Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : HR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 846

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : H. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (545787) datée du 2 décembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Laura Hartslief
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 20 mars 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Mme Iqbal, interprète
Date de la décision : Le 22 mars 2023
Numéro de dossier : GE-23-142

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Cela signifie que le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

Aperçu

[2] L’appelant vivait au Québec et a cessé de travailler le 20 mai 2022. Il a ensuite reçu des prestations de maladie du 5 juin 2022 au 16 juillet 2022.

[3] Le 9 septembre 2022, la Commission a appris que l’appelant avait déménagé en Ontario et qu’il avait reçu l’autorisation de retourner à des travaux légers à compter du 30 juin 2022. La Commission a ensuite décidé qu’à compter du 30 juin 2022, l’appelant n’aurait pas été disponible pour travailler s’il n’avait pas été malade. Cette décision a entraîné un trop-payé de prestations du 30 juin 2022 au 16 juillet 2022, soit un montant de 1 481 $.

[4] La Commission a maintenu sa décision après révision, mais a également conclu que l’appelant était inadmissible aux prestations de maladie à compter du 30 juin 2022, parce qu’il n’était pas incapable de travailler en raison d’une maladie ou d’une blessure à ce moment-là.

[5] L’appelant dit qu’il devrait avoir droit à des prestations de maladie à partir du 30 juin 2022. Il n’était pas d’accord avec les conclusions de la Commission et a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale.

Questions préliminaires

[6] L’appelant a bénéficié des services d’un interprète à l’audience.

[7] L’audience a eu lieu par vidéoconférence. À l’audience, l’appelant a déposé deux documents médicaux à la caméra pour que je puisse les voir. Ces deux documents ne figuraient pas dans les documents de la Commission. Même si l’appelant a déclaré avoir envoyé ces documents à la Commission, ils ne figuraient pas parmi les documents de la Commission, ce qui me porte à croire qu’ils n’ont pas été soumis.

[8] Le premier document est un billet médical dactylographié d’une page, daté du 19 juin 2022, rédigé par une clinique du Québec. Il contient deux phrases en français dactylographiées qui confirment que l’appelant peut s’absenter du travail pendant deux semaines, puis retourner au travail régulier par la suite. Le deuxième document est une note manuscrite sur un carnet d’ordonnance d’une clinique médicale de l’Ontario. Le billet est daté du 26 juin 2022 et dit que l’appelant peut effectuer des tâches légères, mais sans pousser, tirer, porter ou soulever des objets.

[9] Comme ces documents semblent appuyer les observations de la Commission selon lesquelles l’appelant était capable de retourner au travail après le 30 juin 2022, je n’ai pas exigé que l’appelant me fasse parvenir ces documents et je n’ai pas informé la Commission qu’ils avaient fait l’objet d’une discussion lors de l’audience.

Question en litige

[10] Je dois décider si l’appelant est inadmissible au bénéfice des prestations de maladie de l’assurance-emploi après le 30 juin 2022.

Analyse

[11] Pour établir qu’il est admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi après le 30 juin 2022, l’appelant doit prouver qu’il était incapable de travailler en raison d’une maladie ou d’une blessure pendant cette périodeNote de bas de page 1. Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’appelant n’a pas réussi à établir qu’il était incapable de travailler en raison d’une maladie ou d’une blessure après le 30 juin 2022.

[12] Premièrement, les billets médicaux de l’appelant n’établissent tout simplement pas qu’il était incapable de travailler en raison d’une maladie ou d’une blessure pour la période suivant le 30 juin 2022. Le billet médical que l’appelant a présenté à la Commission est daté du 30 juin 2022 et indique que l’appelant [traduction] « peut effectuer des tâches légères ». À première vue, il établit que l’appelant pouvait retourner à des tâches légères à compter du 30 juin 2022. De plus, les deux billets médicaux que l’appelant m’a montrés lors de l’audience indiquent tous les deux qu’il peut retourner au travail pendant cette même période, bien qu’avec certaines restrictions physiques. Selon la preuve dont je dispose, je ne suis pas convaincue que les documents médicaux de l’appelant prouvent qu’il était incapable de travailler en raison d’une maladie ou d’une blessure après le 30 juin 2022.

[13] De plus, même si je retiens du témoignage de l’appelant qu’il n’a pas été en mesure de trouver du travail pendant une courte période après le 30 juin 2022, je conclus que ce n’était pas dû à une maladie ou à une blessure. L’appelant n’a plutôt pas pu trouver du travail en raison de son manque de compétences en communication. À l’audience, l’appelant a décrit les diverses demandes d’emploi dans le domaine du service à la clientèle et de la gestion qu’il a présentées après le 30 juin 2022. Il a également dit avoir eu un entretien d’embauche pour un poste de gestionnaire, mais ne pas avoir obtenu le poste pour les raisons déjà mentionnées. En fin de compte, l’appelant a trouvé du travail en septembre 2022, comme chauffeur à temps partiel.

[14] Compte tenu du témoignage de l’appelant et du contenu de ses notes médicales, je conclus qu’il n’était pas incapable de retourner au travail en raison d’une maladie ou d’une blessure survenue à compter du 30 juin 2022. Même s’il n’a peut-être pas pu reprendre le travail manuel de son emploi initial, il était capable d’effectuer des tâches légères et a finalement trouvé du travail comme chauffeur.

[15] Comme l’appelant n’a pas réussi à établir qu’il était incapable de travailler après le 30 juin 2022 en raison d’une blessure ou d’une maladie, l’appel doit être rejeté.

Conclusion

[16] L’appel est rejeté.

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