Assurance-emploi (AE)

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Citation : MB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 935

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (dossier 434074) datée du 29 octobre 2021 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Guillaume Brien
Mode d’audience : Sur dossier
Date de l’audience : Le 25 avril 2023
Date de la décision : Le 1 mai 2023
Numéro de dossier : GE-22-3909

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec le prestataire.

[2] Le prestataire n’a pas démontré qu’il avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[3] De plus, il n’a pas démontré un motif valable pour justifier son retard à présenter une demande initiale.

[4] Il n’a pas non plus démontré qu’il remplissait les conditions requises, au 6 septembre 2020, pour recevoir des prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[5] Le prestataire a cessé de travailler le 5 septembre 2020. Il a présenté une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi le 17 août 2021Note de bas de page 1. La demande fut donc présentée 346 jours après la fin de l’emploi, soit 11 mois et 12 jours.

[6] Le 18 août 2021, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (Commission) a refusé de lui verser des prestations d’assurance-emploi, parce qu’il n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurables pendant sa période de référence. Il a accumulé 391 heures et il lui fallait 420 heuresNote de bas de page 2.

[7] Le 8 septembre 2021, le prestataire a demandé à la Commission de réviser la décisionNote de bas de page 3.

[8] Le 29 octobre 2021, la Commission a informé le prestataire qu’elle maintenait sa décision. Elle a également refusé la demande d’antidatation faite à la demande de révisionNote de bas de page 4.

Historique du dossier au Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal)

[9] Le 24 novembre 2021, le prestataire a interjeté appel à la Division générale du Tribunal. Il a demandé une audience en personneNote de bas de page 5.

[10] Le 8 décembre 2021, le Tribunal a informé le prestataire qu’en raison de la pandémie de la COVID-19, il n’y avait pas d’audience en personne pour l’instant. Il a informé le prestataire qu’il pouvait obtenir une audience par téléconférence s’il était en mesure d’avoir accès au téléphone. Le prestataire pouvait communiquer avec le Tribunal pour donner des dates de disponibilités. Entre-temps, son dossier était suspenduNote de bas de page 6.

[11] Comme le prestataire n’a pas répondu à la lettre, le Tribunal a finalement opté pour une audience ‘questions et réponses’ dans le but de permettre au prestataire d’être entendu en raison des restrictions liées à la pandémie, ainsi que des limites de communications imposées par le prestataire lui-même.

[12] Le Tribunal avait accordé au prestataire jusqu’au 18 avril 2022 pour répondre aux questions. Le courrier est revenu en indiquant que ce n’était pas l’adresse du prestataire, bien que l’adresse de celui-ci n’ait encore jamais changé jusqu’à aujourd’hui.

[13] Après avoir fait plusieurs tentatives pour entendre le prestataire, le Tribunal a donc décidé de rendre une décision sur dossier.

[14] L’appel du prestataire a été rejeté. Le prestataire n’a pas démontré qu’il avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. De plus, il n’a pas démontré un motif valable pour justifier son retard à présenter une demande initialeNote de bas de page 7.

[15] Faisant suite au refus de son appel, le prestataire a demandé la permission d’en appeler à la Division d’appel du Tribunal. Il allègue avoir été traité de façon discriminatoire, car la Commission ne répondait jamais au téléphone et parce qu’il n’avait rien reçu en lien avec sa demande d’audience en présentiel. Il a soutenu qu’il avait des documents à remettre lors de l’audience, et que des témoins et un avocat seraient présentsNote de bas de page 8.

[16] Le 5 décembre 2022, la Division d’appel du Tribunal décida d’accueillir l’appel et de retourner le dossier à la Division générale du Tribunal pour réexamen. La Division d’appel écrit que l’avis d’audience est revenu non livré à la division générale avant que celle-ci ne rende une décision finale. Le prestataire n’a donc pas eu la possibilité d’être entendu. Il n’a pas eu la possibilité de répondre aux allégations de la CommissionNote de bas de page 9.

Retour du dossier à la Division générale du Tribunal

[17] Faisant suite à la décision rendue par la Division d’appel du Tribunal, le dossier me fut réassigné.

[18] Afin de respecter le mode d’audience choisi par l’appelant, une audience en personne fut mise au rôle le mardi 25 avril 2023 à 11am.

[19] Un Avis d’audience en personne, daté du 14 mars 2023, fut envoyé au prestataire, l’informant de son audienceNote de bas de page 10.

