Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : TD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 832

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une prolongation de délai

Partie demanderesse : T. D.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 2 novembre 2022 (GE-22-2263)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 23 juin 2023
Numéro de dossier : AD-23-546

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Décision

[1] La prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel est refusée. Par conséquent, la demande n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) affirme que sa demande est en retard parce qu’une nouvelle affaire qui pourrait lui être favorable a attiré son attention. Il veut rouvrir son dossier et réessayer de présenter ses arguments.

Questions en litige

[3] Voici les questions que je dois trancher :

  1. a) La demande a-t-elle été présentée en retard à la division d’appel?
  2. b) Est-ce que je dois prolonger le délai permettant de présenter la demande?

Analyse

La demande était en retard

[4] Toute partie prestataire peut présenter une demande de permission de faire appel dans les 30 jours suivant la date où elle reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.

[5] La division générale a rendu sa décision le 2 novembre 2022. Elle a été communiquée au prestataire le jour même. Le prestataire a présenté sa demande de permission de faire appel le 22 mai 2023. Sa demande était donc en retard.

Je ne prolonge pas le délai permettant de présenter la demande

[6] Pour décider si je pouvais prolonger le délai, j’ai dû vérifier si le prestataire avait une explication raisonnable pour son retardNote de bas de page 1.

[7] Le prestataire a plus de six mois de retard. Je ne suis pas convaincu qu’une prolongation du délai pour présenter sa demande de permission de faire appel est justifiée.

[8] Le prestataire fait référence à une décision de la division générale datée du 14 décembre 2022, qui fait l’objet d’un appel devant la division d’appelNote de bas de page 2. Le prestataire ne peut pas justifier raisonnablement son retard par le fait qu’une décision qui lui semble favorable ait été rendue après la date limite pour présenter sa demandeNote de bas de page 3.

Conclusion

[9] Je n’ai pas prolongé le délai pour permettre au prestataire de présenter une demande à la division d’appel. Par conséquent, la demande n’ira pas de l’avant.

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