Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c HM, 2023 TSS 831

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentant : Jordan Fine
Partie intimée : H. M.

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 21 décembre 2023
(GE-22-3384)

Membre du Tribunal : Shirley Netten
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 28 mars 2023
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelante
Intimé
Date de la décision : Le 21 juin 2023
Numéro de dossier : AD-23-50

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel de la Commission de l’assurance-emploi du Canada. H. M. (le prestataire) a reçu un trop-payé de 1 000 $ en prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[2] J’ai rendu une décision provisoire le 21 avril 2023. Pour être complète, la présente décision finale reprend l’analyse de la décision provisoire et tranche ensuite la question en litige.

Aperçu

[3] Il y a deux façons d’être admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence :

  • Première option : n’avoir aucun revenu pendant au moins sept jours consécutifs dans une période de demande de deux semainesNote de bas de page 1.
  • Deuxième option : avoir un revenu maximal de 1 000 $ sur une période de quatre semainesNote de bas de page 2.

[4] Le présent appel porte sur les détails suivants : quelles sont les deux semaines à prendre en considération pour la première option? Quelles sont les quatre semaines à prendre en considération pour la deuxième option?

[5] Dans la décision provisoire, j’ai expliqué que la période de deux semaines pour la première option est la période de demande de deux semaines pour laquelle l’admissibilité est considérée.

[6] Service CanadaNote de bas de page 3 a décidé que le prestataire avait reçu un trop-payé de prestations d’assurance-emploi d’urgence de 1 000 $. La division générale a réduit ce montant de 500 $. La division générale a déclaré que le prestataire était admissible à une semaine supplémentaire de prestations d’assurance-emploi d’urgence parce qu’il remplissait l’exigence de revenu pour la période de demande de deux semaines du 19 avril au 2 mai 2020. Il s’agissait d’une erreur de fait, car la période du 19 avril au 2 mai 2020 ne faisait pas partie des périodes de prestations de deux semaines du prestataire. Le prestataire ne pouvait plus recevoir de prestations d’assurance-emploi d’urgence en choisissant la première option.

[7] Dans la présente décision, j’ai conclu que la période de quatre semaines pour la deuxième option est la période de quatre semaines précédant la période de demande de deux semaines pour laquelle l’admissibilité est déterminée, et incluant cette période.

[8] J’ai examiné si le prestataire pouvait bénéficier de la deuxième option pour être admissible durant les semaines du 26 avril et du 3 mai 2020. Comme le prestataire a gagné plus de 1 000 $ entre le 12 avril et le 9 mai 2020 (la période de quatre semaines précédant la période de demande de deux semaines du 26 avril au 9 mai 2020 inclusivement), il ne pouvait pas non plus recevoir la prestation d’assurance-emploi d’urgence avec cette option.

[9] Le prestataire avait seulement droit à 3 000 $ en prestations d’assurance-emploi d’urgence, mais il a reçu 4 000 $ en prestations. Il a donc reçu un trop-payé de 1 000 $.

Questions en litige

[10] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La division générale a-t-elle commis une erreur de fait ou de droit en décrivant le 19 avril au 2 mai 2020 comme une période de prestations de deux semaines?
  2. b) Dans l’affirmative, comment l’erreur devrait-elle être corrigée? Le prestataire avait-il droit à des semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploi d’urgence?

La division générale a commis une erreur de fait au sujet de la période de demande de deux semaines

[11] L’un des moyens d’appel à la division d’appel est que la division générale a fondé sa décision sur un fait qui était contraire à la preuveNote de bas de page 4. C’est ce qui s’est produit dans la présente affaire.

[12] Pour la prestation d’assurance-emploi d’urgence, une partie prestataire présente une demande pour deux semaines à la foisNote de bas de page 5. Le tableau suivant montre la rémunération du prestataire, les prestations d’assurance-emploi d’urgence initialement versées et les prestations d’assurance-emploi d’urgence acceptées par Service Canada. Le prestataire a présenté une demande pour chacune des périodes de deux semaines suivantesNote de bas de page 6 :

