Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 790

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : R. S.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (499398) datée du 28 juin 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 15 février 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 8 mars 2023
DATE DU CORRIGENDUM : Le 17 mars 2023
Numéro de dossier : GE-22-2588

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Décision

[1] Je rejette l’appel de R. S (l’appelante).

[2] Dans cet appel, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a prouvé que l’employeur a suspendu R. S. de son emploi pour une raison que la Loi sur l’assurance-emploi considère comme une inconduite. Autrement dit, elle a fait quelque chose qui a entraîné sa suspensionNote de bas de page 1.

[3] Selon la Loi sur l’assurance-emploi, elle n’est donc pas admissible à des prestations pendant sa suspensionNote de bas de page 2.

[4] Par conséquent, la Commission a rendu la bonne décision en ce qui concerne la demande de prestations de l’appelante.

Aperçu

[5] En novembre 2021, l’appelante a été suspendue de son emploi dans un magasin de détail de l’Armée du salut (l’employeur). Elle y travaillait en tant qu’associée aux ventes, un rôle où elle était en contact avec le public.

[6] L’employeur de l’appelante affirme qu’il l’a mise en congé sans solde parce qu’elle n’a pas respecté sa politique de vaccination obligatoire contre la COVID-19.

[7] La Commission a accepté l’explication de l’employeur. Elle a décidé que l’appelante avait été suspendue de son emploi pour une raison que la Loi sur l’assurance-emploi considère comme une inconduite. La Commission affirme donc qu’elle n’était pas admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi pendant sa suspension (du 17 novembre 2021 au 15 avril 2022)Note de bas de page 3.

[8] L’appelante affirme que son employeur ne l’a pas suspendue mais qu’il l’a plutôt mise en congé. Elle dit également qu’il n’y a pas eu inconduite. Elle n’a pas refusé de se faire vacciner. Elle et son médecin essayaient d’établir de quels problèmes de santé elle était atteinte. Elle a préféré attendre d’obtenir des réponses avant de décider si elle pouvait se faire vacciner contre la COVID-19 en toute sécurité.

[9] Je dois décider de la raison pour laquelle l’appelante a été suspendue et si cette raison est une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

Question en litige

[10] L’appelante a-t-elle été suspendue de son emploi pour une raison que la Loi sur l’assurance-emploi qualifie d’inconduite?

Analyse

[11] La loi prévoit qu’une personne ne peut pas obtenir de prestations d’assurance-emploi si elle perd son emploi en raison d’une inconduite. Cela s’applique si son employeur l’a congédiée ou suspendueNote de bas de page 4.

[12] Je dois examiner deux choses :

  • la raison de la suspension de l’appelante;
  • si la Loi sur l’assurance-emploi considère cette raison comme une inconduite.

La raison de la suspension de l’appelante

[13] Je conclus que l’employeur de l’appelante l’a suspendue parce qu’elle n’a pas respecté sa politique de vaccination.

[14] La Commission affirme que le congé sans solde de l’appelante est considéré comme une suspension pour l’application de l’article 31 de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 5. En effet, son employeur l’a mise en congé : elle n’a pas décidé de prendre un congé.

[15] L’appelante soutient dans sa demande de révision et son appel qu’elle n’a pas été suspendue mais qu’elle a plutôt été mise en congé involontaire sans solde. C’est ce que son employeur a inscrit sur son relevé d’emploiNote de bas de page 6.

[16] Les termes utilisés dans le relevé d’emploi de l’appelante sont des termes de droit et ne dictent pas la façon dont je dois trancher sa cause. Il en va de même pour les termes de la politique de vaccination de son employeur. Son relevé d’emploi et sa politique de vaccination sont des éléments de preuve que je dois prendre en considération. Et c’est ce que j’ai fait.

