Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 970

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelante : M. M.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (562271) datée du 12 janvier 2023 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Charline Bourque
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience  : Le 3 mai 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 8 mai 2023
Numéro de dossier : GE-23-259

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Le prestataire n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’assurance‑emploi. Un motif valable est une raison acceptable selon la Loi pour expliquer le retard. Cela signifie que la demande du prestataire ne peut pas être traitée comme ayant été présentée plus tôt.

Aperçu

[3] En général, pour recevoir des prestations d’assurance‑emploi, il faut présenter une demande pour chaque semaine durant laquelle on n’a pas travaillé et pour laquelle on souhaite recevoir des prestationsNote de bas page 1. Pour ce faire, il faut présenter une demande d’assurance-emploi ou des déclarations à la Commission de l’assurance‑emploi du Canada toutes les deux semaines. Il y a des délais à respecterNote de bas page 2.

[4] Le prestataire a présenté sa demande après le délai. Le prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 21 juin 2022. Il indique qu’il s’agit d’une demande de prestations renouvelée puisqu’il souhaite avoir des prestations d’assurance-emploi à partir du 9 septembre 2017. Le prestataire a présenté sa demande d’assurance-emploi avec un retard de près de 5 ans (4 ans et 9 mois). Il souhaite donc que sa demande soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 9 septembre 2017.

[5] Pour que ce soit possible, le prestataire doit démontrer qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande.

[6] La Commission a décidé que le prestataire n’avait pas de motif valable et a rejeté la demande. Elle dit que le prestataire n’avait pas de motif valable parce qu’il a attendu 4 ans et 9 mois avant de présenter sa demande. La Commission est d’avis que le prestataire n’a pas expliqué sa situation alors qu’il ne connaissait pas les procédures. De plus, la Commission indique que l’ignorance de la Loi n’est pas un motif valable pour expliquer un retard.

[7] Le prestataire n’est pas d’accord et affirme qu’il a obtenu la mauvaise information de la part du bureau de Service Canada où il s’était rendu. Il explique qu’il a été informé qu’il devait avoir travaillé pendant 52 semaines avant de pouvoir faire une demande d’assurance-emploi. Ce n’est que lorsqu’il a reçu une formation en commençant à travailler pour Service Canada qu’il a su qu’il aurait pu demander de l’assurance-emploi. Il a donc fait une demande d’antidate.

Question en litige

[8] Le prestataire avait‑il un motif valable justifiant son retard à demander des prestations d’assurance‑emploi?

Analyse

[9] Le prestataire veut que sa demande de prestations d’assurance‑emploi soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 9 septembre 2017. C’est ce qu’on appelle « antidater » la demande.

[10] Pour qu’une demande soit antidatée, le prestataire doit démontrer qu’il avait un motif valable justifiant son retard durant toute la période écouléeNote de bas page 3. Le prestataire doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

[11] De plus, pour établir qu’il existe un motif valable, le prestataire doit démontrer qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas page 4. Autrement dit, il doit démontrer qu’il a agi comme une personne raisonnable et réfléchie aurait agi dans une situation semblable.

[12] Le prestataire doit aussi démontrer qu’il a vérifié assez rapidement s’il avait droit à des prestations et quelles obligations la loi lui imposaitNote de bas page 5. Cela veut dire que le prestataire doit démontrer qu’il a fait de son mieux pour essayer de s’informer de ses droits et responsabilités dès que possible. Si le prestataire ne l’a pas fait, il doit alors démontrer que des circonstances exceptionnelles l’en ont empêchéNote de bas page 6.

[13] Le prestataire doit le démontrer pour toute la période du retardNote de bas page 7. Cette période s’étend du jour où il veut que sa demande soit antidatée au jour où il a présenté sa demande. Par conséquent, la période de retard du prestataire est du 9 septembre 2017 au 21 juin 2022.

[14] Le prestataire affirme qu’il avait un motif valable justifiant son retard parce qu’il a reçu une information erronée de la part de Service Canada lorsqu’il s’est présenté pour faire sa demande. Le prestataire indique qu’il ne connaissait pas le système de l’assurance-emploi et ignorait qu’il aurait pu avoir droit aux prestations. Lorsque Service Canada l’a informé qu’il devait avoir travaillé pendant 52 semaines, il n’a pas présenté de demande. Le prestataire explique que ce n’est que lorsqu’il a eu une formation chez Service Canada lorsqu’il a débuté son emploi qu’il a su qu’il aurait pu y avoir droit et a décidé de présenter une demande. Il ajoute qu’il ne connaissait pas la Loi.

[15] Je constate que le prestataire a attendu près de 5 ans avant de demander une antidate pour obtenir des prestations à partir du 9 septembre 2017. Le prestataire justifie son retard en raison des informations erronées qu’il aurait obtenues chez Service Canada et de son ignorance de la Loi.

[16] À ce sujet, la Commission est d’avis qu’il est peu probable que le prestataire ait reçu cette information erronée comme le droit aux prestations dépend du nombre d’heures travaillées en fonction de la région économique où le prestataire demeure.

[17] Malgré cela, je constate que le prestataire avait demandé des prestations à la suite d’une cessation d’emploi auprès de son employeur précédent. Le prestataire confirme qu’il n’avait pas occupé cet emploi pendant 52 semaines. Le prestataire a indiqué qu’il n’y a pas fait attention et ne s’est pas questionné davantage lorsqu’il a consulté Service Canada. Il a été référé à l’aide sociale, mais n’a pas souhaité faire des démarches en ce sens. Il n’a donc pas présenté de demande de prestations à ce moment.

[18] Le prestataire indique qu’il était peu familier avec l’assurance-emploi. Or, je suis d’avis qu’une personne raisonnable et prudente aurait cherché à en savoir davantage sur le programme si elle était peu familière avec celui-ci.

[19] De plus, la jurisprudence est constante indiquant que l’ignorance de la Loi ne permet pas de justifier un retard pour demander des prestations. Il en est de même pour l’obtention d’une information erronée de la part de la CommissionNote de bas page 8.

[20] Il est attendu d’un prestataire d’agir comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans les circonstances. Le prestataire n’a pas fait de démarche additionnelle pendant près de 5 ans après s’être présenté au centre Service Canada. Il n’a pas cherché à s’informer davantage alors qu’il n’avait pas travaillé pendant 52 semaines chez son employeur précédent et avait reçu des prestations.

[21] J’estime que le prestataire n’a pas démontré qu’il avait un motif valable de demander des prestations en retard. Le prestataire a attendu près de 5 ans sans prendre d’information additionnelle sur sa situation. Ce n’est que parce qu’il a commencé à travailler chez Service Canada qu’il a eu connaissance du fait qu’il aurait pu demander des prestations en 2017 après son arrêt de travail.

[22] Mon rôle est d’appliquer la Loi et je ne peux modifier celle-ci ne serait-ce que pour plaire au prestataire qui se sent lésé. La Loi établit des critères précis auxquels un prestataire doit répondre pour être admissible à des prestationsNote de bas page 9. Le prestataire ne démontre pas avoir agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans les circonstances. Le prestataire a attendu près de 5 ans avant de s’informer sur sa situation alors qu’il était dans le cadre d’une formation chez Service Canada. Il n’a pas cherché à prendre d’avantage d’information suite aux informations erronées qu’il dit avoir reçu, et ce, malgré le fait qu’il avait reçu des prestations sans avoir travaillé pendant 52 semaines.

Conclusion

[23] Le prestataire n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations pendant toute la période écoulée. Cela signifie que sa demande ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

[24] L’appel est rejeté.

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