SEMAINE (2020) RÉMUNÉRATION PRESTATIONS PAYÉES PRESTATIONS ACCEPTÉES
Du 15 au 21 mars 0 $ 0 $ 500 $
Du 22 au 28 mars 0 $ 0 $ 500 $
Du 29 mars au 4 avril 0 $ 500 $ 500 $
Du 5 au 11 avril 0 $ 500 $ 500 $
Du 12 au 18 avril 0 $ 500 $ + 2 000 $ d’avance 500 $
Du 19 au 25 avril 0 $ 500 $ 500 $
Du 26 avril au 2 mai 634,62 $ 0 $ 0 $
Du 3 au 9 mai 606,85 $ 0 $ 0 $
TOTAL   4 000 $ 3 000 $

[13] La division générale a déclaré que le prestataire devrait également recevoir la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour la semaine du 26 avril au 2 mai 2020, parce qu’il remplissait l’exigence de revenu pour la période de demande de deux semaines du 19 avril au 2 mai 2020. Cependant, comme il est indiqué plus haut, la période de prestations du 19 avril au 2 mai 2020 ne faisait pas partie des deux semaines de prestations du prestataire. Il s’agit d’une erreur de fait.

Réparation : comment corriger l’erreur de la division générale

[14] La preuve concernant les demandes de prestations d’assurance-emploi d’urgence du prestataire est complète. Les parties ont dit, et je suis d’accord, que je peux rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 7.

[15] La Commission dit que je devrais rétablir la décision de révision de la Commission, concluant que le prestataire a reçu un trop-payé de 1 000 $ en prestations d’assurance-emploi d’urgence. Le prestataire veut que son trop-payé soit réduit, mais il ne prend pas position sur la façon dont l’admissibilité devrait être établie.

Pas d’autres prestations avec la première option pour être admissible

[16] Une partie prestataire satisfait à l’exigence relative à la perte de revenu pour la prestation d’assurance-emploi d’urgence si elle n’a aucun revenu pendant au moins sept jours consécutifs au cours de la « période de deux semaines pour laquelle elle a demandé la prestationNote de bas de page 8 ». Le libellé est précis : il fait référence à une période de demande précise et fixe de deux semaines.

[17] Le prestataire remplissait l’exigence relative à la perte de revenu pour les trois premières périodes de prestations de deux semaines (du 15 mars au 28 mars, du 29 mars au 11 avril et du 12 avril au 25 avril 2020). La Commission accepte l’admissibilité du prestataire pour ces six semaines.

[18] Le prestataire ne remplissait pas l’exigence relative à la perte de revenu pour la dernière période de demande de deux semaines, soit du 26 avril au 9 mai 2020. En effet, il avait un revenu pendant les deux semaines. Je suis d’accord avec le représentant de la Commission pour dire que le prestataire ne peut pas recevoir la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour l’une ou l’autre de ces semaines selon la première option pour être admissible.

Pas d’autres prestations avec l’autre option pour être admissible

[19] À titre d’exception, une partie prestataire sera réputée avoir satisfait à l’exigence de perte de revenu ci-dessus si elle ne gagne pas plus de 1 000 $ sur une période de quatre semaines. Autrement dit, même si elle avait un revenu au cours des deux semaines d’une période de demande de deux semaines, elle pourrait tout de même être admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[20] J’ai examiné si le prestataire dans le présent appel pouvait bénéficier de la deuxième option pour être admissible durant les semaines du 26 avril ou du 3 mai 2020.

[21] La loi dit ceci :

153.9(4) Dans le cas où le total des revenus provenant d’un emploi que le prestataire exerce ou d’un travail qu’il exécute pour son compte est de mille dollars ou moins pour une période de quatre semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique sans nécessairement être consécutives et à l’égard desquelles la prestation d’assurance-emploi d’urgence est versée, le prestataire est réputé satisfaire aux exigences des sous-alinéas (1)a)(iv) et (v), de l’alinéa (1)b) ou du sous-alinéa (1)c)(iv), selon le casNote de bas de page 9.
[c’est moi qui souligne]

[22] Comme je l’ai affirmé dans la décision provisoire, je suis d’accord avec le représentant de la Commission pour dire que je peux examiner seulement les semaines pour lesquelles le prestataire a reçu la prestation d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 10. Comme le prestataire a reçu quatre semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence le 13 avril 2020Note de bas de page 11 (en plus des semaines qu’il avait expressément demandées) et qu’il n’y a aucune preuve contemporaine de la répartition de ce versement sur d’autres semaines, je juge qu’il est plus probable qu’improbable que le prestataire a effectivement reçu la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour les semaines du 26 avril et du 3 mai 2020Note de bas de page 12.

