Assurance-emploi (AE)

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Citation : HG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 941

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : H. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Anick Dumoulin

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
22 mars 2023 (GE-22-3663)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 20 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-429

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Décision

[1] La permission d’en appeler est accordée et l’appel est accueilli.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a cessé d’occuper son emploi le 10 décembre 2021 parce qu’elle a refusé de fournir une attestation de vaccination contre la COVID-19 conformément à la politique adoptée par l’employeur.

[3] La défenderesse (Commission) a déterminé que la prestataire a été suspendue en raison de son inconduite. Elle ne pouvait pas lui verser des prestations d’assurance-emploi. La prestataire a demandé la révision de la décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[4] La division générale a conclu que la prestataire a cessé d’occuper son emploi en raison d’une inconduite au sens de la loi. Elle a conclu que la prestataire ne pouvait pas recevoir des prestations d’assurance-emploi pour cette période.

[5] Au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, la prestataire soutient que la division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Elle soutient que lorsque la division générale lui a imposé une inadmissibilité « pour cette période. », elle n’a pas considéré la preuve qu’elle s’est qualifiée au mois de mai 2022 avec d’autres heures d’emploi assurable.

[6] J’accorde la permission d’en appeler et l’appel de la prestataire.

Questions en litige

[7] Est-ce qu’il y a lieu d’accorder la permission d’en appeler?

[8] Est-ce que la division générale a fait défaut d’exercer sa compétence?

Analyse

[9] Après révision du dossier, j’’ai décidé de tenir une conférence de règlement à l’amiable.

[10] La prestataire ne conteste pas la décision de la division générale sur la question d’inconduite. Cependant, elle soutient que la division générale n’a pas tranché une question qui lui a été demandée de trancher. La prestataire soutient que lorsque la division générale lui a imposé une inadmissibilité « pendant cette période. », elle n’a pas considéré la preuve qu’elle s’est qualifiée au mois de mai 2022 avec d’autres heures d’emploi assurable.

[11] La Commission reconnait que la prestataire a travaillé pour d’autres employeurs depuis le début de sa période de suspension et a accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour recevoir des prestations à compter du 1er mai 2022.

[12] La Commission fait valoir qu’elle a recommandé à la division générale que l’inadmissibilité soit maintenue à partir du 13 décembre 2021 et qu’elle se termine le 29 avril 2022, date à laquelle la prestataire remplit la condition prévue à l’article 31c) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).Note de bas de page 1 La Commission est d’accord que l’inadmissibilité ne devrait pas être « pendant cette période. »

[13] Je suis d’avis que la division générale aurait dû tenir compte de la preuve de la prestataire et des représentations de la Commission afin de rendre la conclusion appropriée eu égard à la période d’inadmissibilité.

[14] Pour les motifs ci-dessus mentionnés, Je suis d’avis qu’il y a lieu d’accorder la permission d’en appeler et d’accueillir l’appel.

Conclusion

[15] La permission d’en appeler est accordée et l’appel est accueilli.

[16] L’inadmissibilité de la prestataire est maintenue à partir du 13 décembre 2021 et se termine le 29 avril 2022, date à laquelle la prestataire remplit la condition prévue à l’article 31c) de la Loi sur l’AE.

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