Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1113

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (412441) datée du 12 janvier 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Teresa M. Day
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 4 juillet 2023
Personnes participant à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 4 juillet 2023
Numéro de dossier : GE-22-1190

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Décision

[1] L’appel est rejeté. 

[2] Dans son appel, l’appelante ne soulève aucun argument fondé sur la Charte canadienne des droits et libertés qui satisfasse aux exigences de l’article 1(1) du Règlement de 2022Note de bas de page 1 sur le Tribunal de la sécurité sociale. Son appel ne peut pas être instruit à titre d’appel fondé sur la Charte. 

[3] Comme son dossier avait expressément été renvoyé à la division générale pour qu’une décision soit rendue en matière constitutionnelle, son appel doit maintenant être rejeté.

Analyse

[4] L’appelante a demandé des prestations d’assurance-emploi (AE) le 19 octobre 2020. Sa période de référenceNote de bas de page 2, qui avait été prolongée au maximum de 104 semaines permis par la loi, devait compter 420 heures d’emploi assurable pour la rendre admissible aux prestations d’AE. L’appelante n’en avait cependant accumulé aucune. L’intimée, la Commission, a donc décidé que l’appelante n’était pas admissible aux prestations. 

[5] L'appelante a alors fait appel de cette décision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté son appel, comme elle n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pendant sa période de référence pour avoir droit aux prestations d’AE.

[6] L’appelante a alors porté cette décision en appel devant la division d’appel du Tribunal. Elle a soutenu que la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l'AE) était discriminatoire et violait ses droits à l’égalité protégés par la Charte. La division d’appel n’a pas touché aux conclusions de la division générale, à savoir que l’appelante ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de prestations d’AE au regard de la période en cause. La division d’appel a toutefois renvoyé l’affaire à la division générale pour que celle-ci se prononce sur la contestation constitutionnelle. 

[7] Au Tribunal, la première étape de ce processus de contestation oblige l’appelante à déposer un avis de contestation en vertu de la Charte. Elle doit y énoncer les articles exacts de la Loi sur l’AE (ou de lois connexes) qui, selon elle, violent ses droits constitutionnels, ainsi que de brèves observations exposant les faits à l’appui de sa contestation constitutionnelle et son fondement juridiqueNote de bas de page 3.

[8] Si le Tribunal est convaincu que ces bases sont jetées, l’appelante peut alors passer à l’étape suivante du processus relatif à une question fondée sur la Charte, et déposer son dossier sur la question. 

[9] L’appelante a déposé son avis de contestation constitutionnelle le 31 mars 2023. 

[10] Le 4 mai 2023, j’ai rendu une décision interlocutoire expliquant que l’avis ne suffisait pas à juger un appel fondé sur la Charte. En effet, son avis ne remplissait pas les exigences pour invoquer une question constitutionnelle au TribunalNote de bas de page 4. Son appel est donc repassé au processus d’appel ordinaire. 

[11] Par ma décision interlocutoire, j’ai rendu une décision sur la question relative à la Charte, conformément aux instructions de la division d’appel. 

[12] Il ne reste aucune autre question à trancher dans cet appel, puisque la division d’appel n’avait pas touché à la conclusion initiale de la division générale, à savoir que l’appelante ne satisfaisait pas aux conditions requises pour toucher des prestations d’AE au regard de la période visée. 

[13] Son appel doit donc maintenant être rejeté.

[14] Une dernière audience a été tenue pour expliquer ce résultat et lui donner une dernière occasion de présenter des observations. 

[15] Par courtoisie pour l’appelante, je vais résumer ses commentaires ici :

  • Elle n’a jamais reçu de conseils utiles au cours du processus. 
  • On aurait dû lui dire qu’elle avait besoin d’un avocat de droit constitutionnel pour invoquer une question fondée sur la Charte devant le Tribunal. Une personne moyenne ne peut pas faire seule ce processus.
  • Cela dit, elle n’a pas les moyens de retenir les services d’un avocat, compte tenu de la somme négligeable qu’elle obtiendrait en prestations d’AE
  • Elle avait accumulé un nombre amplement suffisant d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’AE quand elle avait cessé de travailler. C’est tout ce qui devrait compter. 
  • La Commission ne devrait pas lui refuser des prestations du fait que ces heures ne se retrouvent pas dans la période de référence prévue par la loi. Surtout qu’elle cotise au programme d’AE depuis plus de 40 ans. 
  • La Commission et l’Agence du revenu du Canada (ARC) ont toutes deux rejeté ses demandes de prestations. La Commission n’a pas tenu compte de ses heures et l’ARC a dit que des prestations d’invalidité de longue durée ne représentent pas des gains assurables. 
  • Elle a été victime de règles qui sont censées s’appliquer aux employeurs, pas aux employés. 
  • Ses heures n’ont pas disparu. Elles sont toujours là. Mais elle avait été en arrêt de travail pour maladie pendant plus de 104 semaines. Il s’agit là d’une circonstance particulière qui devrait être prise en considération dans son cas. 
  • Son employeur n’a pas pu la mettre à pied en raison des règles sur les normes d’emploi. 
  • Elle ne devrait pas être punie du fait que la Commission est seulement disposée à examiner les 104 dernières semaines. « Le cancer prend plus de temps que ça! »
  • Le système d’AE est défectueux.
  • Il n’est pas juste de lui refuser des prestations alors qu’elle a accumulé les heures nécessaires pour y être admissible, et ce « jusqu’au dernier jour de travail ». 
  • L’AE est une police d’assurance et elle répondait aux exigences à son dernier jour de travail. 
  • Elle mérite des prestations d’AE et il n’est pas juste que la Loi sur l’AE ait été utilisée contre elle.

[16] Je comprends la frustration et la déception de l’appelante par rapport à l’effet de la loi dans son cas. J'ai été émue par son témoignage sur ce qu’elle a traversé, tant avec la maladie que sa demande de prestations. Je l’aiderais si je le pouvais. 

[17] Cependant, la Cour suprême du Canada a statué que je n’ai pas compétence pour accorder à l’appelante la réparation équitable qu’elle demandeNote de bas de page 5, à savoir qu’on lui verse des prestations d’AE auxquelles elle n’est pas admissible. Je ne peux pas faire d’exception pour elleNote de bas de page 6, aussi pressante que puisse être sa situation. 

Conclusion

[18] Conformément aux instructions de la division d’appel, j’ai rendu une décision sur la question relative à la Charte. L’avis de contestation de l’appelante était insuffisant pour soulever un argument fondé sur la Charte devant le Tribunal. 

[19] Il ne reste aucune autre question à trancher dans cet appel, comme la division d’appel n’avait pas touché à la conclusion originale de la division générale, à savoir que l’appelante ne remplit pas les conditions requises pour recevoir des prestations d’AE au regard de la période visée. 

[20] Par conséquent, son appel doit maintenant être rejeté.

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