[23] Ainsi, le prestataire pouvait recevoir la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour la semaine du 26 avril ou du 3 mai s’il ne gagnait pas plus de 1 000 $ sur une période de quatre semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique, excluant les semaines pour lesquelles il n’a pas reçu la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Quelles périodes de quatre semaines dois-je examiner?

J’ai envisagé trois méthodes de comptageNote de bas de page 13

[24] Comme proposé dans ma décision provisoire, j’ai envisagé trois méthodes possibles pour compter les quatre semaines :

  1. Des blocs successifs et distincts de quatre semaines à partir de la première semaine pour laquelle une partie prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi d’urgence, sans compter les semaines pour lesquelles la prestation d’assurance-emploi d’urgence n’est pas versée. Dans le présent appel, les blocs seraient du 15 mars au 11 avril et du 12 avril au 9 mai.
  2. Un bloc de quatre semaines rétrospectivement à la semaine pour laquelle l’admissibilité est déterminée, en ignorant les semaines pour lesquelles la prestation d’assurance-emploi d’urgence n’est pas versée. Dans le présent appel, le bloc de quatre semaines pour la semaine du 26 avril s’étendrait du 5 avril au 2 mai, et le bloc de quatre semaines pour la semaine du 3 mai s’étendrait du 12 avril au 9 mai.
  3. Un bloc de quatre semaines rétrospectivement à la période de deux semaines pour laquelle l’admissibilité est déterminée, en ignorant les semaines pour lesquelles la prestation d’assurance-emploi d’urgence n’est pas versée. Dans le présent appel, la période de quatre semaines pour la période de deux semaines du 26 avril au 9 mai s’étendrait du 12 avril au 9 mai.

Les trois méthodes sont conformes au texte de l’article 153.9(4)

[25] Dans ses observations appuyant la première méthode, le représentant de la Commission soutient que les deuxième et troisième méthodes ne sont pas conformes à l’article 153.9(4) parce qu’elles comptent dans l’ordre chronologique inverse. Je ne suis pas d’accord.

[26] L’article 153.9(4) exige que les quatre semaines « se succèdent dans l’ordre chronologique ». Comme le dit le représentant de la Commission, le mot « chronologique » signifie [traduction] « en commençant par ce qui a eu lieu en premier et en suivant l’ordre dans lequel les choses se sont produitesNote de bas de page 14 ». Bien que cela exige certainement un point de départ, il ne prescrit pas une méthode particulière pour établir celui-ci. Même si leurs points de départ sont différents, les blocs de quatre semaines pour chacune des trois méthodes contiennent une série de semaines qui se suivent (se succèdent) dans l’ordre où ces semaines se sont produites.

[27] Le représentant de la Commission laisse entendre que le libellé de l’article 153.9(4) appuie l’utilisation de périodes distinctes de quatre semaines succédant à l’autreNote de bas de page 15. Mais ce sont clairement les semaines comprises dans la période de quatre semaines qui doivent se succéder, et non les périodes de quatre semaines elles-mêmes. L’article 153.9(4) fait référence à des semaines, et non à des périodes, qui se succèdent.

[28] Ainsi, les trois méthodes de comptage peuvent offrir [traduction] « une période de quatre semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique, mais pas nécessairement consécutivement, et pour laquelle la prestation d’assurance-emploi d’urgence est versée ». Elles sont toutes conformes au texte de la disposition, même si elles proposent chacune un point de départ différent.

[29] Comme le représentant de la Commission l’a souligné, les dispositions de la prestation d’assurance-emploi d’urgence ont été rédigées de toute urgence. Cela explique peut-être pourquoi la description de la période de quatre semaines à l’article 153.9(4) fournit une orientation insuffisante. Je vais maintenant passer au contexte et à l’objet de la disposition.

Le contexte favorise la troisième méthode de comptage

[30] Il y a trois éléments contextuels qui favorisent l’utilisation des quatre semaines précédant la période de demande de deux semaines pour laquelle l’admissibilité est déterminée, en sautant les semaines pour lesquelles la prestation d’assurance-emploi d’urgence n’a pas été versée.

