Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 785

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : N. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (434710) datée du 28 septembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Angela Ryan Bourgeois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience  : Le 17 février 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 23 février 2023
Numéro de dossier : GE-22-3208

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec la prestataire.

[2] La prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations. Autrement dit, la prestataire n’a pas fourni une explication acceptable selon la loi. Par conséquent, la demande de la prestataire ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée le 21 juin 2020.Note de bas page 1

Aperçu

[3] La prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi d’urgence en mars 2020. Le 29 juin 2020, la prestataire a fait ses déclarations pour les semaines du 29 mars au 20 juin 2020 par téléphone. Elle n’a plus soumis d’autres déclarations.

[4] Puis, le 21 juin 2021, elle a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[5] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a antidaté sa demande au 11 avril 2021.

[6] La prestataire veut que sa demande soit traitée comme si elle avait été présentée encore plus tôt, soit le 21 juin 2020.

[7] La Commission a rejeté sa demande.

[8] Je dois décider si la prestataire a prouvé qu’elle avait un motif valable justifiant le fait de n’avoir pas demandé des prestations plus tôt.

[9] La Commission affirme que la prestataire n’avait pas de motif valable parce que rien ne l’empêchait de présenter sa demande plus tôt. La Commission souligne également que si sa demande était antidatée à juin 2020, la loi l’empêcherait de demander des prestations de la PAEU.

[10] La prestataire n’est pas d’accord. Elle dit qu’elle s’est rendue à Service Canada et qu’on lui a dit de consulter le site Web. Lorsqu’elle a consulté le site Web, elle a jugé qu’il était trop tard pour présenter une demande. Elle ne savait pas qu’elle aurait pu continuer à recevoir des prestations.

Question en litige

[11] La demande de prestations de la prestataire peut-elle être traitée comme si elle avait été présentée le 21 juin 2020? C’est ce qu’on appelle « antidater » la demande.

Analyse

[12] Pour qu’une demande de prestations soit antidatée, la partie appelante doit pouvoir prouver les deux choses suivantesNote de bas page 2 :

  1. a) Elle avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période du retard. Autrement dit, elle avait une explication que la loi accepte.
  2. b) Elle remplissait les conditions requises à la date antérieure (c’est-à-dire la date à laquelle elle veut que sa demande soit antidatée).

[13] Les principaux arguments dans la présente affaire portent sur la question de savoir si la prestataire avait un motif valable. Je vais donc commencer par cela.

Motif valable

[14] Pour démontrer l’existence d’un motif valable, la prestataire doit prouver qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables.Note de bas page 3 Autrement dit, elle doit démontrer qu’elle a agi de façon raisonnable et prudente, comme n’importe qui d’autre l’aurait fait dans une situation semblable.

[15] La prestataire doit démontrer qu’elle a agi de cette façon pendant toute la période du retard.Note de bas page 4 Cette période s’étend du jour où elle veut que sa demande soit antidatée au jour où elle a présenté sa demande. Par conséquent, pour la prestataire, la période de retard s’étend du 21 juin 2020 au 21 juin 2021.Note de bas page 5

[16] La prestataire doit aussi démontrer qu’elle a vérifié assez rapidement son droit aux prestations et les obligations que lui impose la loi.Note de bas page 6 Cela signifie que la prestataire doit démontrer qu’elle a essayé de s’informer de ses droits et responsabilités dès que possible et du mieux qu’elle le pouvait. Si la prestataire n’a pas fait ces démarches, elle doit démontrer qu’il y avait des circonstances exceptionnelles qui expliquent pourquoi elle ne l’a pas fait.Note de bas page 7

[17] La prestataire doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle avait un motif valable justifiant son retard.

