Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 784

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire
appel

Partie demanderesse : N. G.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 23 février 2023
(GE-22-3208)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 15 juin 2023
Numéro de dossier : AD-23-300

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi d’urgence en mars 2020. Le 29 juin 2020, la prestataire a fait ses déclarations pour les semaines du 29 mars 2020 au 20 juin 2020 par téléphone. Elle n’a plus soumis d’autres déclarations. Le 21 juin 2021, la prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a antidaté sa demande au 11 avril 2021. La prestataire voulait que sa demande soit traitée comme si elle l’avait présentée encore plus tôt, soit le 21 juin 2020. La Commission a rejeté sa demande. La prestataire a porté le refus en appel à la division générale.

[3] La division générale a conclu qu’une personne raisonnable et prudente dans une situation semblable aurait rapidement suivi les directives de l’agent de Service Canada qui lui a dit de s’informer en ligne au sujet de sa demande. Elle a conclu que la prestataire n’avait présenté aucune circonstance exceptionnelle, expliquant pourquoi elle n’avait pas suivi les instructions. La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle avait un motif valable parce qu’elle n’avait pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables.

[4] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Elle soutient qu’elle n’est pas d’accord avec la décision de la division générale sur la question de sa disponibilité pendant ses études universitaires.

[5] Une lettre a été envoyée à la prestataire pour lui expliquer qu’elle avait peut-être mélangé ses dossiers d’appel et lui demander de déposer ses moyens d’appel concernant la question de l’antidatation tranchée par la division générale. La prestataire n’a pas répondu dans le délai imparti.

[6] Je dois décider si la prestataire a soulevé une erreur révisable que la division générale aurait commise qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[7] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou bien, elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[10] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audience sur le fond. Il s’agit d’une première étape que la prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission de faire appel, la prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Elle doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.  

[11] Par conséquent, avant d’accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.  

La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[12] Devant la division générale, la prestataire a fait valoir qu’elle ne savait pas qu’elle avait droit à plus de prestations. Elle croyait être inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’elle cherchait du travail.

[13] Pour établir l’existence d’un motif valable, une partie prestataire doit être en mesure de démontrer qu’elle a fait ce qu’une personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait fait pour s’assurer de ses droits et obligations aux termes de la loi.Note de bas page 1

[14] La division générale a conclu qu’une personne raisonnable et prudente dans la situation de la prestataire aurait rapidement suivi les directives reçues de l’agent de Service Canada qui lui a dit de s’informer en ligne au sujet de sa demande. Elle a conclu que la prestataire n’avait invoqué aucune circonstance exceptionnelle pour expliquer pourquoi elle n’avait pas suivi les directives. La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle avait un motif valable parce qu’elle n’avait pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans sa situation.

[15] La Cour d’appel fédérale a établi que l’ignorance du processus, même si la partie prestataire a fait preuve de bonne foi, ne constitue pas un motif valable au sens de la loi.Note de bas page 2

[16] La preuve non contestée devant la division générale démontre que la prestataire a attendu de juillet 2020 jusqu’à environ octobre 2020, avant suivre les instructions que lui a données l’agent de Service Canada.

[17] Comme l’a déclaré la division générale, la prestataire n’a pas soulevé de circonstances exceptionnelles pour expliquer pourquoi elle n’a pas suivi les directives de l’agent de juillet 2020 jusqu’à au moins octobre 2020 (date à laquelle les prestations de la PAEU ont pris fin).

[18] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale ainsi que les arguments de la prestataire à l’appui de sa demande de permission de faire appel, je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire n’a pas invoqué un motif qui correspond aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[19] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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