[31] Premièrement, comme le fait remarquer le représentant, la Commission [traduction] « a administré la prestation d’assurance-emploi d’urgence en utilisant des périodes de prestations de deux semainesNote de bas de page 16 ». Selon la loi, la prestation d’assurance-emploi d’urgence devait être demandée par périodes de deux semaines, et la Commission devait décider si la prestation était payable pour les mêmes périodes de deux semainesNote de bas de page 17. Il s’ensuit que la détermination de l’admissibilité au titre de l’exception prévue à l’article 153.9(4) serait également effectuée en examinant les périodes de prestations de deux semaines.

[32] Deuxièmement, l’article 153.9(4) ne précise pas qu’une partie prestataire qui gagne au plus 1 000 $ sur une période de quatre semaines est admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour ces semaines. L’article 153.9(4) considère plutôt que la partie prestataire a satisfait à l’exigence prévue à l’article 153.9(1) de n’avoir aucun revenu pendant au moins sept jours consécutifs au cours d’une période de demande de deux semaines. Ainsi, l’admissibilité d’une personne à la prestation d’assurance-emploi d’urgence est déterminée pour une période de deux semaines (et non de quatre semaines). La disposition déterminative est liée à la période précise de deux semaines pour laquelle l’admissibilité est en questionNote de bas de page 18. 

[33] Troisièmement, l’article 153.9(4) établit l’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi d’urgence sur une base rétrospective. La disposition couvre les semaines pour lesquelles la prestation d’assurance-emploi d’urgence a déjà été versée, et elle peut donc seulement être utilisée après le paiement. Puisque l’article 153.9(4) est une exception, il faut uniquement en tenir compte pour les périodes de deux semaines où le prestataire n’était pas déjà admissible au titre de l’article 153.9(1) (la première option). Il n’est ni nécessaire ni logique d’établir un ensemble de périodes de quatre semaines à compter de la première semaine de la demande.

Objet de la prestation d’assurance-emploi d’urgence et article 153.9(4)

[34] Je suis d’accord avec le résumé du représentant de la Commission sur l’objet de la prestation d’assurance-emploi d’urgence qui est d’indemniser les gens, temporairement, pour une perte de revenu résultant du chômage en raison de la COVID-19Note de bas de page 19. Dans le cadre de cet objectif plus large, l’article 153.9(4) offre une autre option pour être admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[35] Le représentant de la Commission affirme que les [traduction] « solutions de rechange rétrospectives » ne sont pas conformes à l’objet de la prestation d’assurance-emploi d’urgence parce qu’elles permettraient de verser des prestations après un retour au travail à temps plein, agissant ainsi comme un supplément de revenu. Il affirme que la prestation d’assurance-emploi d’urgence est [traduction] « un revenu de remplacement, et non un supplément de revenuNote de bas de page 20 ».

[36] Je ne suis pas d’accord pour dire que l’objectif d’indemniser les gens d’une perte de revenu signifie que la prestation d’assurance-emploi d’urgence est uniquement un revenu de remplacement et ne peut pas également fournir un supplément de revenu. Il ressort clairement de l’article 153.9(4) que l’un des buts de la prestation d’assurance-emploi d’urgence était précisément de compléter le revenu des personnes qui gagnaient au plus 1 000 $ sur une période de quatre semaines. Il est sûr que pour certaines parties prestataires, cela pourrait inclure une période de travail à temps plein. Avec les trois méthodes de comptage, une travailleuse ou un travailleur à faible revenu qui a repris un emploi à temps plein au cours de la dernière semaine ou de deux semaines de la période de quatre semaines pourrait recevoir la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Autrement dit, même la méthode de comptage privilégiée par la Commission permet à la fois le remplacement du revenu et le supplément de revenu par le biais de la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

L’objet favorise la troisième méthode de comptage

[37] Je suis d’accord avec le représentant de la Commission pour dire que l’indemnisation des personnes pour une perte de revenu est mieux effectuée par le biais d’un régime qui n’est pas arbitraire. Cependant, je ne suis pas d’accord sur le fait que le comptage de périodes distinctes de quatre semaines à partir du début de la période de prestations s’applique [traduction] « de façon équitable et non arbitraireNote de bas de page 21 ». Au contraire, ces périodes distinctes de quatre semaines n’ont rien à voir avec les semaines pour lesquelles l’exception prévue à l’article 153.9(4) est demandée. Il n’y a aucune raison de commencer la première semaine de la demande. Il est beaucoup moins arbitraire, lorsqu’on examine l’admissibilité rétrospective, de rattacher la période de quatre semaines aux semaines pour lesquelles l’exception est demandée (comme c’est le cas dans la troisième méthode de comptage).