[17] Je dois examiner la preuve dans cet appel sous l’angle de la Loi sur l’assurance-emploi. Aux termes de celle-ci, un congé sans solde involontaire a la même signification qu’une « suspension ». De ce point de vue, l’appelante n’est pas d’accord avec le mot « suspension ». Cependant, elle est d’accord avec les faits essentiels : son employeur lui a dit de ne pas venir travailler parce qu’elle n’était pas vaccinée et il ne l’a pas payée pendant son congé.

[18] J’estime donc que l’appelante et la Commission sont d’accord sur le fait que son employeur l’a suspendue (au sens de la Loi sur l’assurance-emploi) pour ne pas avoir respecté sa politique de vaccination.

[19] Je n’ai aucune raison de douter des propos de l’appelante et de son employeur. Il n’y a aucun élément de preuve qui va à l’encontre de ceux-ci.

La raison de la suspension de l’appelante est une inconduite au sens de la loi

[20] Le non-respect par l’appelante de la politique de vaccination de son employeur constitue une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

Ce qu’est une inconduite selon la Loi sur l’assurance-emploi

[21] La Loi sur l’assurance-emploi ne précise pas ce qu’est une inconduite. C’est plutôt la jurisprudence qui établit le critère juridique lié à l’inconduite. Ce critère juridique me permet de déterminer les types de faits et les questions de droit que je dois examiner pour rendre ma décision.

[22] La Commission doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelante a été suspendue de son emploi en raison d’une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, et non pour une autre raisonNote de bas de page 7.

[23] Je dois me concentrer sur ce que l’appelante a fait ou n’a pas fait et me demander si cela constitue une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 8. Je ne suis pas responsable de décider si la politique de l’employeur ou si la suspension étaient raisonnablesNote de bas de page 9.

[24] Il n’est pas nécessaire que l’appelante ait eu une intention coupable (c’est-à-dire qu’elle ait voulu faire quelque chose de mal) pour que je décide que sa conduite est une inconduiteNote de bas de page 10. Pour constituer une inconduite, sa conduite doit être délibérée, c’est-à-dire consciente, voulue ou intentionnelleNote de bas de page 11. Par inconduite, on entend aussi une conduite qui est si insouciante qu’elle est presque délibéréeNote de bas de page 12.

[25] Il y a inconduite si l’appelante savait ou aurait dû savoir que sa conduite pouvait l’empêcher de remplir ses obligations envers son employeur et qu’il était réellement possible qu’elle soit suspendue pour cette raisonNote de bas de page 13.

[26] Je peux seulement décider s’il y a eu inconduite selon la Loi sur l’assurance-emploi. Je ne peux pas rendre de décision fondée sur d’autres loisNote de bas de page 14. Je ne peux pas décider si une partie appelante a été congédiée de façon déguisée ou injustifiée au sens du droit du travail. Je ne peux pas interpréter une convention collective ni décider si un employeur a enfreint une convention collectiveNote de bas de page 15. Je ne peux pas décider si un employeur a fait preuve de discrimination à l’égard d’une partie appelante ou s’il aurait dû lui offrir des mesures d’adaptation conformément au droit en matière des droits de la personneNote de bas de page 16. Je ne peux pas non plus décider si un employeur a porté atteinte à la vie privée ou à d’autres droits d’une partie appelante dans le contexte de son emploi, ou autrement.

Ce que disent l’appelante et la Commission

[27] La Commission et l’appelante s’entendent sur les faits essentiels de la présente affaire. La Commission doit prouver ces faits pour montrer que la conduite de l’appelante constitue une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

[28] À l’audience, j’ai demandé à l’appelante si son employeur lui avait remis une copie de sa politique de vaccination. Elle a répondu par l’affirmative et qu’elle savait qu’il était réellement possible que son employeur la mette en congé si elle ne respectait pas la politique.

[29] L’appelante a également déclaré qu’elle avait des problèmes de santé inquiétants au moment de la date limite pour se faire vacciner et fournir une preuve à son employeur. Elle a décrit des périodes où elle se sentait étourdie et instable et où son rythme cardiaque et son pouls étaient élevés. Son médecin lui a suggéré de passer des examens médicaux pour essayer de savoir ce qui causait ces symptômes. Elle en a parlé à son employeur.