[20]  L’Avis d’audience fut remis à Purolator le mercredi 15 mars 2023 (départ d’Ottawa). Purolator fit une première tentative de livraison le jeudi 16 mars 2023 à 10h32am. Une deuxième tentative de livraison fut effectuée à 16h17pm le même jour. Comme le prestataire ne répondait toujours pas, un Avis de livraison fut laissé à sa porte, l’informant qu’un colis l’attendait à l’entreprise X (X), situé au X. Cette entreprise est située à environ 4.3 km de distance de la résidence du prestataire selon le site Google Maps.  Jusqu’en date d’aujourd’hui le prestataire n’est jamais allé chercher le colis qui lui était destiné malgré l’avis de livraison reçuNote de bas de page 11.

[21] Le jour de l’audience, prévue le 25 avril 2023 à 11am, j’ai attendu le prestataire jusqu’à 11h30. Ce dernier ne s’est jamais présenté à son audience.

[22] Après avoir révisé le dossier minutieusement, je détermine qu’il est approprié de rendre une décision sur dossier étant données les circonstances suivantes.

Le prestataire démontre un désir évident de rendre la communication impossible avec lui.

[23] Le prestataire allègue qu’il n’a pas de téléphone. Il allègue qu’il n’en veut pas non plus. Il ordonne donc au Tribunal de communiquer avec lui seulement par courrier express sans signature.

[24] Cependant, malgré ses allégations, le dossier démontre que :

  1. a) Le prestataire mentionne avoir tenté de téléphoner 51 fois à la Commission en temps de pandémie sans réponseNote de bas de page 12.
  2. b) Il a eu un entretien téléphonique avec la Commission en date du 5 octobre 2021 vers 8h45amNote de bas de page 13.
  3. c) Il a retourné un appel à la Commission le 5 octobre 2021 à 10h34amNote de bas de page 14.
  4. d) Il mentionne avoir appelé à la Commission à au moins 57 fois de la fin septembre 2020 jusqu’au 5 octobre 2021Note de bas de page 15.
  5. e) Il mentionne avoir trouvé un vieux numéro de ses anciennes demandes en août 2021. Il dit qu’on lui aurait finalement réponduNote de bas de page 16.
  6. f) Le prestataire mentionne qu’il a pu rejoindre un agent au 1-800-431-5595. Il lui aurait alors expliqué son dossier de A à ZNote de bas de page 17.
  7. g) Lorsqu’on lui demande s’il était à la recherche d’un emploi, il répond que c’est la Commission de la Construction qui est censée chercher du travail pour lui, car il est syndiqué. Il dit que néanmoins: ‘Des coups de téléphone j’en fais environ une vingtaine par semaines.’Note de bas de page 18
  8. h) Il explique que, bien que ce soit la Commission de la Construction qui est supposée être responsable de lui trouver un emploi, qu’il a quand même appelé plusieurs compagnies depuis, et en nomme au moins huit à la CommissionNote de bas de page 19.

[25] Il ressort clairement du dossier que le prestataire a accès à un téléphone lorsqu’il le veut bien. Le fait qu’il refuse de fournir un numéro de téléphone à la Commission et au Tribunal démontre clairement qu’il tente de rendre toute communication téléphonique impossible entre lui et la Commission et le Tribunal.

[26] Le prestataire n’a aucune circonstance médicale particulière qui pourrait expliquer raisonnablement son refus d’être contacté par téléphone :

  1. a) Il n’a versé aucun certificat médical avec sa demande initialeNote de bas de page 20.
  2. b) Il déclare qu’il est prêt et disposé à travailler, et capable de le faire chaque jourNote de bas de page 21.
  3. c) Il répond ‘non’ à la question à savoir s’il a des raisons médicales de ne pas avoir tenté de s’informerNote de bas de page 22.
  4. d) Il dit n’avoir aucune restriction (médicale à travailler)Note de bas de page 23.

[27] Il est évident que le prestataire est joignable par téléphone, mais qu’il refuse sans motif raisonnable que la Commission et le Tribunal le fassent. En effet, il a déclaré que c’est son syndicat qui est responsable de lui trouver du travail. Il est plus probable que le contraire que le syndicat est capable de le rejoindre par téléphone afin de lui proposer de nouveaux emplois.

[28] De plus, le prestataire déclare travailler souvent à l’extérieur du QuébecNote de bas de page 24. Il est également plus probable que le contraire que les employeurs potentiels hors Québec du prestataire communiquent avec lui par téléphone.

[29] Qui plus est, le fait que le prestataire rende la communication impossible avec lui fait en sorte que le Tribunal doute fortement de sa disponibilité à travailler, une condition essentielle afin de recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi. Je n’ai toutefois pas à déterminer cette question dans la présente décision.

[30] Après avoir revu le dossier, je détermine que le prestataire refuse, sans raison raisonnable, que la Commission et le Tribunal communiquent avec lui par téléphone.

[31] Ce fait démontre la mauvaise foi du prestataire. En refusant de prendre acte des communications du Tribunal et de la Commission, il impose un fardeau indu à des institutions gouvernementales publiques, financées par les contribuables canadiens, sans aucun motif valable.

