Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : IC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1017

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : I. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
2 mai 2023 (GE-23-440)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 31 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-579

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a demandé des prestations d’assurance-emploi le 8 juillet 2022. Elle a demandé que la demande initiale soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 17 avril 2022. La défenderesse (Commission) a rejeté sa demande. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel auprès de la division générale.

[3] La division générale a déterminé que la prestataire aurait dû suivre les conseils de son syndicat et présentée une demande d’assurance-emploi dès le mois d’avril. Elle a déterminé que la prestataire se devait d’attendre en file afin de présenter sa demande de prestations. La division générale a déterminé que le choix de la prestataire de retourner aux études en août 2022 n’est pas un motif raisonnable justifiant son retard à présenter sa demande d’assurance-emploi au mois d’avril. La division générale a conclu que la prestataire n'avait pas démontrer pour la période entière un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande d’assurance-emploi.

[4] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[5] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[6] Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[7] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

[10] La prestataire soutient qu’elle a été congédiée injustement par son employeur. Elle fait valoir qu’elle a attendu de déposer sa demande par crainte d’avoir deux prestations et de devoir rembourser l’une d’elle. La prestataire fait valoir qu’elle s’est présentée plusieurs fois au Service Canada en avril mais qu’il faisait très froid et qu’il avait une longue file d’attente.

[11] La bonne foi et l’ignorance de la loi ne constituent pas en elles-mêmes un motif valable pour justifier le retard à déposer une demande de prestations.Note de bas de page 1

[12] La division générale a considéré qu’une personne raisonnable et prudente dans la situation de la prestataire aurait suivi les conseils de son syndicat et aurait fait une demande de prestations dès le mois d’avril. Elle a considéré que le fait qu’il faisait froid ne changeait rien à l’obligation pour la prestataire d’agir rapidement afin d’obtenir des prestations. Cela est d’autant plus vrai que la prestataire a reconnu ne pas avoir de connaissance en informatique afin de déposer sa demande en ligne. La division générale a considéré que la formation était censée débuter le 21 août 2022, et que cela n’expliquait pas le retard à demander des prestations entre avril et juillet 2022. Elle a conclu que la prestataire n’a pas prouvé qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de sa demande initiale de prestations pendant toute la période écoulée.

[13] Je ne vois aucune erreur révisable commise par la division générale sur laquelle l’appel peut réussir.

[14] Je dois réitérer qu’il n’est pas permis à la division d’appel de tirer une conclusion différente de celle de la division générale sur la foi des mêmes faits compte tenu de l’étendue de sa compétence et de l’absence d’une erreur de droit, d’un manquement à un principe de justice naturelle ou de conclusion de fait arbitraire.Note de bas de page 2

[15] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments de la prestataire au soutien de la demande de permission d’en appeler, je suis d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[16] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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