Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : GD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 837

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : G. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (446 575) datée du
1er février 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Ambrosia Varaschin
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 4 avril 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 19 avril 2023
Numéro de dossier : GE-23-490

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelant a reçu une somme de 2 000 $ supplémentaire à laquelle il n’était pas admissible.

Aperçu

[2] L’appelant a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi le 11 mars 2020 et une période de prestations a été établie à son profit à compter du 22 mars 2020. Comme sa période de prestations a commencé après le 15 mars 2020, on a converti sa demande en demande de prestation d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 1.

[3] L’appelant a reçu 10 semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence du 22 mars 2020 au 30 mai 2020.

[4] L’appelant a également reçu une avance de 2 000 $ le 13 avril 2020, ce qui correspondait à quatre semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence qui auraient été versées plus tard pendant sa période de prestations. Autrement dit, l’appelant a reçu un total de 14 semaines de prestations.

[5] La Commission affirme que le paiement anticipé a entraîné un trop-payé de 2 000 $ parce que l’appelant n’a pas reçu de prestations d’assurance-emploi d’urgence assez longtemps pour que la procédure d’inadmissibilité s’applique à sa période de prestations. La Commission a automatiquement imposé une inadmissibilité aux prestataires de la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour une période de deux semaines après la 12e semaine de prestations versées et après la 17e semaine de prestations versées pour compenser le paiement anticipé initial de quatre semaines. La Commission soutient que, comme les prestations d’assurance-emploi d’urgence ont été versées à l’appelant pendant 10 semaines seulement, ses prestations n’ont pas été ajustées automatiquement.

[6] L’appelant n’est pas d’accord parce qu’il a demandé des prestations de maladie, ce qui correspond à la façon dont on a commencé sa demande avant de la convertir en demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence. Cela s’est produit sans son consentement ou à son insu. Il fait valoir qu’il avait droit à plus d’argent au titre des prestations de maladie de l’assurance-emploi que ce qu’il a reçu en prestations d’assurance-emploi d’urgence. Il ajoute qu’il n’aurait jamais eu de paiement anticipé si sa demande était demeurée une demande de prestations de maladie.

[7] L’appelant soutient également qu’il n’a pas reçu toutes les prestations auxquelles il était admissible parce qu’il a mis fin à sa demande plus tôt pour éviter un trop-payé. Il dit qu’il avait droit à 13 semaines de prestations, ce qui signifie qu’il a seulement un trop-payé de 500 $. L’appelant affirme avoir suivi les directives de la Commission pour éviter que cela se produise. Les instructions de la Commission étaient incorrectes et, en fait, ont donné lieu au trop-payé.

Question en litige

[8] L’appelant a-t-il un trop-payé correspondant à quatre semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence auxquelles il n’était pas admissible?

Analyse

[9] La loi prévoit que les prestations d’assurance-emploi d’urgence sont payables aux prestataires qui présentent une demande et qui y sont admissiblesNote de bas de page 2. Le montant de prestations pour une semaine est de 500 $Note de bas de page 3. La Commission est autorisée à verser la prestation d’assurance-emploi d’urgence aux prestataires avant le moment prévu pour le faireNote de bas de page 4.

[10] Si une personne a reçu un versement de prestations d’assurance-emploi d’urgence auquel elle n’était pas admissible ou un versement supérieur à ce à quoi elle avait droit, elle est tenue de rembourser cette sommeNote de bas de page 5.

La Commission a mal informé l’appelant

[11] La Commission admet que l’appelant a reçu des renseignements erronés au sujet de sa demande. Malheureusement, selon la loi, les renseignements erronés fournis par la Commission ne créent pas une admissibilité à une prestation qui n’est pas prévue par la loiNote de bas de page 6. Par conséquent, je ne peux pas annuler un trop-payé de prestations auxquelles l’appelant n’est pas admissible, même si la Commission donne de mauvais conseils.

