[TRADUCTION]
Citation : GD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 836
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Parties appelante : | G. D. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Représentant : | Joshua Toews |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 19 avril 2023 (GE-23-490) |
Membre du Tribunal : | Shirley Netten |
Mode d’audience : | Par écrit |
Date de la décision : | Le 26 juin 2023 |
Numéro de dossier : | AD-23-434 |
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Décision
[1] L’appel est accueilli. La décision de la division générale est annulée.
Contexte
[2] G. D. (prestataire) a reçu 14 semaines (7 000 $) de prestations d’assurance-emploi d’urgence en avril et en mai 2020.
[3] En novembre 2021, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a dit au prestataire qu’il était admissible à seulement 10 semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence (3 000 $) et qu’il devait rembourser 2 000 $. Après révision, la Commission a donné à penser que le prestataire était admissible à des semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploi d’urgence, mais elle a finalement maintenu sa décision concernant le trop-payé.
[4] Le prestataire a perdu en appel à la division générale. Il a ensuite fait appel à la division d’appel.
Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel
[5] Les parties ont participé à une conférence de règlement. Elles conviennent que la division générale a commis une erreur de fait à propos des semaines qui faisaient partie de la demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence dans la présente affaire. Les parties s’entendent également pour dire que la décision de la division générale devrait être annulée. La Commission sera alors en mesure de mettre en œuvre l’entente conclue par les parties au sujet des prestations d’assurance-emploi d’urgence du prestataireNote de bas de page 1.
J’accepte l’issue proposée
[6] La division générale a commis une erreur de fait en ne tenant pas compte de la preuve concomitante concernant les semaines faisant partie de la demande de prestations d’assurance-emploi d’urgence du prestataire (qui sont associées au paiement anticipé de quatre semaines). Comme je n’ai pas d’éléments de preuve ou d’arguments complets concernant l’admissibilité du prestataire aux prestations d’assurance-emploi d’urgence après le 30 mai 2020 et que les parties se sont maintenant entendues sur ce à quoi il est admissible, il convient que j’annule simplement la décision de la division générale.
Conclusion
[7] L’appel est accueilli. La décision de la division générale est annulée.