[30] L’appelante a déclaré qu’elle avait décidé d’attendre de voir comment son état de santé évoluerait avant de décider si elle allait se faire vacciner. Elle ne s’est donc pas fait vacciner avant la date limite.

[31] Enfin, l’appelante a déclaré qu’elle n’avait pas demandé d’exemption médicale de la politique de vaccination de son employeur. Elle pensait que son médecin serait mieux informé si elle avait besoin d’une exemption.

[32] L’appelante fait valoir que dans ces circonstances, elle n’a pas refusé de se faire vacciner. Elle était prête à prendre toutes les mesures raisonnables, à l’exception de se faire vacciner, pour respecter la politique de son employeur, y compris toutes les mesures de sécurité liées à la COVID-19. Elle était prête à passer régulièrement des tests de dépistage de la COVID-19 – ses collègues partiellement vaccinés étaient autorisés à continuer de travailler après la date limite de vaccination s’ils faisaient des tests de dépistage de la COVID-19. Elle était disposée à rencontrer les experts en santé et sécurité de son employeur pour discuter de sa situation. De plus, elle a terminé le module d’apprentissage en ligne de son employeur sur la vaccination contre la COVID-19.

[33] L’appelante soutient aussi que la politique et les mesures de son employeur étaient déraisonnables dans le cadre de son emploi dans la vente au détail. D’autres employeurs du secteur de la vente au détail et de l’alimentation et des boissons en Ontario n’avaient pas de politique de vaccination obligatoire.

[34] La Commission affirme qu’il y a eu inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi parce que la preuve démontre ce qui suitNote de bas de page 17 :

  • l’employeur de l’appelante a adopté une politique de vaccination le 13 septembre 2021Note de bas de page 18;
  • la politique de vaccination exigeait de l’appelante qu’elle fournisse une preuve de vaccination ou qu’elle obtienne une exemption de son employeur avant la date limite (15 novembre 2021);
  • l’appelante a dit à la Commission qu’elle avait reçu la politique de vaccination et qu’elle savait ce que la politique exigeait d’elle;
  • l’appelante a également déclaré à la Commission qu’elle savait que son employeur pouvait la suspendre en vertu de la politique si elle ne fournissait pas de preuve de vaccination (ou n’obtenait pas d’exemption) dans le délai prévu;
  • l’appelante n’a pas demandé d’exemption;
  • l’appelante a fait le choix conscient et délibéré de ne pas se faire vacciner avant la date limite, parce qu’elle craignait que le vaccin contre la COVID-19 ne lui soit nocif en raison de ses problèmes de santé non diagnostiqués;
  • son employeur l’a mise en congé sans solde (suspendue) parce qu’elle n’a pas respecté sa politique de vaccination.

La Commission a prouvé qu’il y a eu inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi

[35] La preuve dans cet appel est cohérente et simple. Je crois et j’accepte la preuve de l’appelante et la preuve de la Commission pour les raisons suivantes.

[36] Je n’ai aucune raison de douter de la preuve de l’appelante (ce qu’elle a dit à la Commission et à l’audience, et ce qu’elle a écrit dans sa demande de révision et son avis d’appel). Son témoignage est cohérent. Elle a dit la même chose à la Commission et au Tribunal. Et son histoire est demeurée la même depuis son premier appel à la Commission jusqu’à l’audience.

[37] L’appelante et son employeur ont dit essentiellement la même chose à la Commission. Et il n’y a aucune preuve qui contredit ce qu’elle a dit.

[38] J’accepte la preuve de la Commission parce qu’elle concorde avec la preuve de l’appelante. Et il n’y a aucune preuve qui la contredit.

