Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1253

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : L. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 21 juin 2023 (GE-23-607)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 12 septembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-733

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel ne sera pas instruit.

Aperçu

[2] Le demandeur, L. M. (prestataire), souhaite obtenir la permission de faire appel de la décision de la division générale. Elle a rejeté son appel.

[3] La division générale a conclu que la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a prouvé que le prestataire a été suspendu en raison d’une inconduite. Autrement dit, il a fait quelque chose qui a entraîné sa suspension. La division générale a conclu qu’il n’avait pas respecté la politique de vaccination de son employeur. En raison de l’inconduite, le prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[4] Selon le prestataire, la division générale a mal interprété la notion d’inconduite.

[5] Avant que l’appel du prestataire puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, il faut que la cause soit défendableNote de bas de page 1. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire est closeNote de bas de page 2.

[6] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je refuse au prestataire la permission de passer à la prochaine étape de l’appel.

Question en litige

[7] Est-il possible de soutenir que la division générale a mal interprété le sens du terme « inconduite »?

Je refuse la permission de faire appel

[8] La division d’appel accorde la permission de faire appel à moins que l’appel n’ait aucune chance raisonnable de succès. Il y a une chance raisonnable de succès si l’on peut soutenir que la division générale a fait une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de faitNote de bas de page 3.

Est-il possible de soutenir que la division générale a mal interprété la notion d’inconduite?

[9] Le prestataire dit qu’il n’y a pas eu d’inconduite de sa part. Il soutient que la division généraleNote de bas de page 4 a mal interprété le sens du terme « inconduite ». Il avance que si la division générale avait bien interprété la notion d’inconduite, elle aurait admis qu’il n’y a pas eu d’inconduite.

[10] Le prestataire soutient qu’il n’y a pas eu inconduite pour les raisons suivantes :

  1. i. La politique de vaccination de son employeur était déraisonnable.
  2. ii. Elle portait atteinte à son droit légal à l’intégrité physique et au consentement libre et éclairé de refuser de subir un acte médical.
  3. iii. Elle était discriminatoire au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
  4. iv. Il a été suspendu de façon illégale ou injustifiée.

[11] Selon le prestataire, la division générale aurait dû se pencher sur chacun de ces éléments pour vérifier s’il y avait eu inconduite.

[12] La division générale a établi qu’elle n’avait pas le pouvoir de décider si la politique de l’employeur était raisonnable ni si la perte d’emploi était justifiée. La division générale a aussi décidé qu’elle n’avait pas le pouvoir de voir si la conduite de l’employeur avait violé les droits fondamentaux que la Charte canadienne des droits et libertés garantit au prestataire. Elle a ajouté qu’elle ne pouvait pas rendre une décision fondée sur la Loi canadienne sur les droits de la personne, ni sur les lois provinciales qui protègent les droits et libertés.

[13] Dans l’affaire Cecchetto, que la division générale a mentionnée, la Cour fédérale a décidé que ni la division générale ni la division d’appel n’avaient le mandat ou la compétence d’évaluer le bien-fondé, la légitimité ou la légalité d’une politique de vaccination ou de rendre une décision sur ces sujets.

[14] La Cour a clairement affirmé que leur rôle est très limité et précis. Il se limite à voir si les prestataires ont posé un geste (ou omis de poser un geste) de façon intentionnelle en contravention de leurs obligations professionnellesNote de bas de page 5. Ainsi, un champ d’action aussi étroit veut dire que la division générale et la division d’appel n’ont pas le pouvoir d’évaluer le caractère raisonnable de la politique de l’employeur ni de rendre une décision à ce sujet.

[15] Pour ce qui est des droits du prestataireNote de bas de page 6, dans les affaires Kuk et Cecchetto, la Cour fédérale a conclu que ces considérations n’étaient pas pertinentes pour la détermination de l’inconduite. Voici ce que la Cour a écrit dans la décision Cecchetto :

[traduction]
Même si [M. Cecchetto] est visiblement frustré par le fait qu’aucune des décisions n’ait abordé ce qu’il considère comme les questions de droit ou de fait fondamentales qu’il soulève, par exemple en ce qui concerne l’intégrité physique, le consentement aux tests médicaux, la dangerosité et l’efficacité des tests antigéniques et des vaccins contre la COVID-19, la décision de la division d’appel n’est pas déraisonnable pour autant. La principale faille dans l’argument [de M. Cecchetto] est qu’il critique les personnes qui ont rendu ces décisions parce qu’elles n’ont pas réglé un ensemble de questions qu’elles ne peuvent pas légalement examinerNote de bas de page 7.

[16] Dans une autre affaire, appelée MilovacNote de bas de page 8, la Cour fédérale a confirmé qu’en ce qui concerne les politiques de vaccination, les questions fondées sur la Charte ne relèvent pas, à juste titre, de la division générale.

[17] Pour ce qui est de la question du congédiement injustifié ou déguisé (ici une suspension), les cours ont toujours affirmé que cette question relève d’une autre autoritéNote de bas de page 9. Autrement dit, elle n’est pas pertinente pour trancher la question de l’inconduite.

[18] Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a oublié d’examiner ces quatre questions lorsqu’elle a vérifié s’il y avait eu inconduite. Les questions qu’il a soulevées ne sont pas pertinentes pour examiner l’inconduite.

Conclusion

[19] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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