[32] La mauvaise foi du prestataire est également déterminée par le fait que, bien que la Division d’appel du Tribunal ait accepté de renvoyer le dossier à la Division générale, surtout parce que l’appelant alléguait avoir des documents à remettre à l’audience, avoir des témoins à faire entendre et avoir un avocat qui le représenterait, rien de tout cela ne fut déposé au dossier jusqu’à présent. Aucun avocat n’a comparu pour le prestataire malgré les allégations du prestataire faites à la Section d’appel.

[33] De plus, il ressort des notes au dossier que le prestataire a un tempérament indésirable envers la Commission et dans ses communications en généralNote de bas de page 25.

Le prestataire fait défaut d’agir comme une personne prudente et raisonnable le ferait dans de telles circonstances.

[34] En refusant de se faire contacter par téléphone sans raison raisonnable, et en refusant d’accepter les enveloppes qui lui sont destinées, le prestataire fait défaut d’agir comme une personne prudente et raisonnable le ferait dans de telles circonstances.

[35] En effet, une personne qui fait appel de bonne foi essaie de se rendre disponible aux fins de pouvoir régler son dossier rapidement.

[36] Le dossier démontre que le prestataire ne prend pas les mesures raisonnables afin de faire avancer son dossier. Par exemple :

  1. a) Dans sa demande de révision, le prestataire mentionne avoir déposé un recours en Cour canadienne de l’impôt (CCI) au mois d’octobre 2020. Il mentionne également avoir déposé deux autres recours au Tribunal administratif du travailNote de bas de page 26. Lorsque l’agent de la Commission lui explique qu’il est possible de garder son dossier ouvert jusqu’à la décision de la CCI s’il fournit une preuve de sa démarche judiciaire, le prestataire répond qu’il comprend et qu’il fournira ce documentNote de bas de page 27. Le prestataire n’a toujours rien fourni à la Commission ni au Tribunal en date d’aujourd’hui, un an et demi plus tard.
  2. b) Lors de la même conversation téléphonique du 8 octobre 2021, l’agent tente de poser sa première question au sujet de la raison du retard à déposer la demande initiale. Le prestataire refuse alors de répondre. Il déclare plutôt vouloir recevoir les questions par écritNote de bas de page 28. Comme demandé, la Commission lui fait alors parvenir une liste de question en date du 12 octobre 2021Note de bas de page 29. Le prestataire n’a jamais répondu à cette lettreNote de bas de page 30. La Commission n’a donc eu d’autre choix que de rendre la décision de révision sur dossierNote de bas de page 31. Le refus de répondre aux questions verbales et écrites par le prestataire n’est pas raisonnable et démontre encore sa mauvaise foi.
  3. c) Qui plus est, lors de son appel à la Division générale du Tribunal, une série de questions fut transmise par courrier au prestataire. Celui-ci refusa, encore une fois, d’y répondre. La décision fut donc rendue, encore une fois, sur dossier.
  4. d) Finalement, tel que mentionné plus haut, le prestataire a récemment refusé d’aller chercher son Avis d’audience livré par Purolator. La livraison a été effectuée le 16 mars 2023. Le site internet démontre que le colis attend toujours le prestataire en date du 12 avril 2023. Ce refus de recevoir des correspondances n’est pas raisonnable.

[37] Je détermine donc que les faits au dossier démontrent clairement que le prestataire n’agit pas comme une personne prudente et raisonnable le ferait afin de faire avancer son dossier. Il refuse de répondre aux questions pertinentes servant à régler son dossier, alors que le fardeau de preuve repose sur ses épaules. Il refuse également d’être contacté sans motif raisonnable.

[38] Le prestataire semble jouer au chat et à la souris, en refusant de faire ses devoirs et en se plaignant que ni la Commission ni le Tribunal ne soit capable de le contacter. Ce comportement démontre une attitude indésirable et quérulente de sa part.

Audience sur dossier

[39] Étant donné tout ce qui précède, je détermine qu’il est de l’intérêt de la justice de faire avancer le dossier et de rendre une décision finale sur la demande d’assurance-emploi du prestataire, qui date de plusieurs années déjà.

[40] Je détermine également que le prestataire, en refusant les communications qui lui sont destinées, et en refusant de répondre aux questions relatives à son dossier, ne démontre pas une intention constante de poursuivre son appel.

[41] Je détermine donc qu’il est souhaitable qu’une décision soit rendue sur dossier afin qu’un prestataire ne puisse pas, sans motif valable, monopoliser les ressources finies gouvernementales.

Questions en litige

[42] Le prestataire a-t-il démontré avoir travaillé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi ?