[39] Sur la base des éléments de preuve que j’ai acceptés, je conclus que la Commission a prouvé que la conduite de l’appelante était une inconduite parce qu’elle a démontré que celle-ci :

  • connaissait la politique de vaccination;
  • savait qu’elle devait se faire entièrement vacciner et fournir une preuve (ou obtenir une exemption) dans le délai prévu;
  • savait que son employeur pouvait la suspendre si elle ne se faisait pas vacciner;
  • a décidé de façon consciente, délibérée et intentionnelle de ne pas se faire vacciner et de ne pas fournir une preuve à son employeur avant la date limite, mais a été suspendue de son emploi parce qu’elle n’a pas respecté la politique de vaccination.

Autres arguments de l’appelante

AL c Commission de l’assurance-emploi du Canada

[40] À l’audience, l’appelante a soutenu que je devrais suivre la décision du Tribunal AL c Commission de l’assurance-emploi du Canada. Elle a dit que les faits de cette affaire étaient similaires à la sienne – l’appelante ne pouvait pas non plus se faire vacciner contre la COVID-19 pour des raisons de santé.

[41] Dans la décision AL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, AL occupait un poste administratif dans un hôpital. L’hôpital l’a suspendue puis congédiée parce qu’elle ne s’est pas conformée à sa politique de vaccination obligatoire contre la COVID-19. À la lumière de la preuve et des arguments présentés dans cette affaire, le membre du Tribunal a conclu qu’AL n’avait pas perdu son emploi pour une raison que la Loi sur l’assurance-emploi considère comme une inconduite, et ce pour deux raisons :

  • Premièrement, la convention collective ne traitait pas de la vaccination contre la COVID-19 au moment de sa signature et l’employeur n’avait pas négocié avec le syndicat pour l’inclure. Le membre du Tribunal a estimé que l’employeur ne pouvait imposer unilatéralement une nouvelle condition d’emploi à une personne employée que « lorsque la loi exige une mesure précise de la part de l’employeur et la conformité d’un membre du personnel ». Et il a conclu qu’il n’y avait pas de loi de ce type dans cette affaire. Par conséquent, se conformer à la politique de vaccination obligatoire de l’employeur n’était pas une condition expresse ou implicite de l’emploi d’AL. Son refus de se faire vacciner ne constituait donc pas une inconduite.
  • Deuxièmement, AL avait « droit à l’intégrité corporelle ». Elle avait le droit d’accepter ou de refuser un traitement médical, en l’occurrence, le vaccin contre la COVID-19. Si son choix allait à l’encontre de la politique de son employeur et avait mené à son congédiement, l’exercice de ce droit ne pouvait être considéré comme un acte répréhensible ou une conduite indésirable digne d’une sanction ou d’une exclusion au sens de la Loi sur l’assurance-emploi. Autrement dit, son refus de se faire vacciner était légalement justifié, et il ne pouvait donc pas s’agir d’une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

[42] Je n’ai pas à suivre les autres décisions du Tribunal. Je peux m’y fier pour me guider quand je les trouve convaincants et utilesNote de bas de page 19.

[43] Je ne vais pas suivre la décision AL c Commission de l’assurance-emploi du Canada. Avec tout le respect que je dois à mon collègue qui a rendu cette décision, je ne suis pas convaincu par ses conclusions et le raisonnement sur lequel il s’est fondé pour parvenir à celles-ci. Je suis d’avis que sa décision va à l’encontre des règles que la Cour fédérale a énoncées dans ses décisions en matière d’inconduiteNote de bas de page 20. Notre Tribunal n’a pas le pouvoir légal (en droit, nous appelons cela la « compétence ») de faire deux choses que le membre a faites dans sa décision :

  • Premièrement, il n’aurait pas dû interpréter et appliquer la convention collective pour conclure que l’employeur n’avait pas le pouvoir d’obliger le personnel à se faire vacciner contre la COVID-19Note de bas de page 21.
  • Deuxièmement, il n’aurait pas dû conclure que l’appelante avait le droit, dans le contexte de son emploi, de refuser de se conformer à la politique de vaccination de l’employeur en se fondant sur le droit relatif au consentement éclairé à un traitement médicalNote de bas de page 22. Autrement dit, il n’avait pas le pouvoir légal d’ajouter à la convention collective le droit absolu pour une travailleuse ou un travailleur de choisir d’ignorer la politique de vaccination de l’employeur sur la base d’une règle importée d’un autre domaine du droit.