[12] L’appelant a d’abord demandé des prestations de maladie pour la période durant laquelle il n’a reçu aucune rémunération jusqu’à ce qu’il soit admissible à des prestations d’invalidité provenant de son emploi. Il a fait preuve d’initiative et a pris des mesures raisonnables pour s’informer de ses droits et obligations aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi en téléphonant à la Commission plusieurs semaines avant que ses prestations d’invalidité deviennent payables. Il l’a fait précisément pour éviter un trop-payé à l’égard de sa demande.

[13] La Commission a dit à l’appelant qu’il devrait mettre fin à sa demande plus tôt pour éviter un trop-payé et il l’a fait. En suivant les conseils de la Commission, il n’a pas reçu des prestations auxquelles il aurait été admissible et il n’a pas réduit son trop-payé.

[14] Au cours du processus de révision, la Commission a proposé de réduire le trop-payé à 500 $ en utilisant trois semaines de prestations que l’appelant aurait pu recevoir. Il s’agissait d’une solution qui satisfaisait l’appelant à l’époque et qu’il considère toujours comme étant équitable. Lorsqu’il a appelé pour faire un suivi de l’état de son dossier, la Commission a fait marche arrière concernant cette résolution, affirmant que la politique de rapprochement de comptes ne le permettait pas parce que l’appelant n’a pas repris le travailNote de bas de page 7. L’appelant affirme que cette situation est discriminatoire parce qu’il est invalide et incapable de travailler.

[15] L’appelant a demandé une copie de la politique dont on s’est servi pour rendre cette décision parce qu’il estimait qu’elle était discriminatoire en raison de son invalidité. L’agente ou l’agent n’a pas été en mesure de fournir ce document ou n’a pas voulu le faire. Le Tribunal a demandé une copie de la politique ou de la procédure à la Commission pour obtenir de plus amples renseignementsNote de bas de page 8. La Commission a également rejeté cette demande.Note de bas de page 9

[16] S’il existe une politique interne permettant à la Commission de faire le rapprochement de trop-payés en prestations d’assurance-emploi d’urgence et de prestations d’assurance-emploi d’urgence qui n’ont pas été réclamées, et qui comprend l’exigence pour une partie prestataire de retourner au travail, alors je conviens qu’une telle politique est discriminatoire à l’égard des personnes qui ne peuvent pas travailler selon un motif spécifié.

[17] Malheureusement, le Tribunal n’a pas le pouvoir de corriger l’une ou l’autre des deux situations où la Commission a fourni des renseignements inadéquats à l’appelant.

L’appelant n’a pas fait de demande de prestations d’assurance-emploi d’urgence

[18] Même si l’appelant a demandé des prestations de maladie, les mesures d’urgence prises par le gouvernement pour aider la population canadienne pendant la pandémie de la COVID-19 ont fait en sorte que seules les prestations d’assurance-emploi d’urgence étaient à sa disposition à ce moment-là.

[19] L’appelant fait valoir qu’il n’a pas demandé de prestations d’assurance-emploi à cause de la pandémie; il a présenté une demande de prestations de maladie parce qu’il a subi un important problème de santé qui l’a empêché de retourner au travail. Il a fourni des éléments de preuve montrant que sa demande avait été initialement activée comme une demande de prestations de maladie, et les dossiers de la Commission confirment qu’il a reçu quatre semaines de prestations de maladieNote de bas de page 10.

[20] L’appelant affirme qu’il était admissible à une somme plus élevée de prestations de maladie que de prestations d’assurance-emploi d’urgence et les dossiers de la Commission confirment qu’il était admissible à 573 $ de prestations de maladie brutes, comparativement à 500 $ en prestations d’assurance-emploi d’urgence brutesNote de bas de page 11. Si l’on avait maintenu sa demande comme une demande de prestations de maladie, il aurait reçu 730 $ de plus pour ses 10 semaines de prestations et il n’aurait pas touché le paiement anticipé de 2 000 $ qui a donné lieu au présent appel.