[43] Le prestataire a-t-il démontré avoir un motif valable pour justifier son retard à présenter une demande initiale ?

[44] Le prestataire a-t-il démontré qu’il remplissait les conditions requises, au 6 septembre 2020, pour recevoir des prestations d’assurance-emploi ?

Analyse

[45] Dans sa décision initiale, en date du 18 août 2021, la Commission a déterminé que le prestataire n’avait pas assez d’heures d’emploi assurable pour se qualifier. Il avait 391 heures et il lui en fallait 420 heuresNote de bas de page 32.

[46] Dans sa décision de révision, en date du 29 octobre 2021, la Commission maintient sa décision quant aux heures d’emploi assurable. Elle refuse également la demande d’antidatation au 6 septembre 2020, car le prestataire n’a pas accumulé suffisamment d’heures pour établir une période de prestations régulières ou de Prestations d’urgence d’assurance-emploi (PU AE) à cette dateNote de bas de page 33.

Heures d’emploi assurable à la demande initiale (391h)

[47] La Commission a déterminé, à au moins deux reprises, que le prestataire avait 391 heures d’emploi assurable lors de sa demande initiale. Il devait avoir accumulé 420 heures d’emploi assurable pour avoir droit aux prestations d’assurance-emploi. Il n’avait donc pas suffisamment d’heures d’emploi assurable pour se qualifier.

[48] Dans son Avis d’appel, le prestataire écrit qu’on n’a jamais tenu compte des heures impayées mais travaillées soit 640 heuresNote de bas de page 34.

[49] Comme mentionné plus haut, le prestataire n’a jamais soumis de jugement de la Cour canadienne de l’impôt qui confirmerait ses prétentions selon lesquelles il a 640 heures d’emploi assurable au lieu des 391 heures déterminées par la Commission.

[50] De plus, le dossier démontre que le prestataire a refusé que la Commission fasse une demande d’assurabilité à l’Agence du Revenu du Canada (ARC). C’est pourtant l’ARC qui a compétence afin de rendre une décision sur les heures assurablesNote de bas de page 35.

[51] Tel que le dicte la jurisprudence de la Cour fédérale d’appel, je n’ai aucune juridiction pour déterminer les heures d’emploi assurableNote de bas de page 36.

[52] Après avoir analysé le dossier en profondeur, je détermine que le prestataire n’a pas réussi à prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il avait 640 heures d’emploi assurable.

Antidations

[53] Pour que sa demande initiale de prestations soit antidatée, une personne doit prouver les deux choses suivantesNote de bas de page 37 :

  1. a) qu’elle avait un motif valable justifiant son retard durant toute la période écoulée. Autrement dit, qu’elle avait une explication acceptable selon la loi;
  2. b) qu’à la date antérieure (c’est-à-dire la date à laquelle elle veut que sa demande initiale soit antidatée), elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations.

Motif valable

[54] Une analyse du dossier démontre que :

  1. a) Le prestataire a refusé de répondre aux questions verbales de la Commission relativement à sa demande d’antidatation dans le cadre de son dossier de révisionNote de bas de page 38.
  2. b) Bien qu’il eût déclaré vouloir plutôt répondre aux questions de la Commission relatives à sa demande d’antidatation par écrit, le prestataire n’a pas répondu à la lettre du 12 octobre 2021 qui contenait ces mêmes questionsNote de bas de page 39.
  3. c) Le prestataire n’a pas non plus répondu aux questions relativement à l’antidate émanant de la Division générale du Tribunal en date du 18 mars 2022.

[55] Étant donné les multiples refus du prestataire à répondre aux questions relatives à sa demande d’antidatation, tant verbalement que par écrit, il n’a pas su prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

Remplir les conditions requises pour recevoir des prestations à la date antérieure

[56] Qui plus est, le prestataire n’a pas su prouver qu’il remplissait les conditions requises, au 6 septembre 2020, pour recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[57] En effet, la Commission a refusé la demande d’antidatation étant donné que, au 6 septembre 2020, le prestataire n’avait toujours pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable afin de se qualifier, même dans le cas hypothétique où l’antidatation aurait été acceptée. La Commission écrit qu’à cette date, le prestataire avait 280 heures d’emploi assurable, et non pas 420 heures telles que requises.

[58] Comme je l’ai déjà expliqué précédemment, je n’ai pas compétence pour déterminer le nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire. Je dois me fier aux heures d’emploi assurable déterminées par la Commission.

Conclusion

[59] Le prestataire n’a pas démontré qu’il avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi lors de sa demande initiale.

[60] Le prestataire n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande initiale de prestations pendant toute la période écoulée.

[61] Le prestataire n’a pas prouvé qu’il remplissait les conditions requises, au 6 septembre 2020, pour recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[62] L’appel est rejeté.

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