Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 969

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : M. M.
Représentant : Philippe Thériault
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 8 mai 2023 (GE-23-259)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 25 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-531

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 21 juin 2022. Il a demandé que sa demande soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 9 septembre 2017. Il a déclaré avoir été mal informé par un agent en septembre 2017 lorsqu’il s’est présenté à Service Canada après la perte de son emploi. L’agent lui aurait alors mentionné qu’il devait avoir travaillé pendant 52 semaines pour avoir droit aux prestations.

[3] La défenderesse (Commission) a déterminé que le prestataire n’avait pas de motif valable justifiant son retard parce qu’il a attendu 4 ans et 9 mois avant de présenter sa demande. Elle a rejeté la demande. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel à la division générale.

[4] La division générale a déterminé que le prestataire n’a pas cherché à s’informer davantage auprès de l’agent alors qu’il n’avait pas travaillé pendant 52 semaines chez son employeur précédent et avait reçu des prestations. Elle a déterminé que le prestataire n’a pas fait de démarche additionnelle pendant près de cinq ans pour s’informer après s’être présenté au centre Service Canada. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontrer un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande d’assurance-emploi.

[5] Le prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il soutient que le fait qu’il s’est déroulé près de cinq ans avant qu’il présente une demande antidatée n’est pas un empêchement à ce qu’il obtienne des prestations. Le prestataire soutient qu’il a été mal informé dès le départ par la Commission en septembre 2017. Il avait donc un motif valable justifiant son retard pour la période entière.

[6] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

[12] Le prestataire soutient que le fait qu’il s’est déroulé près de cinq ans avant qu’il présente une demande antidatée n’est pas un empêchement à ce qu’il obtienne des prestations. Le prestataire soutient qu’il a été mal informé dès le départ par la Commission en septembre 2017. L’agent lui a alors mentionné qu’il devait avoir travaillé pendant 52 semaines pour avoir droit aux prestations. Il avait donc un motif valable justifiant son retard pour la période entière.

[13] La division générale a déterminé que le prestataire n’a pas cherché à s’informer davantage auprès de l’agent en septembre 2017 alors qu’il n’avait pas travaillé pendant 52 semaines chez son employeur précédent et avait reçu des prestations. Elle a déterminé que le prestataire n’a pas fait de démarche additionnelle pendant près de cinq ans pour s’informer après s’être présenté au centre Service Canada. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontrer un motif valable pour la période entière justifiant son retard à présenter sa demande d’assurance-emploi.

[14] Tel que souligné par la division générale, la Cour d’appel fédérale nous informe que la bonne foi et l’ignorance de la loi ne constituent pas en elles-mêmes un motif valable pour justifier le retard à déposer une demande de prestations.Note de bas page 1

[15] La division générale a considéré qu’une personne raisonnable et prudente dans la situation du prestataire aurait cherché à s’informer davantage à la suite de l’information reçue par l’agent d’accueil du Service Canada puisqu’il avait déjà été déclaré admissible à recevoir des prestations sans avoir travaillé pendant 52 semaines.

[16] Le prestataire voudrait que la division d’appel applique une autre décision rendue par la division générale.Note de bas page 2 Or, les faits sont différents. Dans cette affaire, le prestataire avait reçu des informations erronées spécifiques à sa situation personnelle de retraité. Dans le présent dossier, la preuve démontre que le prestataire a reçu des informations sans consultation de son dossier personnel. La preuve démontre également que le prestataire avait déjà reçu des prestations sans avoir travaillé pendant 52 semaines.

[17] Je dois réitérer qu’il n’est pas permis à la division d’appel de tirer une conclusion différente de celle de la division générale sur la foi des mêmes faits compte tenu de l’étendue de sa compétence et en l’absence d’une erreur de droit ou de conclusions de fait arbitraires.Note de bas page 3

[18] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, Je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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