Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1076

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (456076) datée du 17 février 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Suzanne Graves
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 29 mars 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 3 mai 2023
Numéro de dossier : GE-22-3698

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

[2] L’appelant est exclu du bénéfice des prestations à compter du 6 octobre 2021.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada n’a pas prouvé que l’appelant a quitté volontairement son emploi avant le 6 octobre 2021. Par conséquent, il n’est pas exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi du 17 janvier 2021 au 5 octobre 2021.

Aperçu

[4] L’appelant a été mis à pied le 21 janvier 2021 et a demandé des prestations d’assurance-emploi. La Commission a examiné les raisons pour lesquelles il a quitté son emploi et si d’autres solutions raisonnables s’offraient à lui. Elle a décidé qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification, de sorte qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations.

[5] Je dois décider si l’appelant a quitté volontairement son emploi et, dans l’affirmative, s’il a prouvé que son départ était la seule solution raisonnable dans son cas.

[6] La Commission affirme que l’appelant a quitté volontairement son emploi parce qu’il a refusé une offre de rappel. L’employeur a déclaré à la Commission qu’il avait tenté de rappeler l’appelant au travail, mais que celui-ci avait refusé son offre de rappel.

[7] L’appelant n’est pas d’accord et affirme que son employeur n’a jamais communiqué avec lui au sujet d’un retour au travail. Il soutient que les déclarations de l’employeur à la Commission au sujet de ses discussions avec lui sont complètement fausses.

[8] La division générale du Tribunal a rendu une décision sur cet appel le 25 juillet 2022. L’appelant a porté cette décision en appel à la division d’appel. Le 14 novembre 2022, la division d’appel a accueilli l’appel et renvoyé l’affaire à la division générale. J’ai tenu une nouvelle audience sur l’appel le 29 mars 2023.

Question que je dois examiner en premier

L’employeur n’est pas partie à l’appel

[9] Parfois, le Tribunal envoie une lettre à l’ancien employeur de la partie appelante pour lui demander s’il veut être mis en cause dans l’appel. C’est ce que le Tribunal a fait dans cette affaire, mais l’employeur n’a pas répondu à la lettreNote de bas de page 1. Pour être mis en cause, l’employeur doit avoir un intérêt direct dans l’appel. J’ai décidé de ne pas mettre en cause l’employeur parce que rien ne prouve qu’il a un intérêt direct dans l’appel.

Question en litige

[10] L’appelant est-il exclu du bénéfice des prestations parce qu’il a quitté volontairement son emploi sans justification?

[11] Pour répondre à cette question, je dois d’abord examiner la question du départ volontaire de l’appelant. Si je décide qu’il a quitté volontairement son emploi, je dois évaluer s’il était fondé à le faire.

Analyse

L’appelant a-t-il quitté volontairement son emploi?

[12] La loi prévoit qu’une personne est exclue du bénéfice des prestations si elle quitte volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 2. Il ne suffit pas d’avoir une bonne raison de quitter un emploi pour prouver qu’on est fondé à le faire.

[13] Le refus volontaire comprend aussi le refus de reprendre son emploiNote de bas de page 3.

[14] Je dois d’abord décider si l’appelant a quitté volontairement son emploi. Dans l’affirmative, je dois évaluer s’il était fondé à le faire.

[15] Il incombe à la Commission de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’une partie prestataire a quitté volontairement son emploiNote de bas de page 4.

[16] Les tribunaux ont déclaré que le critère permettant de décider si une personne employée a quitté volontairement son emploi est simple. La question à poser est la suivante : la personne employée avait-elle le choix de conserver ou de quitter son emploiNote de bas de page 5?

[17] Je dois examiner les éléments de preuve concernant la question de savoir si l’appelant a quitté volontairement son emploi, et notamment s’il a refusé une offre de rappel de son employeur.

[18] La Commission fait valoir que l’appelant a quitté volontairement son emploi parce qu’il a refusé une offre de rappel de son employeur. Elle a déposé des notes de ses conversations avec l’employeur de l’appelant. L’employeur a dit à la Commission qu’il avait appelé l’appelant à deux reprises et lui avait demandé de retourner au travail.

[19] Selon les déclarations de l’employeur, l’appelant a demandé un délai avant de reprendre son emploi, ce qui lui a été accordé. L’employeur a déclaré que l’appelant avait ensuite refusé une deuxième demande de rappel, de sorte qu’il a considéré qu’il avait abandonné son emploi et qu’il avait produit un nouveau relevé d’emploi indiquant que l’appelant avait démissionnéNote de bas de page 6.

[20] La Commission a décidé que l’appelant était exclu du bénéfice des prestations parce qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification et a calculé un trop‑payé de prestations du 24 janvier 2021 au 11 décembre 2021Note de bas de page 7.

[21] L’appelant dit qu’il n’a pas quitté volontairement son emploi. Il a déclaré qu’il savait qu’il était possible qu’il soit rappelé au travail et qu’il y serait retourné si on le lui avait offert. Il a déclaré que son employeur n’avait jamais communiqué avec lui par téléphone ou par écrit après le 21 janvier 2021 pour lui demander de reprendre son emploi.

