Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : PM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 803

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une prorogation de délai et à
une demande de permission de faire appel

Parties demanderesse : P. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 13 juillet 2022
(GE-22-1201)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 19 juin 2023
Numéro de dossier : AD-23-304

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel parce que la prestataire n’a pas de cause défendable. Le présent appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La prestataire, P. M., fait appel de la décision rendue par la division générale dans laquelle on lui refuse des prestations d’assurance-emploi.

[3] La prestataire travaillait comme commis dans un hôpital de la région du Grand Toronto. Le 29 septembre 2021, l’hôpital a mis la prestataire en congé sans solde parce qu’elle a refusé de se faire vacciner contre la COVID-19Note de bas de page 1. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’elle n’avait pas à verser de prestations d’assurance-emploi à la prestataire parce que le non-respect de la politique de vaccination de son employeur constituait une inconduite. La Commission a également conclu que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler en date du 1er novembre 2021.

[4] La prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du présent Tribunal. La division générale a tranché en faveur de la Commission et elle a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle était capable de travailler et disposée à le faire après avoir été congédiée par l’hôpital.

[5] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale. Elle prétend que la division générale a ignoré la preuve selon laquelle elle avait été injustement congédiée. Elle soutient qu’elle a été congédiée avant de pouvoir demander des conseils médicaux pour écarter la possibilité d’un effet indésirable lié au vaccin contre la COVID-19.

Questions en litige

[6] Après avoir examiné la demande de permission de faire appel de la prestataire, j’ai dû trancher les questions suivantes :

  • La demande de permission de faire appel de la prestataire a-t-elle été présentée en retard? Si oui, est-ce que je dois prolonger le délai pour déposer la demande?
  • Si j’accorde à la prestataire une prorogation de délai, son appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

[7] J’ai conclu que la demande de permission de faire appel de la prestataire n’a pas été présentée en retard. Cependant, je refuse à la prestataire la permission d’aller de l’avant avec son appel, parce qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

Analyse

La demande de permission de faire appel de la prestataire a été présentée en retard

[8] Une demande de permission de faire appel doit être présentée à la division d’appel dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision a été communiquée à la partie demanderesseNote de bas de page 2. La division d’appel peut prolonger le délai pour présenter une demande de permission de faire appel. Toutefois, la demande ne peut en aucun cas être présentée plus d’un an après la date à laquelle la décision a été communiquée à la partie demanderesse.

[9] Dans la présente affaire, la division générale a rendu sa décision le 13 juillet 2022. Le Tribunal a acheminé la décision à la prestataire par la poste trois jours plus tard. La division d’appel a reçu la demande de permission de faire appel de la prestataire le 28 mars 2023, environ sept mois après la date limite à laquelle la prestataire pouvait présenter une demande.

[10] Je conclus que la demande de permission de faire appel de la prestataire a été présentée en retard.

La prestataire avait une explication raisonnable qui justifiait son retard

[11] Lorsqu’une demande de permission de faire appel est présentée en retard, le Tribunal peut accorder une prorogation de délai si la partie demanderesse a une explication raisonnable qui justifie son retardNote de bas de page 3. Il faut alors décider s’il est dans l’intérêt de la justice de prolonger le délaiNote de bas de page 4.

[12] Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire a expliqué qu’en plus de perdre son emploi, elle a perdu sa mère et sa maison à peu près au même moment. Elle a dit que ces événements traumatisants l’avaient épuisée émotionnellement, psychologiquement et mentalement.

[13] Compte tenu de ces circonstances, j’estime que cette explication est raisonnable. C’est pourquoi j’examine la demande de la prestataire même si elle a été présentée en retard.

L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès

[14] Il existe a quatre moyens d’appel à la division d’appel. La partie prestataire doit démontrer que la division générale a commis l’une des erreurs suivantes :

  • elle a agi de façon injuste;
  • elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a mal interprété la loi;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 5.

