision concernant le taux de prestations hebdomadaires de l’appelant.

[21] Sans décision de révision, je n’ai pas le pouvoir de rendre une quelconque décision. Cela signifie que je ne peux pas rendre de décision sur le taux de prestations hebdomadaires de l’appelant.

[22] De plus, la loi ne me donne pas le pouvoir d’accorder des dommages-intérêts. Même si la Commission a induit l’appelant en erreur, lui a donné des conseils erronés ou a commis une erreur concernant ses prestations d’assurance-emploi, la loi ne me donne tout simplement pas ce genre de pouvoir, ni à aucun autre membre du TribunalNote de bas de page 4.

[23] Par conséquent, je ne peux rendre aucune décision d’appel sur l’une ou l’autre des deux questions que l’appelant me demande d’examiner. Il doit demander à la Commission de réviser ses deux décisions avant de pouvoir déposer un appel devant le Tribunal.

[24] L’appelant m’a remis des copies des deux demandes de révision qu’il a déjà présentées à la Commission. Le personnel du Tribunal les a ajoutées au dossier d’appel. Je demande à la Commission d’examiner ses demandes de révision. Si l’appelant n’est toujours pas d’accord avec les décisions de la Commission après la fin du processus de révision, il peut déposer un nouvel appel devant le Tribunal.

Conclusion

[25] Je rejette l’appel de l’appelant. Je n’ai pas le pouvoir de rendre des décisions sur les deux questions qu’il tente de soulever en appel. L’appelant doit demander à la Commission de réviser ses décisions avant de pouvoir faire appel au Tribunal.

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