[21] Au début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a mis en place des mesures d’urgence qui comprenaient des modifications temporaires aux prestations d’assurance-emploi. Selon la loi, toute personne admissible à des prestations de maladieNote de bas de page 12 qui aurait pu voir établie à son profit une période de prestations à partir du 15 mars 2020 recevrait la prestation d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 13 et était réputée avoir présenté une demande à cet effetNote de bas de page 14. Comme la période de prestations de l’appelant a commencé le 22 mars 2020, il pouvait seulement recevoir des prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[22] L’appelant a souligné que les quatre premières semaines de prestations qu’il a reçues avaient le code « maladieNote de bas de page 15 » pour appuyer le fait qu’il avait initialement présenté une demande de prestations de maladie. La loi prévoit que tout paiement reçu relativement à la demande que je viens d’aborder est réputé être un paiement de prestations d’assurance-emploi d’urgence, peu importe le nom donné à la prestation à ce moment-làNote de bas de page 16.

L’appelant est-il admissible à des prestations qu’il n’a pas reçues?

[23] Comme l’appelant a cessé de présenter des demandes de prestations le 30 mai 2020 et qu’aucune autre demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence ne peut être présentée après le 2 décembre 2020, il n’y a plus de prestations à lui verser.

[24] L’appelant fait valoir que même si le paiement anticipé de prestations d’assurance-emploi d’urgence a fait en sorte qu’il a reçu quatre semaines de prestations auxquelles il n’était pas admissible, la Commission lui a conseillé de mettre fin à ses prestations plus tôt afin d’éviter un trop-payé dans son dossier. Il a donc cessé de présenter des demandes de prestations trois semaines avant le début du versement de ses prestations d’invalidité. Il est donc admissible à trois semaines de prestations qu’il n’a pas reçues. Bien que ce soit exact de façon générale, les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi relatives à la prestation d’assurance-emploi d’urgence précisent qu’aucune période de prestations n’est établie à l’égard de la plupart des types de demandes d’assurance-emploi, y compris les prestations de maladieNote de bas de page 17. Puisqu’aucune période de prestations ne peut être établie à l’égard de la demande de l’appelant, il n’y a pas d’admissibilité à des prestations à l’intérieur d’un certain délai.

[25] De plus, la loi précise que les parties prestataires doivent présenter une demande de prestations d’assurance-emploi d’urgence pour y être admissiblesNote de bas de page 18. Comme il n’a présenté aucune demande de prestations après le 30 mai 2020 et qu’aucune autre demande de prestations d’assurance-emploi d’urgence ne peut être présentée après le 2 décembre 2020, il n’y a pas d’autres prestations d’assurance-emploi d’urgence qui sont payables à l’appelantNote de bas de page 19.

[26] Je conclus que l’appelant a reçu un trop-payé de 2 000 $. Cela concorde avec la preuve au dossier et avec le témoignage qu’il a livré.

[27] La Commission a le pouvoir d’examiner les demandes d’assurance-emploi et d’évaluer si une partie prestataire a reçu un trop-payéNote de bas de page 20. Dans la présente affaire, le prestataire a reçu un trop-payé de prestations d’assurance-emploi d’urgence. Autrement dit, le prestataire est responsable du remboursement du trop-payé.

[28] La Commission peut envisager d’annuler des trop-payés pour plusieurs raisons. À titre d’exemple, elle peut le faire si :

  • Le trop-payé n’est pas attribuable à l’erreur de la partie prestataire ou à des déclarations fausses ou trompeuses.
  • La dette est attribuable à un versement de prestations d’assurance-emploi d’urgence dépassant 500 $ par semaine.

La Commission peut également choisir d’annuler un trop-payé, peu importe le moment où elle a avisé la partie prestataire du fait que la dette impose un préjudice abusifNote de bas de page 21.

[29] Je n’ai pas le pouvoir d’annuler un trop-payéNote de bas de page 22, mais l’appelant peut demander à la Commission d’envisager l’annulation de sa dette. Étant donné que la Commission a tardé à examiner le dossier et les renseignements erronés donnés à l’appelant non pas une, mais deux fois, je pense qu’il convient de lui proposer d’envisager l’annulation de cette dette si une demande est faite.

Conclusion

[30] L’appel est rejeté. L’appelant a reçu un trop-payé de prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[31] L’appelant a un trop-payé de 2 000 $.

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