[22] Comme je l’ai mentionné plus haut, il incombe à la Commission de prouver que l’appelant a quitté volontairement son emploi. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. J’ai donc examiné et soupesé la preuve sur cette question.

[23] La preuve démontre que l’appelant a d’abord été mis à pied le 21 janvier 2021 en raison de la COVID-19. Ce fait n’est pas contesté. L’employeur a dit à la Commission que l’appelant [traduction] « ne se présentait pas au travail et n’avait pas annoncé son absence ». Un agent des ressources humaines a déclaré que l’employeur avait ensuite appelé l’appelant pour le rappeler au travail, mais qu’il avait refusé de revenir, même après qu’on lui ait donné plus de temps pour prendre sa décisionNote de bas de page 8. L’employeur n’a fourni aucune information sur les dates des appels qu’il dit avoir faits à l’appelant.

[24] La Commission s’est appuyée sur les déclarations de l’employeur à son agent le 15 février 2022. Ces déclarations étaient étayées par un deuxième relevé d’emploi produit par l’employeur le 6 octobre 2021, qui indique [traduction] « départ volontaire » comme motif de cessation d’emploiNote de bas de page 9.

[25] L’appelant a déclaré qu’il n’a jamais reçu d’appel de l’employeur au sujet d’un retour au travail. Il a témoigné de façon directe et franche, et ses déclarations concordaient avec celles qu’il avait déjà faites à la Commission. Cependant, il a également déclaré qu’il avait déménagé et qu’il n’avait fait aucune démarche pour rester en contact avec son employeur, même s’il savait qu’il pouvait être rappelé selon les modalités de son avis de licenciementNote de bas de page 10.

[26] J’estime qu’il est plus probable qu’improbable que l’employeur a tenté de communiquer avec l’appelant au plus tard le 6 octobre 2021 pour discuter d’une date de rappel. Puisque l’appelant n’a pas répondu à ses appels et qu’il n’a pas communiqué avec lui entre le 21 janvier 2021 et le 6 octobre 2021, l’employeur a raisonnablement conclu qu’il avait abandonné son emploi.

[27] J’estime que la Commission a prouvé que l’appelant a quitté volontairement son emploi le 6 octobre 2021 en abandonnant son emploi. Pour parvenir à cette conclusion, j’ai accordé de l’importance à la première déclaration que l’employeur a faite à la Commission voulant que l’appelant [traduction] « ne se présentait pas au travail et n’avait pas annoncé son absenceNote de bas de page 11 ». Cette déclaration est appuyée par le relevé d’emploi que l’employeur a produit le 6 octobre 2021 et par le témoignage de l’appelant selon lequel il n’a pas tenté de communiquer l’employeur pour s’informer d’un éventuel rappel au travail.

[28] J’estime que la Commission n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant a refusé une offre de rappel ou qu’il a quitté volontairement son emploi avant le 6 octobre 2021. Sur cette question, elle s’est appuyée sur une discussion avec le service des ressources humaines de l’employeur qui a eu lieu près d’un an après le départ de l’appelant. Elle n’a pas non plus fourni d’éléments de preuve des dates d’appels antérieurs, ni de messages textes, de courriels ou de lettres que l’employeur aurait pu envoyer à l’appelant.

L’appelant était-il fondé à quitter volontairement son emploi?

[29] Le droit explique ce que veut dire « être fondé à ». Il dit qu’une personne est fondée à quitter son emploi si son départ est la seule solution raisonnable, compte de toutes les circonstancesNote de bas de page 12.

[30] L’appelant est responsable de prouver que son départ était fondé. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que quitter son emploi était la seule solution raisonnable dans son casNote de bas de page 13.

[31] Pour décider si l’appelant était fondé à quitter son emploi, je dois examiner toutes les circonstances présentes au moment où il a quitté son emploi. J’ai déjà conclu que l’employeur a produit un relevé d’emploi indiquant que l’appelant avait démissionné après avoir été injoignable pendant plus de neuf mois et qu’il ne parvenait pas à communiquer avec lui.

[32] L’appelant a déclaré qu’il avait déménagé après le 21 janvier 2021 et qu’il avait dû réinitialiser son téléphone. Il a dit qu’il n’acceptait pas les appels provenant de numéros inconnus. Il n’était donc pas certain si son employeur avait essayé de l’appelerNote de bas de page 14. Il a déclaré qu’il n’avait pas tenté de communiquer avec lui.

[33] Une solution raisonnable pour l’appelant aurait été de rester en contact avec son employeur afin d’être informé d’une date de rappel. Cela est d’autant plus vrai qu’il a compris qu’il était toujours employé, qu’il avait récemment déménagé et qu’il avait aussi des problèmes avec son téléphone.

[34] Je conclus que l’appelant n’était pas fondé à quitter volontairement son emploi à partir du 6 octobre 2021 et qu’il est donc exclu du bénéfice des prestations à compter de cette date.

Conclusion

[35] L’appel est accueilli en partie.

[36] L’appelant n’est pas exclu du bénéfice des prestations du 21 janvier 2021 au 5 octobre 2021.

[37] L’appelant est exclu du bénéfice des prestations à compter du 6 octobre 2021.

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