Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : RC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 943

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : R. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
10 mai 2023 (GE-23-731)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 20 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-439

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) travaille à titre de chauffeur de camion pour une entreprise de transport. Au mois de mai 2022, il arrête de travailler en raison de douleurs au dos. Le 16 juin 2022, il quitte son emploi, parce que sa condition physique ne lui permet pas de conduire les camions mis à sa disposition par l’employeur. Il présente une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[3] La défenderesse (Commission) refuse de lui verser des prestations parce qu’il a quitté son emploi volontairement sans justification. Le prestataire a demandé la révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[4] La division générale a déterminé que la prestataire a volontairement quitté son emploi. Elle a déterminé que le prestataire désirait un camion neuf et n’était pas satisfait de celui fourni par l’employeur. La division générale a déterminé que le prestataire aurait pu consulter un médecin pour attester de ses limites physiques avec certains camions. La division générale a conclu que le prestataire n’était pas fondé de quitter son emploi.

[5] Le prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il fait valoir avoir tenté de rencontrer son supérieur à quatre reprises afin de discuter de la situation, sans succès. Il soutient n’avoir jamais demandé un camion neuf. Il voulait plutôt un camion à essieux rétractables.

[6] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[10] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[11] Le prestataire fait valoir qu’il a tenté de rencontrer son supérieur à quatre reprises afin de discuter de la situation, sans succès. Il soutient n’avoir jamais demandé un camion neuf. Il voulait plutôt un camion à essieux rétractables.

[12] La question en instance devant la division générale était de déterminer si le prestataire a quitté volontairement son emploi sans justification.Note de bas de page 1 Ceci doit être déterminé selon les circonstances qui prévalent au moment du départ.

[13] La division générale a souligné à bon droit qu’il appartenait au prestataire de prouver selon la prépondérance des probabilités que son départ était fondé.

[14] La division générale a déterminé que la prestataire a volontairement quitté son emploi. Elle a déterminé que le prestataire désirait un camion neuf et n’était pas satisfait de celui fourni par l’employeur. La division générale a déterminé qu’il n’y avait pas de preuve médicale attestant de ses limites physiques avec certains camions.

[15] Lors d’une entrevue par la Commission, le prestataire a déclaré que d’autres personnes ont reçu des nouveaux camions avant lui malgré son ancienneté. Il en a déduit que son employeur lui refusait un nouveau camion alors il a préféré quitter son emploi.Note de bas de page 2

[16] L’employeur a déclaré que les camions de l’entreprise sont changés tous les cinq ans et qu’ils sont attribués en priorité aux employés qui en prennent le plus soins et non par ancienneté. Il a déclaré que le mal de dos du prestataire n’avait aucun rapport avec son travail et que la CNESST n’avait pas retenu sa demande d’indemnisation.Note de bas de page 3

[17] La division générale a déterminé que le prestataire aurait pu obtenir une note médicale appuyant ses limitations physiques. Elle a conclu de la preuve présentée par le prestataire qu’il n’était pas justifié de quitter son emploi au sens de la loi.

[18] Une autre solution raisonnable aurait été pour le prestataire de se chercher un autre emploi plus conforme à ses besoins avant de quitter son emploi.

[19] Je suis d’avis que la division générale a correctement énoncé le critère juridique applicable en matière de départ volontaire. Elle a appliqué ce critère aux faits en l’espèce et a cherché à savoir si le prestataire, après avoir considéré toutes les circonstances, n’avait d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi.

[20] Un appel devant la division d’appel n’est pas une occasion pour un prestataire de présenter à nouveau sa position et espérer un résultat différent. Je constate que le prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence concernant son départ volontaire dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[21] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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