[15] Avant que l’appel de la prestataire puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6. Avoir une chance raisonnable de succès équivaut à avoir une cause défendableNote de bas de page 7. Si la prestataire n’a pas de cause défendable, l’affaire prend fin.

[16] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que le droit applicable et les éléments de preuve qu’elle a utilisés pour rendre sa décision. J’ai conclu que la prestataire n’a pas de cause défendable.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit

[17] Selon l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi, une partie prestataire qui n’est pas capable de travailler et disponible pour le faire ne peut pas recevoir de prestations. La Cour d’appel fédérale affirme que la personne responsable de rendre la décision doit examiner si la partie prestataire a prouvé les trois éléments suivants :

  • montrer qu’elle voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert;
  • faire des démarches pour trouver un emploi convenable;
  • éviter d’établir des conditions personnelles déraisonnables qui limiteraient ses chances de trouver un emploiNote de bas de page 8.

[18] Je suis convaincu que la division générale a bien résumé ce que la loi dit sur la disponibilité.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété des éléments de preuve pertinents

[19] La division générale a examiné les observations écrites et orales de la prestataire. Après avoir appliqué le droit aux éléments de preuve dont elle disposait, elle a tiré les conclusions suivantes :

  • La prestataire voulait retourner à son ancien travail seulement — elle attendait de récupérer son poste à l’hôpital.
  • La prestataire n’a pas essayé de trouver un autre emploi convenable — elle n’a pas fait de démarches pour trouver un autre emploi dans le domaine des soins de santé ou dans un autre secteur.
  • La prestataire a établi des conditions personnelles déraisonnables — elle était seulement disposée à envisager des emplois potentiels où son statut vaccinal n’aurait pas d’importance.

[20] Ces conclusions semblent refléter fidèlement le témoignage de la prestataire ainsi que les documents figurant au dossier. Je ne vois aucune raison de modifier la conclusion de la division générale selon laquelle la prestataire était capable de travailler, mais pas disponible pour le faire.

Une partie prestataire ne peut pas gagner son appel en plaidant de nouveau sa cause

[21] Les arguments que la prestataire a présentés à la division d’appel sont les mêmes que ceux qu’elle a présentés à la division générale. Elle affirme avoir été injustement congédiée de son emploi. Elle soutient qu’elle n’est pas allée à l’encontre de la politique de vaccination contre la COVID-19 de l’hôpital, mais qu’elle prenait seulement le temps de demander des conseils médicaux.

[22] Toutefois, la division générale a entendu ces arguments et elle a conclu qu’ils n’étaient pas pertinents pour décider si la prestataire était disponible pour travailler et si elle était admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[23] Il ne suffit pas d’être en désaccord avec la division générale pour qu’une partie prestataire ait gain de cause à la division d’appel. La partie prestataire doit aussi relever les erreurs précises que la division générale aurait commises en rendant sa décision, puis expliquer comment ces erreurs, s’il y en a, correspondent à l’un ou l’autre des quatre moyens d’appel prévus par la loi. Une audience à la division d’appel n’est pas l’occasion de « recommencer » l’audience qui a eu lieu à la division générale.

[24] L’un des rôles de la division générale est d’établir les faits. Pour ce faire, elle a droit à une certaine marge de manœuvre dans l’appréciation de la preuve dont elle disposeNote de bas de page 9. Dans la présente affaire, la division générale a examiné ce que la prestataire a fait après avoir perdu son emploi et elle a conclu que, aux termes de la loi, la prestataire n’était pas disponible pour travailler. Puisqu’il n’y a ni erreur de droit ni erreur de fait importante, je ne vois aucune raison de remettre en question cette conclusionNote de bas de page 10.

Conclusion

[25] J’ai décidé d’examiner l’appel de la prestataire, même s’il a été présenté en retard. Toutefois, l’appel n’ira pas de l’avant parce qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[26] La demande de permission de faire appel est refusée.

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