[44] Les raisons pour lesquelles je n’ai pas suivi la décision AL c Commission de l’assurance-emploi du Canada découlent de la compétence du Tribunal. Mes motifs ne sont pas fondés sur les faits précis de cet appel par rapport à l’appel de l’appelante. Mes motifs ne se limitent donc pas aux circonstances et aux arguments que l’appelante a présentés dans l’affaire AL c Commission de l’assurance-emploi du CanadaNote de bas de page 23. Si j’ai bien compris la jurisprudence de la Cour fédérale, lorsque je décide si la conduite d’une partie appelante est une inconduite, je n’ai pas le pouvoir légal d’interpréter et d’appliquer un contrat de travail, les lois sur la protection de la vie privée, les lois sur les droits de la personne, le droit international, le Code criminel ou d’autres lois.

Les autres arguments de l’appelante

[45] Une décision récente de la Cour fédérale dit ce qui suit en ce qui concerne les affaires où il est question d’inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi liée au vaccin contre la COVID-19Note de bas de page 24 :

  • Le Tribunal a [traduction] « un rôle important, mais restreint et précis à jouer dans le système juridique », qui consiste à établir pourquoi une partie appelante a été congédiée et si cette raison constituait une « inconduite ».
  • Le Tribunal n’a pas le mandat ni la compétence pour évaluer le bien-fondé, la légitimité ou la légalité des directives et des politiques gouvernementales visant à lutter contre la pandémie de COVID-19 ni pour rendre une décision à ce sujet.
  • Il est raisonnable que le Tribunal n’aborde pas ces arguments, et les tribunaux n’interviendront pas dans les décisions du Tribunal pour cette raison.

[46] Ainsi, pour les motifs de la Cour fédérale dans l’affaire Cecchetto, je ne vais pas examiner l’argument de l’appelante selon lequel sa conduite n’est pas une inconduite parce que la politique de vaccination et la conduite de son employeur étaient déraisonnables et inflexibles. Le fait que d’autres employeurs dans le secteur de la vente au détail et de l’alimentation et des boissons n’avaient pas de politique de vaccination obligatoire n’est pas non plus pertinent d’un point de vue juridique et n’est pas un élément dont je dois tenir compte.

[47] La décision de la Commission d’exclure l’appelante du bénéfice des prestations entraîne sans aucun doute de lourdes conséquences financières pour celle-ci. De plus, la pandémie de COVID-19, combinée à ses problèmes de santé, a rendu sa vie personnelle et professionnelle extrêmement stressantes. Malheureusement pour l’appelante, je dois suivre la Loi sur l’assurance-emploi lorsque je rends ma décisionNote de bas de page 25. Je n’ai aucun pouvoir en dehors de cette loi de rendre une décision fondée sur des principes d’équité.

[48] L’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme pour les autres régimes d’assurance, il faut prouver qu’on remplit toutes les conditions requises pour recevoir des prestationsNote de bas de page 26. Malheureusement pour l’appelante, l’article 31 de la Loi sur l’assurance-emploi la rend inadmissible aux prestations régulières d’assurance-emploi pendant sa suspension.

Conclusion

[49] La Commission a prouvé que l’appelante a été suspendue de son emploi pour une raison que la Loi sur l’assurance-emploi considère comme une inconduite.

[50] Selon la Loi sur l’assurance-emploi, l’appelante n’est donc pas admissible à des prestations d’assurance-emploi pendant sa suspension (du 17 novembre 2021 au 15 avril 2022).

[51] Par conséquent, la Commission a rendu la bonne décision en ce qui concerne sa demande d’assurance-emploi.

[52] Je dois donc rejeter son appel. Glenn Betteridge Membre de la division générale, section de l’assurance-emploi

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