[38] De plus, l’utilisation de blocs distincts de quatre semaines à partir du début de la période de prestations laisserait de nombreuses parties prestataires sans la possibilité de bénéficier de l’exception vers la fin de leur période de prestations. Comme l’a reconnu le représentant de la Commission, ces parties prestataires auraient seulement la première option pour être admissible au titre de l’article 153.9(1).

[39] Par exemple, si le dernier des blocs distincts de quatre semaines prenait fin le 19 septembre 2020, une partie prestataire qui gagnait seulement 200 $ par semaine pendant la période de demande de deux semaines du 20 septembre au 3 octobre 2020 n’aurait pas droit à la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Ces deux semaines ne tomberaient pas dans l’une des périodes distinctes de quatre semaines. Par conséquent, la partie prestataire ne recevrait aucune indemnité pour cette période de prestations de deux semaines, simplement parce que les quatre semaines tomberaient au mauvais moment. Et ce ne serait pas rare : dans les quatre cas soumis par la Commission, les blocs de quatre semaines ne correspondaient pas à la fin de la période de prestations d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 22.

[40] La Commission soutient également que l’approche qu’elle privilégie est prévisible. Je ne suis pas d’accord : les périodes de quatre semaines ne peuvent être prévues à l’aide d’aucune des méthodes de comptage, parce que seules les semaines pour lesquelles la PAEU a été versée peuvent être incluses (et cela ne peut être connu qu’après coup). Une méthode de comptage qui commence à la première semaine de prestations et une méthode de comptage fondée sur la période de deux semaines pour laquelle l’admissibilité doit être déterminée sont relativement simples à utiliser pour déterminer l’admissibilité rétrospective. Comme je l’ai mentionné plus haut, il est plus important que la méthode de comptage soit rationnellement reliée à la période pour laquelle l’exception prévue à l’article 153.9(4) est invoquée.

Résumé de l’interprétation

[41] La troisième méthode de comptage est la plus conforme au texte, au contexte et à l’objet de l’article 153.9(4). Une partie prestataire est rétrospectivement admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence au titre de l’article 153.9(4) (comme solution de rechange à l’article 153.9(1)) si elle gagne au plus 1 000 $ sur la période de quatre semaines précédant la période de demande de deux semaines pour laquelle l’admissibilité est déterminée, en ignorant les semaines pour lesquelles la prestation d’assurance-emploi d’urgence n’a pas été versée.

Cette méthode de comptage n’aide pas le prestataire dans la présente affaire

[42] Dans le présent appel, il reste à savoir si le prestataire pourrait bénéficier de l’exception prévue à l’article 153.9(4) pour les semaines du 26 avril et du 3 mai 2020.

[43] La période de quatre semaines précédant et incluant la période de demande de deux semaines du 26 avril au 9 mai 2020, pour laquelle la prestation d’assurance-emploi d’urgence a été versée, s’étend du 12 avril au 9 mai 2020. Le prestataire a gagné 1 241,47 $ au cours de cette période de quatre semaines. Comme il s’agit d’une somme supérieure à 1 000 $, il n’est pas admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence au titre de l’article 153.9(4).

Conclusion

[44] L’appel de la Commission est accueilli.

[45] La division générale a commis une erreur de fait au sujet des périodes de prestations d’assurance-emploi d’urgence du prestataire.

[46] Le prestataire n’a pas droit à des prestations d’assurance-emploi d’urgence supplémentaires dans le cadre de la première option pour être admissible (article 153.9(1)) ou de la deuxième option (article 153.9(4)).

[47] Le prestataire a reçu 4 000 $ de prestations d’assurance-emploi d’urgence, mais il avait seulement droit à 3 000 $ de prestations (pour les six semaines du 15 mars au 25 avril 2020). Il a reçu un trop-payé de 1 000 $.

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