Ce que dit la prestataire

[18] La prestataire affirme qu’elle avait un motif valable justifiant son retard pour les raisons suivantes :

  1. a) Elle ne savait pas qu’elle avait droit à plus de prestations.
  2. b) Elle a interrogé Service Canada au sujet de ses prestations. Elle ne se souvenait pas quand elle était allée à Service Canada, mais c’était peut-être en juillet 2020. L’agent de Service Canada lui a dit de s’informer en ligne au sujet de sa demande. Elle ne sait pas quand elle a consulté le site Web de Service Canada, mais quand elle l’a fait, elle a appris que la PAEU avait pris fin.
  3. c) Elle croyait être inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’elle cherchait du travail.
  4. d) Étant donné que la Commission a antidaté sa demande à avril 2021, elle devrait pouvoir l’antidater à juin 2020.

Ce que dit la Commission

[19] La Commission affirme que la prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard pour les raisons suivantes :

  1. a) Il n’était pas raisonnable pour la prestataire de présumer qu’elle n’avait pas droit aux prestations. La Commission dit qu’elle aurait dû s’informer en temps opportun pour savoir si elle avait droit aux prestations.
  2. b) Le fait d’attendre 12 mois avant de poser des questions sur les prestations démontre un manque de préoccupation naturelle à l’égard du maintien de l’admissibilité aux prestations. De plus, cela nuit à la capacité de la Commission de tenir les prestataires responsables de leur disponibilité de façon continue.

La prestataire n’avait pas de motif valable justifiant son retard

[20] Je conclus que la prestataire n’a pas prouvé qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations. J’explique mon raisonnement ci-dessous.

[21] Une personne raisonnable et prudente aurait rapidement suivi les directives de l’agent de Service Canada. La prestataire affirme que les prestations de la PAEU avaient pris fin lorsqu’elle a consulté le site Web de Service Canada. Comme les prestations de la PAEU ont pris fin le 3 octobre 2020, cela signifie qu’elle a attendu de juillet 2020, au moins jusqu’en octobre 2020, pour suivre les instructions que lui a données l’agent de Service Canada. Une personne raisonnable et prudente n’aurait pas fait cela.

[22] La prestataire a commencé à faire des démarches assez rapidement pour s’informer de ses droits et obligations en se présentant à Service Canada. Cependant, ses efforts ne sont pas à la hauteur de ce qui est requis par la loi parce qu’elle n’a pas rapidement suivi les instructions de l’agent. Elle a déclaré qu’elle avait un code d’accès et qu’elle aurait donc pu consulter son compte Mon dossier Service Canada pour se renseigner sur son admissibilité. Rien ne prouve qu’elle a fait cela.

[23] Je ne vois aucune circonstance exceptionnelle qui expliquerait pourquoi la prestataire n’aurait pas pu aller jusqu’au bout en s’informant au sujet des prestations disponibles sur le site Web de Service Canada ou dans Mon dossier. Ne pas savoir qu’elle aurait pu avoir droit à plus de prestations n’est pas une circonstance exceptionnelle.

[24] La décision de la Commission d’antidater la demande au 11 avril 2021 ne signifie pas que la prestataire avait un motif valable pour toute la période du retard. C’est la question du motif valable que je dois trancher.

Admissibilité à la date antérieure

[25] Je n’ai pas besoin d’examiner si la prestataire remplissait les conditions requises à la date antérieure pour recevoir des prestations. Comme la prestataire n’a pas de motif valable, sa demande ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

[26] Cependant, il est important de souligner que même si la demande de la prestataire avait été antidatée au 21 juin 2020, elle ne recevrait quand même pas de prestations du 21 juin au 3 octobre 2020. En effet, toutes les demandes de prestations de la PAEU devaient être présentées au plus tard le 2 décembre 2020.Note de bas page 8 De plus, elle n’aurait pas pu recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi parce que la loi n’accordait pas ces prestations à ce moment-là.

Conclusion

[27] La prestataire n’a pas prouvé qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations pendant toute la période du retard.

[28] Il n’y a donc aucune modification à la période de prestations de la prestataire. Elle débute le 11 avril 2021.

[29] L’appel est rejeté.

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