Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : MB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 934

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : M. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
1 mai 2023 (GE-22-3909)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 18 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-438

Sur cette page

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a cessé de travailler le 5 septembre 2020 en raison de la pandémie. Il a présenté une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi le 17 août 2021.

[3] Le 18 août 2021, la défenderesse (Commission) a refusé de lui verser des prestations d’assurance-emploi parce qu’il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pendant la période de référence. Il a travaillé 391 heures pendant cette période. Il lui fallait 420 heures. La Commission a également refusé sa demande d’antidate au 6 septembre 2020. Elle a décidé que le prestataire n'avait pas démontré un motif valable pour tarder à présenter sa demande pendant toute la période.

[4] Le 8 septembre 2021, le prestataire a demandé la révision de cette décision. Il allègue avoir travaillé 640 heures qui n’ont pas été payées. Il mentionne avoir déposé un recours devant la Cour canadienne de l’impôt (CCI). La Commission lui demande alors de produire la preuve de son appel devant la CCI. Le prestataire ne répond pas. La Commission a donc maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[5] Après une première décision défavorable de la division générale, le prestataire a interjeté appel à la division d’appel. Le prestataire a fait valoir n’avoir rien reçu en lien avec sa demande d’audience en présentiel. Il a soutenu qu’il avait des documents à remettre lors de l’audience, et que des témoins et un avocat seraient présents.

[6] Le 5 décembre 2022, la division d’appel décida d’accueillir l’appel du prestataire et de retourner le dossier à la division générale pour réexamen.

[7] Lors du réexamen, la division générale a constaté que le prestataire ne coopérait pas avec le Tribunal. Il ne s’est également pas présenté lors de l’audience en personne. Elle a constaté que le prestataire n’avait pas fourni au Tribunal les documents au soutien de ses prétentions, incluant une preuve de son appel devant la CCI. Elle a donc procédé à rendre sa décision sur la foi du dossier.

[8] La division générale a conclu qu’en l’absence de décision contraire de la CCI, le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. La division générale a également conclu que le prestataire n’avait pas assez d’heures pour se qualifier au 6 septembre 2020. Il n’y avait donc pas lieu d’accorder la demande d’antidate au 6 septembre 2020.

[9] Le prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il fait valoir que la division générale n’a pas respecté son choix d’audience en personne. Il fait valoir que la division générale a rendu une décision sans lui permettre de faire entendre ses témoins et lui donner l’opportunité de produire des documents.

[10] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[12] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[13] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[14] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[15] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

Principe de justice naturelle

[16] Le prestataire fait valoir que la division générale n’a pas respecté son choix d’audience en personne. Il fait valoir que la division générale a rendu une décision sans lui permettre de faire entendre ses témoins et lui donner l’opportunité de produire des documents.

[17] Le prestataire a produit sa demande d’appel auprès de la division générale en date du 22 novembre 2021. Comme motif d’appel, il mentionne que la Commission n’a jamais considéré les 640 heures impayées qu’il a travaillé. Le prestataire indique préférée une audience en personne.

[18] Le 8 décembre 2021, la division générale informe le prestataire qu’en raison de la pandémie, il n’y a pas d’audience en personne pour le moment. Elle l’informe que son dossier est suspendu dans l’attente.

[19] En date du 9 janvier 2022, le prestataire informe la division générale qu’il est impossible de le rejoindre par téléphone. Il ne désire recevoir aucun courriel et toute correspondance doit lui être expédiée par courrier express poste sans signature.

[20] Afin de respecter le mode d’audience choisi par le prestataire, la division générale a fixé une date d’audience pour le mardi 25 avril 2023.

[21] Un avis d’audience fut remis à Purolator le mercredi 15 mars 2023 (départ d’Ottawa). Purolator fit une première tentative de livraison le jeudi 16 mars 2023 à 10h32am. Une deuxième tentative de livraison fut effectuée à 16h17pm le même jour. Comme le prestataire ne répondait toujours pas, un avis de livraison fut laissé à sa porte, l’informant qu’un colis l’attendait à un commerce proche de chez lui.

[22] Le prestataire n’est jamais passé prendre le colis qui lui était destiné malgré l’avis de livraison reçu et ne s’est pas présenté en personne à la date et heure indiquée sur l’avis d’audience.

[23] La division générale a constaté que le prestataire avait accès à un téléphone lorsque nécessaire pour contacter la Commission, des employeurs potentiels, ou son syndicat, mais qu’il était impossible pour le Tribunal de le rejoindre par téléphone. Elle a constaté que le prestataire n’a aucune condition médicale particulière qui expliquerait son refus d’être contacté par téléphone.

[24] La division générale a également constaté que le prestataire ne donnait pas suite aux demandes écrites de la Commission et du Tribunal, même celles qui lui étaient expédiés par courrier sans signature. Elle a constaté que le prestataire n’avait produit aucun document à l’appui de ses prétentions depuis sa demande de révision auprès de la Commission déposée le 8 septembre 2021, ce qui aurait pu mener à la conclusion de son dossier.

[25] De l’ensemble du dossier, la division générale a conclu qu’il n’était pas possible de rejoindre le prestataire malgré les coordonnées qu’il a fournis. Elle a conclu que le prestataire refusait manifestement de coopérer à la bonne marche de son dossier. Elle a donc procédé à rendre une décision sur la foi du dossier, tel qu’il lui est permis par la loi dans de telles circonstances.Note de bas de page 1

[26] Je ne vois aucun manquement au principe de justice naturelle commis par la division générale. Le prestataire a reçu un préavis adéquat de l’audience et a eu la possibilité d’être entendu. Il savait depuis longtemps ce qui était allégué par la Commission, et a eu la possibilité de répondre à ces allégations, ce qu’il n’a jamais fait malgré les nombreuses opportunités qui lui ont été offertes.

[27] La division d'appel n'accueillera pas ce moyen d'appel lorsqu'une partie, par sa conduite devant la division générale, entrave le bon déroulement de sa cause.

[28] Ce moyen d’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Heures d’emploi assurable à la demande initiale et antidate

[29] En l’absence de décision contraire rendue par la CCI, la division générale a conclu que le prestataire avait accumulé 391 heures d’emploi assurable lors de sa demande initiale. Il avait besoin de 420 heures. Il n’avait donc pas suffisamment d’heures d’emploi assurable pour se qualifier.

[30] La division générale a également conclu que, même dans le cas hypothétique où l’antidatation aurait été acceptée, le prestataire n’avait pas prouvé qu’il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi au 6 septembre 2020.

[31] Je ne vois aucune erreur révisable commis par la division générale. Les conclusions de la division générale sont appuyées sur la preuve et la loi.

Conclusion

[32] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je conclu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[33] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.